Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 novembre 2022, n° 20/01056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 10 nov. 2022, n° 20/01056
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01056
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 mars 2020, N° F18/00420
Dispositif : Envoi en médiation
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01056

N° Portalis DBV3-V-B7E-T3YI

AFFAIRE :

[I] [Z]

C/

S.A.S. PREDICTIS anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE ORGANISME DE CREDIT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 18/00420

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fadila BARKAT

Me Jacques BELLICHACH

le :

Copie certifiée conforme délivrée à :

l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM) le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [Z]

né le 14 janvier 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT substituée par Me Adeline FONQUERNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 et Me Fadila BARKAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463

APPELANT

****************

S.A.S. PREDICTIS anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE ORGANISME DE CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 411 415 565

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine ASSANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0413 et Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK

Rappel des faits constants

La société Predictis, anciennement ARCA Patrimoine, dont le siège social se situe à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’assurance. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

M. [I] [Z], né le 14 janvier 1967, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 février 2010, en qualité de manager commercial.

Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] est inspecteur commercial.

Le 20 janvier 2016, la salarié a été placé en arrêt de travail continu, puis placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 20 janvier 2019. Il est toujours salarié de la société au jour de l’audience et a fait parvenir à son employeur un nouvel arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2023.

Contestant les modalités de détermination de sa rémunération et faute d’accord avec son employeur, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 30 mars 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2020, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

— condamné la société Predictis à verser à M. [Z] les sommes de :

. 1 969,02 euros à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté 2017 et 2018,

. 196,90 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société Predictis d’établir au profit de M. [Z] un bulletin de salaire conforme au présent jugement,

— ordonné l’exécution provisoire,

— ordonné l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les éléments de salaire et de la notification du jugement pour les autres sommes,

— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

— débouté la société Predictis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

M. [Z] avait demandé au conseil de prud’hommes :

— communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir :

. des bordereaux détaillant le calcul de la partie variable du salaire de février 2010 à décembre 2017 inclus,

. de la liste nominative des salariés et mandataires qui sont ou ont été rattachés au salarié,

. des bordereaux recensant les volumes de production mensuels de chacun des commerciaux ainsi rattachés au salarié de février 2010 à décembre 2017, détaillant les données nécessaires au calcul et le calcul du volume de production de chaque contrat d’assurance ou produit financier de l’entreprise et de ses filiales,

. de toutes les annexes prévoyant le montant à prendre en considération à l’occasion de chaque souscription, annulation, résiliation, mise en réduction, remise en vigueur, augmentation, diminution de contrat d’assurance ou de produit financier diffusé par l’entreprise et ses filiales,

. des bordereaux de décompte comprenant l’ensemble des heures et jours enregistrés sur le programme informatique de janvier 2015 à janvier 2016 inclus,

— constater la nullité de la convention de forfait-jours signée par M. [Z],

à titre principal,

— surseoir à statuer, fixer un calendrier de communication et renvoyer à une audience ultérieure,

à titre subsidiaire,

— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 27 849,38 euros,

— congés payés sur heures supplémentaires : 2 784,93 euros,

— travail dissimulé : 41 478,30 euros,

— rappel de salaire de la rémunération variable depuis janvier 2015 : 30 000 euros,

— congés payés sur rémunération variable : 3 000 euros,

— rappel de salaire pour prime d’ancienneté 2017 et 2018 : 1 969,02 euros,

— congés payés sur prime d’ancienneté : 196,90 euros,

— rappel de salaire pour prime minimale garantie 2015 : 14 605 euros,

— congés payés sur prime minimale garantie : 1 460,50 euros,

— rappel de salaire pour maintien de salaire : 5 983,40 euros,

— congés payés sur maintien de salaire : 598,34 euros,

— exécution provisoire,

— intérêt au taux légal avec capitalisation,

— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

La société Predictis concluait quant à elle au débouté du salarié et sollicitait sa condamnation au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La procédure d’appel

M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juin 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01056.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 septembre 2022.

Prétentions de M. [Z], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d’appel de :

— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fait droit en paiement de la prime d’ancienneté,

en conséquence,

à titre liminaire, avant dire droit sur les demandes au titre de la rémunération variable et celles nécessitant la détermination d’un salaire de référence,

— ordonner à la société Predictis, venant aux droits de la société ARCA Patrimoine, de communiquer :

. les bordereaux détaillant le calcul de la partie variable de son salaire, de février 2010 à décembre 2017 inclus,

. la liste nominative des salariés et mandataires de l’entreprise qui ont été rattachés, et celle de ceux qui le sont toujours, à M. [Z],

. de février 2010 à décembre 2017, les bordereaux recensant les volumes de production mensuels de chaque commerciaux (salariés ou mandataires) ayant été ou étant rattachés à M. [Z], qui détaillent :

. le calcul du volume de production de chaque contrat d’assurance ou produits financiers (souscrits, annulés, résiliés, mis en réduction, remis en vigueur, augmentés, diminués) diffusés par la société ARCA Patrimoine et ses filiales ARCA Santé, Immoptis, Libertaux,

. ainsi que, l’ensemble des données nécessaires à ce calcul,

. toutes les annexes prévoyant le montant à prendre en considération à l’occasion de chaque souscription, annulation, résiliation, mise en réduction, remise en vigueur, augmentation, diminution de contrat d’assurance ou produit financier diffusé par la société ARCA Patrimoine et ses filiales ARCA Santé, Immoptis, Libertaux,

— surseoir à statuer sur les demandes relatives à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, fixer un calendrier de communication et renvoyer l’instruction du dossier à l’audience qu’il vous plaira de fixer,

— annuler la convention de forfait-jours signée par M. [Z],

— condamner la société ARCA Patrimoine à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

. 27 849,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, à parfaire en fonction des éléments dont il est demandé la communication,

. 2 784,93 euros au titre des congés payés afférents,

. 41 478,30 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, à parfaire en fonction des éléments dont il est demandé la communication,

. 14 605 euros à titre de rappel de prime minimale garantie à hauteur pour l’année 2015,

. 1 460,50 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 983,40 euros au titre de la différence de salaire entre ce qu’il a perçu et doit percevoir au titre du maintien de salaire au cours de son arrêt de travail, à parfaire en fonction des éléments dont il est demandé la communication,

. 598,34 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération variable de M. [Z],

— condamner la société Predictis à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de rappel de salaires au titre du montant erroné de la rémunération variable contractuellement prévue,

. 3 000 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié appelant sollicite en outre la capitalisation des intérêts et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Predictis, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Predictis demande à la cour d’appel de :

— donner acte à la société Predictis du versement, en date du 3 juin 2020, de la somme de 1 782,20 euros correspondant aux montants nets de la prime d’ancienneté, 2017 et 2018, des congés payés y afférents et des intérêts au taux légal,

— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Predictis de verser à M. [Z] la somme 1 969,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté’ 2017 et 2018 et 196,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Predictis a’ verser a’ M. [Z] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à lui voir ordonner de communiquer les documents suivants :

. les bordereaux détaillant le calcul de la partie variable de son salaire de février 2010 à décembre 2017 inclus,

. la liste nominative des salariés et mandataires de l’entreprise qui lui ont été rattachés et celles et ceux qui le sont toujours,

. les bordereaux recensant les volumes de production mensuels des commerciaux (salariés ou mandataires) lui ayant été ou lui étant rattachés, de février 2010 à décembre 2017, qui détaillent :

. le calcul du volume de production de chaque contrat d’assurance ou produits financiers (souscrits, annulés, résiliés, mis en réduction, remis en vigueur, augmentés, diminués) diffusés par la société ARCA Patrimoine et ses filiales ARCA Santé Immoptis, Libertaux,

. ainsi que l’ensemble des données nécessaires a’ ce calcul,

. toutes les annexes prévoyant le montant a’ prendre en considération a’ l’occasion de chaque souscription, annulation, résiliation, mise en réduction, remise en vigueur, augmentation, diminution du contrat d’assurance ou produit financier diffusé par la société ARCA Patrimoine,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir constater la nullité de sa convention de forfait jours signée avec la société Predictis anciennement dénommée ARCA Patrimoine,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à lui voir ordonner la production des bordereaux de décomptes comprenant l’ensemble des heures et jours enregistrés sur le programme informatique de janvier 2015 à janvier 2016 inclus, ce sous astreinte journalière de 100 euros dans le délai d’un mois a’ compter de la notification de la décision a’ intervenir,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir ordonner un sursis à statuer, fixer un calendrier de communication et renvoyer l’examen du dossier a’ l’audience qu’il plaira de fixer,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes tenant à voir la société Predictis condamnée au versement des sommes suivantes :

. 27 849,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées,

. 2 784,93 euros au titre des congés payés incidents,

. 41 478,30 euros a’ titre d’indemnité’ pour travail dissimulé,

. 30 000 euros à titre de rappel de salaire au titre du montant erroné de la rémunération variable versée,

. 3 000 euros au titre des congés payés incidents,

. 14 605 euros au titre de rappel de la prime minimale garantie a’ hauteur pour l’année 2015,

. 1 460,50 pour les congés payés incidents,

. 5 983,40 euros a’ titre de la différence de salaire entre ce qu’il a perçu et doit percevoir au titre du maintien de salaire

. 598,34 euros au titre des congés payés incidents,

— exécution provisoire,

— capitalisation des intérêts,

— dépens,

. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

— débouter M. [Z] de sa demande tenant à voir la société Predictis condamnée au versement de la somme 1 969,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté’ 2017 et 2018 et 196,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

— ordonner le remboursement par M. [Z] à la société sas Predictis de la somme 1 969,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté 2017 et 2018 et de la somme de 196,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir ordonner à la société Predictis de communiquer les documents suivants :

. les bordereaux détaillant le calcul de la partie variable de son salaire de février 2010 à décembre 2017 inclus,

. la liste nominative des salariés et mandataires de l’entreprise qui lui ont été rattachés et celles et ceux qui le sont toujours,

. les bordereaux recensant les volumes de production mensuels de chaque commerciaux (salariés ou mandataires) lui ayant été ou lui étant rattachés, de février 2010 à décembre 2017, qui détaillent :

. le calcul du volume de production de chaque contrat d’assurance ou produits financiers (souscrits, annulés, résiliés, mis en réduction, remis en vigueur, augmentés, diminués) diffusés par la société ARCA Patrimoine et ses filiales ARCA Sante Immoptis, Libertaux,

. ainsi que l’ensemble des données nécessaires a’ ce calcul,

. toutes les annexes prévoyant le montant a’ prendre en considération a’ l’occasion de chaque souscription, annulation, résiliation, mise en réduction, remise en vigueur, augmentation, diminution du contrat d’assurance ou produit financier diffusé par la société ARCA Patrimoine,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir constater la nullité de sa convention de forfait jours signée avec la société Predictis,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir ordonner à la société Predictis la production des bordereaux de décomptes comprenant l’ensemble des heures et jours enregistrés sur le programme informatique de janvier 2015 à janvier 2016 inclus, ce sous astreinte journalière de 100 euros dans le délai d’un mois a’ compter de la notification de la décision a’ intervenir,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tenant à voir ordonner un sursis a’ statuer, fixer un calendrier de communication et renvoyer l’examen du dossier a’ l’audience qu’il plaira de fixer,

— confirmer jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes tenant à voir la société Predictis condamnée au versement des sommes suivantes :

. 27 849,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées,

. 2 784,93 euros au titre des congés payés incidents,

. 41 478,30 euros a’ titre d’indemnité’ pour travail dissimulé,

. 30 000 euros à titre de rappel de salaire au titre du montant erroné de la rémunération variable versée

. 3 000 euros au titre des congés payés incidents,

. 14 605 euros au titre de rappel de la prime minimale garantie a’ hauteur pour l’année 2015,

. 1 460,50 pour les congés payés incidents,

. 5 983,40 euros a’ titre de la différence de salaire entre ce qu’il a perçu et doit percevoir au titre du maintien de salaire

. 598,34 euros au titre des congés payés incidents,

— exécution provisoire,

— capitalisation des intérêts,

— dépens,

. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner le remboursement par M. [Z] à la société Predictis de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [Z] à verser à la société Predictis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [Z] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’accord donné par voie électronique par le conseil de la partie appelante le 24 octobre 2022 de recourir à la médiation,

Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de partie intimée le 22 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS

La COUR, avant dire droit,

ORDONNE une médiation,

DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 3], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf prorogation, à compter de le consignation,

FIXE à 1 500 euros euros TVA comprise le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que les parties consigneront entre les mains du médiateur, dans le mois à compter de la présente ordonnance, la somme de 1 000 euros euros en ce qui concerne l’employeur, et celle de 500 euros euros en ce qui concerne le salarié,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

DIT que les chèques devront être libellés à l’ordre de l’Association Centre Yvelines Médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE l’affaire à l’audience rapporteur du jeudi 13 avril 2023 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,

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