Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 janvier 2022, n° 19/02230

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2022, n° 19/02230
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02230
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 avril 2019, N° 17/00880
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 20 JANVIER 2022


N° RG 19/02230 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGOM


AFFAIRE :

SAS CARGLASS


C/

K L X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE


N° Section : I


N° RG : 17/00880


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole MAUCCI

Me Banna NDAO

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS CARGLASS


N° SIRET : 425 050 556 […]

[…]


Représentant : Me Carole MAUCCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0571

APPELANTE

****************

Monsieur K L X

né le […] à […]

[…]

[…]


Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 – Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

INTIME

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,


Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,


Du 9 juillet au 1er décembre 2012, M. K L X était embauché par la SAS Carglass dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée en qualité d’assistant de centre, statut employé, échelon 9.


La relation de travail se poursuivait entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2012.


La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l’automobile.


Le 16 novembre 2016, l’employeur convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2016 et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2016, portant notification du licenciement, ayant été retournée à l’employeur avec la mention «'Destinataire inconnu à l’adresse'», la SAS Carglass notifiait à M. X son licenciement pour faute par courriers des 12 et 14 décembre 2016.


Par requête du 07 avril 2017, M X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.

Vu le jugement du 19 avril 2019 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':


- Dit que le licenciement de M. X par la S.A.S. Carglass est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


- Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1980,41 euros ;


- Condamné la S.A.S. Carglass à payer à M. X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;


- Ordonné le remboursement par la S.A.S. Carglass aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;


- Ordonné à la S.A.S. Carglass de remettre à M. X des bulletins de salaire et une attestation


Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,


- Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;


- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;


- Condamné la S.A.S. Carglass à payer à M. X la somme de 1.200 euros au titre de l’article

700 du Code de procédure civile ;


- Débouté les parties de leurs autres demandes


- Condamné la S.A.S. Carglass aux dépens de l’instance.


Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Carglass le 15 mai 2019,

Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Carglass, notifiées le 04 novembre 2021 et soutenues

à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :


- De réformer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 avril 2019 ;


Statuant à nouveau :


- De dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse ;


En conséquence :


- De débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, subsidiairement, de réduire le quantum des condamnations à la somme de 11.882,46 € ;


- De condamner M. X à verser à la société Carglass la somme de 3.000 € au titre de l’article

700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions de l’intimé, M. X, notifiées le 05 novembre 2021 et soutenues à

l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :


Avant dire droit,


- Ecarter des débats la pièce adverse n°19,


- Ordonner la production du registre d’entrée et sortie du personnel à la date du 31 octobre 2019,


- Communiquer la rupture conventionnelle et le protocole signé entre Carglass et M. B H,


- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :


- Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,


- Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1980,41 euros,


- Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versé aux salariés du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire,


- Ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiée dans le mois de la notification du présent jugement,


- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,


- Condamné l’employeur à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- Condamné l’employeur aux dépens d’instance,


- Réformer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau,


- Condamner l’employeur à verser la somme de 47 529,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et 10 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire,


En tout état de cause,


- Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- Condamner l’employeur à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile au titre de la procédure d’appel,


- Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,


Vu l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2021,

SUR CE,


Si M. X sollicite la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS


Carglass à la date du 31 octobre 2019, de la rupture conventionnelle et du protocole signés par

l’employeur et M. Y, il doit être débouté de sa demande, dès lors qu’il ne justifie pas que ces pièces apparaissent nécessaires à la solution du litige.

Sur la rupture du contrat de travail':


L’employeur explique qu’une enquête interne a permis d’établir que':


- M. K L X était intervenu, à plusieurs reprises, dans le système informatique de

l’entreprise sur des demandes d’intervention ouvertes par ses collègues ;


- il était revenu sur ces demandes d’intervention demeurées en attente (et réalisées par ses collègues) en sélectionnant le compte « PROMO BEG 1», ce qui a eu pour conséquence de reporter un montant de 0 euro pour ces ventes et donc de les annuler ;
- il avait ensuite copié ces demandes d’intervention pour en créer de nouvelles en allant jusqu’à facturer puis clore les dossiers clients, s’attribuant ainsi injustement le bénéfice de ces ventes et, in fine, les primes qui y étaient attachées.


L’employeur précise qu’en cas de difficulté, le salarié aurait dû en faire part à son chef de centre afin que celui-ci décide de l’attribution de la prime. Il souligne que le salarié a reconnu être intervenu dans le logiciel lors de l’entretien préalable. Il conteste avoir licencié M. X par SMS du 6 décembre 2016, dès lors que le licenciement avait été notifié par courrier du 5 décembre 2016.

M. X soutient avoir fait l’objet d’un licenciement par SMS du 6 décembre 2016, sans motivation, précisant ne jamais avoir reçu la lettre de licenciement du 5 décembre 2016. Il considère avoir été licencié dans des conditions brutales et vexatoires. Il rappelle que le licenciement notifié à une mauvaise adresse doit être requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, faute de notification et que lorsque le licenciement est adressé par SMS, il doit être considéré comme définitivement prononcé. Il ne saurait donc par la suite être régularisé via la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.


Le salarié fait valoir que le grief reproché n’est pas démontré, que la preuve des manipulations informatiques prétendues n’est pas rapportée. Il conteste s’être attribué des primes afférentes à des ventes qu’il n’a pas réalisées. Il souligne que le centre de Coignières auquel il était affecté ne disposait pas de chef de centre, qu’aucune procédure concernant les ventes sur les accessoires n’était mise en place et que le logiciel de service était déficient. Il fait observer que la vente du 20 octobre

2016 dont Mme Z aurait été dépossédée a été réalisée alors que cette dernière était affectée au centre de Rambouillet et que M. B Y’a attesté ne jamais avoir été privé de ses ventes.


Il demande à la cour d’écarter la seconde attestation de ce dernier du 24 mai 2018 aux termes de laquelle il revient sur son témoignage, dès lors qu’elle est antérieure à l’audience devant le conseil de prud’hommes, qu’elle ne comporte ni la même écriture, ni la même signature que celle transmise en première instance et que Mme A, une collègue, atteste des pressions subies par M. B pour revenir sur son témoignage en échange d’une rupture conventionnelle. Il souligne que la décision était prise de le licencier dès le 22 novembre 2016, puisqu’il n’apparaissait plus sur le planning jusqu’à la fin de l’année.


Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. C d’être intervenu à plusieurs reprises dans le système informatique sur des demandes d’intervention de collègues, d’avoir annulé certaines ventes effectuées par ses collègues afin de s’attribuer le bénéfice des ventes et les primes attachées.


- Sur la régularité de la procédure de licenciement


C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l’irrégularité procédurale invoquée par le salarié.


S’il ressort effectivement du contrat de travail et des bulletins de salaire communiqués que l’adresse de M. X est le […] en Laye, il ressort de la pièce n°1 produite par l’employeur que la lettre de convocation à l’entretien préalable, adressée par erreur au 1, […] en Laye, a bien été reçue par le salarié qui a signé l’accusé de réception du courrier recommandé.


Au surplus, il ne résulte nullement des échanges de SMS entre M. X et le responsable des ressources humaines le 6 décembre 2016 que le salarié a été licencié verbalement. Il apparaît qu’en réalité, M. X, qui avait déjà interrogé M. D le 2 décembre 2016 pour connaître le sort qui lui était réservé, l’a relancé le 6 décembre 2016 et que le responsable des ressources humaines, afin de ne pas le laisser dans l’incertitude, lui a indiqué qu’il avait été décidé de le licencier et que la lettre de licenciement était partie la veille, ce que confirme le courrier recommandé communiqué en pièce n°2 par l’employeur. Ce simple renseignement donné postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, à une adresse à laquelle le salarié avait accusé réception de la lettre de convocation à

l’entretien préalable, ne saurait caractériser un licenciement verbal.


Alors que le salarié reconnaît avoir reçu la lettre de licenciement le 14 décembre 2016, le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement était régulière.


- Sur le bien-fondé du licenciement


Au soutien du licenciement pour faute simple, l’employeur communique l’attestation de M. E


Rouxel, responsable du développement de la relation client, qui, confirmant le témoignage de M.


F, chef de centre à temps partiel à Coignières, explique ceci': « M. K L X (') a détourné les ventes de services complémentaires effectuées par ses collègues afin de se voir attribuer

l’incentive dédiée.

La pratique était la suivante : M. X revenait sur les DI de ventes créées par ses collègues et en attente de facturation. Sur ses demandes d’intervention (DI), il remplaçait le produit initial par des balais d’essuie-glace qu’il facturait à 0 euro sur un compte promotionnel. Il attribuait ces DI à ses collègues sur Net.fr pour l’incentive. NB : l’incentive n’est pas attribuée pour les DI facturées à 0 euro sur un compte promo. Il copiait ensuite cette DI pour facturer le service rendu par ses collègues et se l’attribuer pour l’incentive. Par ce procédé, M. X a pu détourner, au moins à 8 reprises, la prime de ses collègues ».


L’employeur se prévaut également de la reconnaissance des faits par le salarié au cours de l’entretien préalable. En effet, il ressort du courriel de M. N O P Q, représentant du personnel ayant assisté le salarié, lors de l’entretien préalable, que : « M. X n’accepte pas que vous mettiez en doute sa probité pour cette partie du dossier, il admet tout juste avoir manipulé deux à trois DI pour en retirer le bénéfice pécunier'»'; cependant, il prend soin d’ajouter «'car comme évoqué dans votre courrier il été à l’origine selon lui de la vente ». Il ne peut donc être considéré qu’il a reconnu les faits reprochés. Si la SAS Carglass indique qu’en cas de doute, M. X aurait dû en référer à son chef de centre qui aurait tranché au lieu d’intervenir dans le système informatique sans autorisation et au mépris des procédures, il ressort des pièces produites que le centre de


Coignières ne disposait pas d’un chef de centre attitré, M. F, chef du centre d’Evreux, assurant l’intérim du centre de Coignières. De surcroît, il n’est pas justifié de procédures contractuelles en vigueur au sein de l’entreprise concernant le traitement des demandes

d’intervention, alors que le salarié communique l’attestation de sa collègue assistante de centre, Mme


A qui explique que «'la manipulation de logiciel pour attribuer les ventes à la bonne personne est courante'».


Si les premiers juges ont relevé l’absence de communication par l’employeur d’attestations de salariés du site, la SAS Carglass produit en appel l’attestation de Mme J Z du 16 avril 2019, qui fournit les immatriculations de 3 véhicules pour lesquels elle dit avoir réalisé des ventes les 20 et

21 octobre 2016 et dont la prime a été attribuée, selon l''«'extraction des DI détournées'» (pièce n°11 de l’appelante), à M. X. Cependant, la sincérité de cette attestation est sérieusement entachée par le planning communiqué par le salarié en pièce n°15, dont il ressort que Mme Z était affectée au centre Carglass de Rambouillet le 20 octobre 2016. La cour constate que l’employeur ne

s’explique pas sur ce point.


Par ailleurs, la SAS Carglass se prévaut, en pièce n°19, de l’attestation de M. B G du 24 mai 2018 qui, revenant sur l’attestation qu’il avait établie au bénéfice de M. X le 4 janvier

2017 dans laquelle il affirmait que toutes les ventes attribuées à ce dernier étaient les siennes, indique cette fois se souvenir que le 24 octobre 2016 à 8h45, il a réalisé une vente d’un balai d’essuie-glace, qui a été réouverte à 11h18 par M. X, qui se l’est attribuée à 11h20. Ce niveau de détails

n’apparaît pas crédible au regard des 18 mois séparant les faits du témoignage. Au surplus, comme le souligne le salarié, l’écriture et la signature de cette attestation diffèrent de celles de l’attestation communiquée par M. X. Enfin, il apparaît particulièrement étonnant que l’employeur qui disposait de l’attestation de M. G avant l’audience de plaidoiries du 19 février 2019 devant le conseil de prud’hommes, ne l’ait pas communiquée, cette pièce n’étant produite qu’en appel, alors que les premiers juges ont précisément souligné l’absence d’attestations de salariés du centre de


Coignières. Compte tenu de ces éléments, aucun élément probant ne peut être tiré de l’attestation de

M. G du 24 mai 2018 produite par l’employeur, qui doit être écartée des débats.


Compte tenu de ces éléments et des motifs pertinents retenus par les premiers juges, que la cour adopte, il existe un doute sur la réalité des faits reprochés, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


- Sur les conséquences financières


Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié justifiait d’une ancienneté au moins égale à deux ans et la SAS Carglass employait de manière habituelle plus de dix salariés.


En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de'1'980,41 euros. Il était âgé de 34 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 4 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 4 avril au 31 décembre 2017 et avoir retrouvé un emploi comme gestionnaire de stocks au sein de la société Allianz.


Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 12'000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.

Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement brutal et vexatoire


C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande indemnitaire, étant ajouté que la preuve du lien causal entre sa perte d’emploi et son divorce n’est pas rapportée.


Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage


En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les intérêts


S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement rendu par le conseil’de prud’hommes le 19 avril 2019.

Sur la remise des documents


Compte tenu de la solution du litige, la remise de bulletins de salaire rectifiés n’apparaît pas justifiée.


Par ailleurs, le salarié n’explique pas en quoi l’attestation Pôle emploi doit être rectifiée. Dans ces conditions, la demande de M. X concernant la remise des documents ne peut prospérer. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Carglass.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement


Ecarte des débats la pièce n°19 produite par la SAS Carglass,


Dit n’y avoir lieu à communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS Carglass à la date du 31 octobre 2019, de la rupture conventionnelle et du protocole signés par la SAS Carglass et M. Y,


Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de

l’indemnité allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail et à la remise des documents';


Statuant à nouveau des chefs infirmés,


Condamne la SAS Carglass à payer à M. K L X la somme de 12'000 euros’de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail';


Dit que la somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil’de prud’hommes le 19 avril 2019 ;


Déboute M. K L X de ses demandes concernant la remise des documents';


Condamne la SAS Carglass aux dépens d’appel';


Condamne la SAS Carglass à payer à M. K L X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Dorothée MARCINEK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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