Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 mars 2023, n° 22/01369

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 mars 2023, n° 22/01369
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01369
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU14 MARS 2023

N° RG 22/01369 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBNW

AFFAIRE :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

C/

M. [T] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE

N° RG : 11 21-000568

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/03/23

à :

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par sa mandataire ESSET, société par action simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé à [Localité 8], [Adresse 2],et garantie par GALIAN ASSURANCES, [Adresse 6], [Localité 5]

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268268 -

Représentant : Maître Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220195 -

Représentant : Ma ître Xavier DEMEUZOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2014, la Caisse des dépôts et consignations a donné à bail à M. [T] [W], pour une durée de six ans renouvelable à compter du 18 octobre 2014, un logement et ses accessoires situés [Adresse 3] (appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n°1001 de la copropriété et cave n°l) à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 2 455 euros, outre une provision mensuelle sur charges initialement fixée à la somme de 260 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 2 455 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 5 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a fait délivrer à M. [W] un commandement de lui payer la somme principale de 5 642,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2021 (terme du mois de janvier 2021 inclus), outre la somme de 564,26 euros au titre de la clause pénale, et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2014.

Suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2021, la Caisse des dépôts et consignations a fait délivrer à M. [W] un commandement de lui payer la somme principale de 5 642,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2021 (terme du mois de mars 2021 inclus), outre la somme de 564,26 euros au titre de la clause pénale, et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2014.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations a assigné M. [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :

— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 13 octobre 2014 consenti à M. [W] suite à la délivrance en date du 17 mars 2021 d’un commandement de payer demeuré infructueux en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 13 octobre 2014 consenti à M. [W] pour défaut récurrent de paiement des loyers et des charges,

— en tout état de cause :

— condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 463,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2021 (terme du mois de juin 2021 inclus), sauf à parfaire jusqu’à la parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du dernier commandement, outre la somme de 846,39 euros au titre de la clause pénale contractuelle, également sauf à parfaire,

— ordonner l’expulsion de M. [W] et celle de tous les occupants de son chef des lieux, objet du contrat de bail du 13 octobre 2014,

— condamner M. [W] à lui payer une indemnité d’occupation journalière égale à deux fois le montant des derniers loyers et charges applicables jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,

— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,

— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,

— condamner M. [W] à supporter la charge des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement de la somme de 5 663,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2022 (terme du mois de janvier 2022 inclus),

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande principale en constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2014 consenti à M. [W] et de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire dudit contrat de bail,

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes en expulsion, transport et séquestration des meubles et objets mobiliers et paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [W],

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle, laquelle clause devait être réputée non-écrite,

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en capitalisation des intérêts,

— condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamné la Caisse des dépôts et consignations à supporter la charge des dépens de l’instance,

— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

— débouté la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, et M. [W], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, la Caisse des dépôts et des consignations a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour :

— à titre liminaire, juger irrecevable la demande nouvelle en appel formulée par M. [W] en suspension des effets de la clause résolutoire et en octroi de délais de paiement,

sur le fond :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

— de la déclarer recevable et bien fondée, représentée par sa mandataire, la société Esset, en son appel et en toutes ses demandes,

— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— en conséquence, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement,

— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans ne devait pas faire droit à cette demande, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges,

en tout état de cause :

— d’ordonner l’expulsion de M. [W] et de tous les occupants de son chef, de l’appartement et de la cave occupés,

— de condamner M. [W] au règlement, à son profit, d’une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois les derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective de l’appartement et de la cave occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,

— faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,

— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

y ajoutant :

— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner M. [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :

— juger que la Caisse des dépôts et des consignations n’a pu d’avantage démontrer en appel la réalité d’une prétendue dette locative certaine, liquide et exigible, objet de la première instance et sollicitée en appel,

— juger qu’il est à jour de ses loyers au jour de la clôture des débats,

— juger que la Caisse des dépôts et des consignations a acté l’absence de dette locative dans ses dernières écritures,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté la Caisse des dépôts et des consignations de toutes ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie du 24 février 2022 en ce qu’il a condamné la Caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie du 24 février 2022 en ce qu’il a condamné la Caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande en paiement de la somme de 5 663,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2022,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande principale en constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2014 et de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire dudit contrat de bail,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de ses demandes en expulsion, transport et séquestration des meubles et objets mobiliers et paiement d’une indemnité d’occupation,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle, laquelle clause doit être réputée non-écrite,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande en capitalisation des intérêts,

— débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

en conséquence :

— de débouter la Caisse des dépôts et des consignations de sa demande de règlement des loyers litigieux,

— juger les diligences qu’il a accomplies pour trouver une solution amiable,

— juger l’inexistence d’une créance locative certaine entre la Caisse des dépôts et des consignations et lui,

— juger les fautes de gestion de la Caisse des dépôts et des consignations,

— juger qu’il n’est pas redevable d’une dette locative et est à jour de ses loyers au 10 novembre 2022,

en conséquence et statuant à nouveau, de :

— confirmer qu’il a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès,

— juger l’inexistence d’une créance locative certaine, liquide et exigible de la Caisse des dépôts et des consignations,

— juger que la Caisse des dépôts et des consignations a commis des fautes de gestion,

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau condamner la Caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamner la Caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Caisse des dépôts et des consignations au paiement des entiers dépens.

La clôture a été prononcé le 1er décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l’appel de la Caisse des dépôts et consignations.

— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.

Au soutien de son appel la Caisse des dépôts et consignations reproche au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif erroné, selon elle, que les décomptes qu’elle produisait ne lui permettaient pas de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir que ce faisant, le tribunal de proximité a commis une erreur d’appréciation en retenant que l’analyse du décompte locatif faisait ressortir que celui-si est affecté d’erreurs comptables. Elle maintient que M. [W] lui était toujours bien redevable au jour de l’audience de la somme de 5 663,70 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2022. Elle indique que le locataire a finalement réglé les sommes dues depuis le jugement dont appel, soit le 6 novembre 2022, de sorte qu’elle se désiste de sa demande en paiement.

M. [W] confirme n’être plus redevable d’aucune somme envers la Caisse des dépôts et consignations au titre des loyers et charges.

La cour prend donc acte du désistement de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’arriéré locatif.

— Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou sur la résiliation du bail pour manquement.

La Caisse des Dépôts et Consignations a, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2021, fait délivrer à M. [W] un premier commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 5 642,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2021 (terme du mois de janvier 2021 inclus), outre la somme de 564,26 euros au titre de la clause pénale, et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 octobre 2014. Elle lui a fait délivrer le 17 mars 2021 un commandement aux mêmes fins.

M. [W] ne s’est pas acquitté de la somme due en principal dans le délai de deux mois imparti par le premier commandement de payer qui lui a été délivré le 5 janvier 2021.

En effet, du décompte versé aux débats par la bailleresse, dont les écritures comptables qui y sont mentionnés sont parfaitement claires et compréhensibles, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge qui a fait sienne l’argumentation du locataire, ce dernier restait devoir à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 831,60 euros au 5 mars 2021, soit dans le délai de deux mois du premier commandement, sans tenir compte des échéances courues depuis, les paiements étant par ailleurs évidemment imputés sur les loyers les plus anciens. La somme de 2 831,60 euros due par M. [W] s’explique par le fait que le prélèvement automatique de 2 832,10 euros du 10 février 2021 a été rejeté le jour même et que plus aucun paiement n’est intervenu avant le 10 mars 2021, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, la cour constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2021, peu important que M. [W] soit à jour de ses loyers depuis le 6 novembre 2022. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la Caisse des dépôts et consignations en toutes ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’en ses demandes subséquentes.

Statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 7], [Adresse 3] (appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n°1001 de la copropriété et cave n°l),

Il y a lieu de rappeler que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Il convient de condamner M. [W] à verser à la Caisse des dépôts et consignations, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,

— Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué par M. [W].

M. [W] poursuit l’infirmation du jugement déféré à la cour en ce que le tribunal de proximité ne lui a alloué que la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui octroyer la somme de 5 000 euros à ce titre. Il invoque notamment à l’appui de sa demande, les fautes de gestion commises par la société Esset, mandataire de la Caisse des dépôts et consignations.

Cependant M. [W], qui ne démontre pas les erreurs de gestion qu’il impute à faute à la société Esset, prise en sa qualité de mandataire de la Caisse des dépôts et consignations, ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue mais dont il ne justifie pas l’existence.

Sur les mesures accessoires.

M. [W] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d’appel en condamnant M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2021,

A défaut de départ volontaire, prononce l’expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 7], [Adresse 3] (appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n°1001 de la copropriété et cave n°l),

Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992,

Condamne M. [W] à verser à la Caisse des dépôts et consignations, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,

Déboute M. [W] comme non fondé en sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué,

Condamne M. [W] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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