Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX02886, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 31 mars 2014, n° 13BX02886
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02886
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2013, N° 1205520
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028861021

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présenté pour Mme B… C…, épouseA…, élisant domicile…, par Me D… ;

Mme A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1205520 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du :

— le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A…, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2009 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants ; que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2010, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2011 ; que par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté le 3 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulouse, confirmé le 12 mars 2013 par la cour administrative d’appel de Bordeaux ; que le 25 juin 2012, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A… fait appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le préfet se réfère expressément en relevant que l’intéressée ne justifie pas, au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que la décision mentionne les faits qui la fondent, notamment ceux relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, et notamment les promesses d’embauche qu’elle présente ; qu’ainsi, et alors même qu’elle ne vise pas expressément la convention internationale des droits de l’enfant, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail (…) » ; que les dispositions de l’ article L. 341-2 du code du travail ont été reprises à l’article L. 5221-2 du même code, aux termes duquel : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » ;

4. Considérant que les premiers juges ont relevé que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entendu subordonner la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 313-14 aux conditions de l’article L. 313-10 et s’est borné, tout en examinant la possibilité d’obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 313-14, à regarder si Mme A… pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’article L. 313-10 ; que les premiers juges ont ainsi estimé que le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif qu’elle ne justifiait ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ni le certificat de contrôle médical, n’avait pas entaché sa décision d’erreur de droit en ajoutant une condition au texte de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cette mention n’était destinée qu’à justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour en vertu de l’article L. 313-10 du même code ; qu’il y a lieu d’adopter le motif ainsi retenu à… ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : (…) 7º A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. (…). » ; que selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

6. Considérant que Mme A… se prévaut d’une excellente intégration dans la société française, de sa maîtrise du français, de la scolarisation en France de ses quatre enfants les plus âgés nés en Angola, ainsi que de la naissance en France de deux enfants, en 2010 et 2012 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2009 selon ses déclarations, soit deux ans et dix mois avant la décision contestée ; qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Angola où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans ; qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ; que son époux et sa fille ainée, ressortissants de la même nationalité, font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola où les grands enfants de la requérante ont déjà été scolarisés ; que, dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que quatre des six enfants de la requérante sont scolarisés depuis leur arrivée en France et sont bien intégrés dans leur classe et leur environnement, et que ses deux enfants nés en France ne sont pas scolarisés eu égard à leur jeune âge ; que, toutefois, Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité d’emmener ses enfants avec elle en Angola, pays où ses enfants les plus âgés ont déjà été scolarisés et où ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

9. Considérant qu’en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs exceptionnels exigés par la loi ;

10. Considérant, d’une part, que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 6, Mme A… ne justifie pas, quant à sa vie privée et familiale, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, d’autre part, la seule circonstance qu’elle fournisse des promesses d’embauches pour effectuer des heures de ménage et de repassage chez des particuliers ne permet pas de regarder la décision de refus de séjour comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

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No 13BX02886

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