Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2010, n° 10B01521

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7 oct. 2010, n° 10B01521
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10B01521
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2010, N° 0504379-0504380

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N°10BX01521


SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE (AGUR)


Ordonnance du 7 octobre 2010


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 4e chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2010, présentée par la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE (AGUR), dont le siège est Maison Rétainia à XXX, représentée par son président en exercice ; la société AQUITAINE DE X Y ET RURALE (AGUR) demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0504379-0504380 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, a annulé les délibérations du conseil du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Ludon-Macau-Labarde du 17 juin 2005 autorisant son président à conclure avec la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE un contrat de délégation du service public de distribution d’eau et un contrat d’exploitation du réseau d’assainissement ainsi que les décisions implicites de rejet par le président du syndicat des recours administratifs dirigés contre ces délibérations, et d’autre part, a enjoint le syndicat s’il ne peut obtenir de la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE qu’elle accepte la résolution amiable des contrats passés avec elle pour l’exploitation de son réseau d’assainissement et de distribution d’eau potable, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de six mois ;

2°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative :

« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-7 du code précité : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. » ; que l’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat (…) soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. »

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE n’était pas présentée par avocat ; que, par courrier en date du 8 juillet 2010, dont elle a accusé réception le 13 juillet 2010, la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours ; que la société requérante n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE (AGUR) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE AQUITAINE DE X Y ET RURALE (AGUR), à la Société Lyonnaise des eaux et au Syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement de Ludon-Macau-Labarde.

Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2010.

Le président de la 4e chambre,

M.-J. TEXIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Isabelle OLLAGNIER

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