Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 13BX00351, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 17 nov. 2014, n° 13BX00351
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00351
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2012, N° 0900326
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029781111

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la Société civile (SC) Rimar, ayant son siège 23 rue Raspail à Pointe-à-Pitre (97110), par Me B… ;

La SC Rimar demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900326 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

Vu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents ;

Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2014 :

— le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société civile (SC) Rimar, qui exerce une activité de prise de participations et de gestion de valeurs mobilières, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur des sociétés-mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts pour une partie des dividendes versés par sa filiale, la SA Holding Electro Nautic ; que la SC Rimar fait appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie de ce chef de au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant que si la société requérante soutient que la réponse à ses observations était motivée de manière « tellement fantaisiste qu’elle doit être assimilée à un défaut de réponse », l’administration respecte l’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu’elle prend ; qu’en l’espèce, la réponse faite le 18 juin 2008 par l’administration aux observations de la SC Rimar explique clairement les raisons du rejet de sa demande en précisant notamment que l’application du régime mère-fille est subordonnée à la détention des titres en pleine propriété ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 216 du code général des impôts : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (…) » ; que l’article 145 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2005 et 2006 dispose : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés (…) qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (…) c (…) Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l’application du régime fiscal des sociétés mères.(…) » ; qu’aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l’année 2007 : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés (…) qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (…) c (…) Les titres prêtés (…) dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l’application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l’article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l’application de ce régime (…) » ;

4. Considérant que la SC Rimar détenait 99,73 % des 120 000 actions de la SA Holding Electro Nautic, soit 119 676 titres, dont 91 476 qui lui avaient été prêtés en vertu d’un contrat conclu le 8 avril 1992 avec les épouxA… ; que l’administration fiscale a estimé que les dispositions du cinquième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts faisaient obstacle à l’application du régime des sociétés mères défini à l’article 216 du même code pour les dividendes provenant de ces titres ;

5. Considérant que, si la proposition de rectification du 25 avril 2008 reproduit uniquement les dispositions du cinquième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l’année 2007 alors que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur ce texte pour établir les impositions au titre des années 2005 et 2006, le ministre demande le maintien de ces impositions sur le fondement de l’article 145 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu’il y a lieu, dès lors que la substitution de base légale sollicitée ne prive la société d’aucune garantie, d’accueillir cette demande ;

6. Considérant que le cinquième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2005 et 2006 fait référence aux titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ; que si les articles 31 à 35 de cette loi, applicables au régime fiscal des prêts de titres, ont été abrogés par l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, l’article 3 de cette ordonnance dispose que : « les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier (…) » ; que les articles 31 à 35 ont été remplacés par les articles L.432-6 à L.432-10 lors de la codification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder, pour les redressements opérés au titre des années 2005 et 2006, sur la condition prévue au c du 1 de l’article 145 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable doit être écarté ;

7. Considérant qu’il ressort du texte clair des dispositions, citées au point 3, des articles 145 et 216 du code général des impôts, qu’elles subordonnent le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d’entreprises, au respect des conditions prévues au c du 1 de l’article 145 ; que ne peuvent être retenus les produits des titres prêtés dans les conditions prévues aux articles 31 à 35 de la loi du 17 juin 1987, repris aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier ; que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, ni les dispositions de ces articles, ni les articles 38 bis à 38 bis-0 A bis du code général des impôts, ni aucun autre texte n’excluent les titres prêtés par une personne physique ;

8. Considérant que l’opération en litige, qui concerne des sociétés françaises, n’entre pas dans le champ d’application de la directive 90/435/CEE, alors en vigueur, du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du cinquième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts avec les objectifs de cette directive est inopérant ;

9. Considérant que la circonstance que la directive 90/435/CEE et la directive 2011/96/UE qui lui a succédé ne prévoient pas expressément l’exclusion des produits des titres prêtés du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères ne saurait conduire à donner des dispositions combinées des articles 145 et 216 du code général des impôts une interprétation contraire à leur lettre ; que les stipulations du traité instituant la Communauté européenne, désormais reprises au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne font pas obstacle à ce que des sociétés établies en France fassent l’objet d’un régime d’imposition différent, le cas échéant moins favorable que celui des sociétés établies dans d’autres Etats membres ; que la loi fiscale interne n’introduit aucune discrimination quant aux modalités d’imposition des produits perçus par une société mère de ses filiales selon l’Etat dans lequel sont établies ces filiales ; que, par suite, le moyen tiré de la différence de traitement entre, d’une part, les sociétés mères et filiales d’États membres différents, d’autre part, les sociétés mères et filiales françaises doit être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SC Rimar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile Rimar est rejetée.

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No 13BX00351

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