Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 juin 2022, n° 22/00127

  • Signification·
  • Jugement·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Non avenu·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Dette·
  • Commandement de payer·
  • Huissier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 juin 2022, n° 22/00127
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00127
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 6 décembre 2021, N° 21/07127
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 22/00127 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U54J

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

S.A. SA COFIDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 21/07127

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2022

à :

Me Sarah ANNE

avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Sabrina DOURLEN avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

APPELANTE

****************

S.A. SA COFIDIS

N° Siret : 325 307 106 (RCS Lille)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX – Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 01 Juin 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2011, le tribunal d’instance de Senlis a notamment condamné solidairement M. [K] et Mme [I] à payer diverses sommes à la société Cofidis.

Par actes d’huissier séparés, ce jugement a été signifié par remise à l’étude le 24 mars 2011 à M. [K] et par remise à domicile le 25 mars 2011 à Mme [I]. Un certificat de non-appel de ce jugement a été délivré.

Le 4 mars 2021, la société Cofidis a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 16.883,35 euros en exécution du jugement précité.

Par assignation délivrée à la société Cofidis le 1er septembre 2021, Mme [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

rejeté les demandes de Mme [I] tendant à prononcer la nullité de l’acte de notification du jugement du 25 mars 2011 et la nullité du jugement du 16 mars 2011 du tribunal d’instance de Senlis ;

rejeté la demande de Mme [I] tendant à l’ordonnance d’une expertise graphologique [sic] ;

rejeté la demande de Mme [I] tendant à ordonner un report du paiement des sommes dues dans son intégralité et pour une durée de deux ans, et à défaut l’échelonner sur la même durée ;

rejeté la demande de Mme [I] tendant à dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

rejeté la demande de Mme [I] tendant à dire que les sommes porteront intérêt à un taux réduit ne pouvant excéder le taux légal ;

validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 mars 2021 délivré par la société Cofidis à l’encontre de Mme [I] dans la limite de la somme de 13 613,35 euros, au visa du jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2011 rendu par le tribunal d’instance de Senlis ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [I] aux dépens de l’instance ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le 7 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

déclarer Mme [I] recevable en ses demandes ;

et la dire bien fondée.

Partant :

réformer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

prononcer la nullité de l’acte de notification du jugement rendu le 16 mars 2011 (par signification en date du 25 mars 2011) ;

prononcer la nullité du jugement en date du 16 mars 2011 ;

le déclarer non avenu ;

prononcer la nullité de la procédure de saisie-vente et par conséquent de l’ensemble des actes afférents (commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 4 mars 2021).

A titre subsidiaire :

— ordonner avant-dire droit, aux frais de la défenderesse une expertise graphologique

Très subsidiairement :

cantonner le montant de la dette au principal, soit la somme de 11 614,13 euros ;

ordonner un report du paiement de la dette dans son intégralité et pour une durée de 2 ans, et à défaut l’échelonner sur la même durée ;

dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

dire que les sommes porteront intérêt à un taux réduit ne pouvant excéder le taux légal.

En tout état de cause :

condamner la société Cofidis à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 2000 euros pour la procédure d’appel

condamner la défenderesse aux dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir :

que le jugement contesté ne lui ayant pas été notifié, son appel du 7 janvier 2022 est recevable

que ses conclusions signifiées le 21 février 2022, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation en date du 24 janvier 2022 sont recevables ;

que l’acte de signification du jugement du 16 mars 2011 est nul compte tenu, d’une erreur relative à son état civil, effectuée à un mineur et n’a pas été régulièrement effectuée à domicile, que le jugement n’a donc pas été valablement signifié dans les délais légaux ;

que le jugement n’ayant pas été valablement signifié, son exécution ne pouvait être poursuivie ;

que très subsidiairement, elle sollicite la réduction de sa dette non justifiée par la partie adverse, l’octroi de délais de grâce les plus larges, l’octroi d’un report, l’imputation des paiements sur le capital et la réduction du taux d’intérêts, au vu de sa situation financière.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement du 7 décembre 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;

rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I].

En tout état de cause,

condamner Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, la société Cofidis fait valoir :

que la signification du jugement dont l’exécution est poursuivie a été régulièrement effectuée,

que le commandement de payer de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 mars 2021 est régulier,

que Mme [I] ne justifie pas de sa situation financière et de son impossibilité à régler en une seule échéance le montant des sommes dues ; que dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de grâce,

que la société Cofidis justifie parfaitement le montant de la créance réclamée ; qu’en effet, d’une part, le jugement du 16 mars 2011 fixe le montant réclamé à titre principal, et d’autre part, la société Cofidis produit aux débats un décompte détaillé en principal, frais et intérêts.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022, fixée à l’audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Force est de constater, que les conclusions de l’appelante du 21 février 2022 énoncent des développements quant à la recevabilité de son appel et de ses conclusions, recevabilités non reprises dans le dispositif de ses conclusions et par ailleurs non contestées par la partie adverse, de telle sorte que la cour qui ne dispose pas d’éléments de faits relatifs à la notification du jugement du juge de l’exécution ne lui permettant pas de relever d’office la tardiveté de l’appel ne statuera pas sur la recevabilité du présent appel, ni sur celle de ses conclusions d’appelante du 21 février 2022 étant précisé que seule la caducité encourue de l’article 905-2 qui est sans intérêts au vu de l’avis de fixation qui est du 24 janvier 2022.

Sur la validité de la signification du jugement du 16 mars 2011 par acte du 25 mars 2011

Le jugement réputé contradictoire du 16 mars 2011, dont l’exécution est poursuivie à l’encontre de l’appelante, lui a été signifié par acte d’huissier du 25 mars 2011.

Pour contester la validité de cette signification, Mme [I] fait tout d’abord valoir une erreur relative à son état civil.

Force est de constater, que le procès verbal de signification du jugement mentionne comme destinataire « Melle [J] [I] » et en première page « Madame [I] [J] ». Comme relevé à juste titre par le premier juge, cette inversion du nom et du prénom sur l’acte mentionnant par ailleurs la bonne adresse de la personne à laquelle l’acte est signifié ne porte aucun grief à Mme [J] [I], grief dont cette dernière ne justifie pas.

Il sera ajouté qu’il est mentionné sur ce même acte, sa remise « à monsieur [I] [M], frère du signifié », ce qui permettait par la lecture intégrale du procès verbal de signification de rectifier l’inversion du nom et du prénom, [I] et non pas [J] étant dès lors nécessairement le nom de la personne à laquelle l’acte était ainsi signifié.

La nullité de la signification soutenue ne peut être prononcée pour ce motif.

L’appelante fait ensuite valoir au soutien de sa contestation de la validité de la signification, la remise de cet acte à son frère mineur comme étant âgé de 12 ans.

Il résulte de ce procès verbal de signification, comme exposé que l’acte de signification a été remis à monsieur [I] [M], son frère.

Il est justifié par la production de la carte d’identité de ce dernier de son âge, 12 ans à la date de la signification. Comme à nouveau relevé à juste titre par le premier juge, la remise d’une signification à domicile à un mineur n’est pas interdite, l’article 655 du code de procédure civile précisant à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Elle peut par conséquent être valablement effectuée y compris à un mineur sauf à démontrer qu’il n’avait pas le discernement nécessaire, ce que l’appelante ne démontre pas ni même ne soutient.

La nullité de la signification soutenue ne peut être prononcée pour cet autre motif.

L’appelante conteste enfin la mention de l’huissier instrumentaire mentionnant que le frère de l’appelante lui a indiqué « que la destinataire de l’acte était toujours domiciliée dans les lieux » et que « la signification à personne s’avérait impossible pour des raisons qui ne lui ont pas été communiquées ».

Or, il sera rappelé, d’une part que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que l’appelante ne justifie pas avoir intentée et que d’autre part, elle a confirmé devant le juge de l’exécution à l’audience être domiciliée à cette adresse à cette date, démontrant que bien que mineur, son frère âgé de 12 ans a répondu utilement à l’huissier instrumentaire quant à l’adresse du domicile de sa soeur et pouvait dès lors également répondre utilement quant à la possibilité pour l’huissier instrumentaire de procéder à une signification à personne compte tenu notamment de la présence ou non de sa s’ur à cette adresse lors du passage de l’huissier. Il ne peut non plus être utilement reproché à l’huissier la réponse du frère de la destinataire, refusant de communiquer les raisons de l’impossibilité de procéder à une signification à personne, de telle sorte que l’huissier a régulièrement signifié cet acte au domicile de la destinataire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification du 25 mars 2011 du jugement du 16 mars 2011.

Sur la demande de nullité du jugement du 16 mars 2011

Il sera constaté que l’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions la nullité du jugement du 16 mars 2011 mais ne développe aucun motif de nullité au soutien de cette demande de nullité du jugement déféré.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de nullité du jugement du 16 mars 2011.

Sur la déclaration du caractère non avenu du jugement du 16 mars 2011

Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a as été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur assignation non délivrée à personne.

Or, force est de constater que le jugement susvisé a été régulière signifié comme préalablement démontré par acte du 25 mars 2011, soit dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile, de telle sorte que le caractère non avenu du jugement du 16 mars 2011 ne peut être retenu.

Sur la demande de nullité du commandement de saisie vente et de la procédure de saisie vente

L’appelante conteste la régularité du commandement de saisie-vente au seul motif de l’absence de titre exécutoire en l’absence de signification valable du jugement dont l’exécution est poursuivie.

Or, il a préalablement été jugé de la validité de la signification du 25 mars 2011 du jugement du 16 mars 2011.

Le commandement de saisie-vente en exécution du jugement du 16 mars 2011, régulièrement signifié, dont il n’a pas été relevé appel et constatant une créance certaine, liquide et exigible a dès lors été régulièrement délivré. La demande de nullité de ce commandement sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur la demande d’expertise graphologique

Mme [I] sollicite une expertise graphologique pour contester avoir signé le prêt, dont le paiement du solde est l’objet de la condamnation du jugement dont l’exécution est poursuivie.

Or, d’une part, seule une expertise en écritures et non pas graphologique est de nature à contester l’auteur d’une signature et d’autre part cette expertise aurait pour objet de remettre en cause le titre dont l’exécution est poursuivie ce qui n’est pas du pouvoir du juge de l’exécution ou de la cour en appel de ses décisions.

Cette demande sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur le cantonnement de la dette en principal à la somme de 11.614,13 euros

Pour justifier de sa demande de cantonnement de la dette à la somme de 11.614,13 euros, l’appelante ne justifie d’aucun versement ou erreur de la partie adverse quant au calcul de la somme réclamée, en revanche la SA Cofidis établit un décompte non critiqué utilement par Mme [I] et qui justifie de l’application de la prescription biennale des intérêts de telle sorte que la dette est justifiée à hauteur de la somme sollicitée. La demande de cantonnement sera rejetée et le jugement critiqué, confirmé en ce qu’il valide le commandement de saisie vente du 4 mars 2021 délivré par la SA Cofidis à l’encontre de Mme [I] dans la limite de la somme de la somme de 13 613,35 euros, à défaut d’appel incident de la partie intimée sur ce montant de créance.

Sur la demande de report, d’imputation des paiements sur le principal et de réduction des intérêts

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Après avoir relevé que les ressources de Mme [I] avec trois enfants à charge étaient limités, le 1er juge a rejeté sa demande de délais.

Il sera rappelé que l’article susvisé ne permet au juge d’accorder des délais de grâce dans la limite de 24 mois , de telle sorte qu’il doit vérifier la capacité du débiteur à solder la totalité de sa dette dans ce délai.

Or, l’appelante ne conteste pas utilement cette incapacité au vu de sa situation financière, de telle sorte que cette demande sera rejetée.

La situation financière de l’appelante ne justifie pas non plus de faire droit à sa demande d’imputation des paiements sur le principal ou de réduction des intérêts en l’absence de proposition de paiement malgré les délais de fait déjà obtenus. Ces demandes seront rejetées et le jugement contesté confirmé en ce qu’il les a rejetées.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [I] de sa demande tendant à déclarer le jugement du 16 mars 2011 non avenu ;

Condamne Mme [J] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [I] aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 juin 2022, n° 22/00127