CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2015, 14BX01744, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 31 déc. 2015, n° 14BX01744
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX01744
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 avril 2014, N° 1102934
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031858446

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1102934 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2014, régularisée le 18 juin 2014, M. B…, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 14 045 euros et 20 978 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Marianne Pouget,

 – les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…)« . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) » ; Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : (…) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pa été déposée dans le délai légal (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 68 du même livre : «   » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ".

3. Il est constant que M. B… n’a déposé ni ses déclarations d’ensemble des revenus des années 2007 et 2008 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 16 octobre 2009 en matière d’impôt sur le revenu, les plis ayant été retournés au service avec la mention « avisé le 19 octobre 2009 – pli non réclamé », ni ses déclarations de bénéfices non commerciaux des mêmes années malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 janvier 2010, alors qu’il en a accusé réception le 12 février 2010. Par suite, l’administration était fondée à mettre en oeuvre les procédures tant de taxation d’office en matière d’impôt sur le revenu global que d’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux tirés de son activité professionnelle, exercée à titre indépendant, de pilote de motocross et de formateur de pilotes débutants, par application des dispositions précitées des articles L. 66-1° et L. 73-2° du livre des procédures fiscales. Le requérant ne peut utilement contester lesdites procédures au motif que l’ensemble des documents ayant servi de base aux rehaussements notifiés ont été présentés dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu au cours de l’examen de sa situation fiscale personnelle.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».

5. La proposition de rectification du 14 juin 2010 précise les bases d’imposition, leurs modalités de calcul et la catégorie de revenu retenue. Elle a constaté un montant de crédits bancaires, sous déduction des virements ou annulations d’opérations, s’élevant à 51 550 euros au titre de l’année 2007 et à 40 431 euros au titre de l’année 2008, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l’article 92-1 du code général des impôts, et indiqué que ces montants devaient être majorés de 25 % en l’absence d’adhésion à une association agréée, en application de l’article 158-7-1° du code général des impôts. Elle précise les conséquences financières en résultant et mentionne l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir ces impositions. Elle satisfaisait ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».

7. Aux termes de l’article 193 ter du code général des impôts : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». Aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge… 1 (…) / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge… 2 (…) » ; Aux termes de l’article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable (…) à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ». Il résulte de ces dispositions que les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires, et donc astreints à des déclarations de revenus séparées, bénéficient d’un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge. Dans le cas où l’entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d’établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration, un même enfant ne pouvant apparaître simultanément à la charge dans deux déclarations de revenus.

8. En l’espèce, il est constant que, pour les années 2007 et 2008, M. B… vivait en concubinage à Cahors avec sa compagne, Mme C…, et les deux enfants du couple. Si M. B… sollicite le bénéfice d’une part supplémentaire pour la détermination de son quotient familial au titre de ces deux années au motif qu’il assumait seul l’entretien de ses enfants, nés respectivement en 1997 et 2002, il n’établit pas que sa compagne n’a perçu, au titre des années en litige, aucun revenu et n’assurait pas conjointement avec lui l’entretien des enfants ni que cette dernière n’aurait pas bénéficié au titre des mêmes années de la prise en compte d’une part supplémentaire pour la détermination de ses propres impositions.

9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) » . Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. /Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ».

10. L’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728-1-b du code général des impôts a été suffisamment motivée, dans la proposition de rectification en date du 14 juin 2010, par l’indication qu’elle était applicable dans le cas où les déclarations n’avaient pas été déposées dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, et par le renvoi aux pages 6 et 7 détaillant les mises en demeures envoyées et comportant les motifs de la procédure de taxation d’office. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point que l’administration a pu légalement appliquer la pénalité pour chacune des deux années en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

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N° 14BX01744

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