CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 7 avril 2016, 14BX03428, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 7 avr. 2016, n° 14BX03428
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03428
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2014, N° 1204623
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032404945

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la déchéance totale de ses droits au titre du contrat d’agriculture durable (CAD) souscrit pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2006.

Par un jugement n° 1204623 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2014, le 18 novembre 2015 et le 7 décembre 2015, Mme B…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 ;

2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2012 du préfet de la Gironde ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction à hauteur de 5% des sommes perçues, soit 1 262,60 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole ;

 – le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

 – le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ;

 – la décision (CEE) n° 96/78 de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d’inscription et d’enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;

 – le code rural et le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d’agriculture durable, modifiant le code rural ;

 – le décret n°2007-1261 du 21 août 2007 relatif au financement des exploitations agricoles ;

— l’arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d’agriculture durable ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Madelaigue,

 – les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B… a souscrit le 14 décembre 2005 un contrat d’agriculture durable (CAD) pour une action agroenvironnementale portant sur l’action n° 1502-A-10 d’une durée de cinq ans, prenant effet au 1er mai 2006. L’intéressée s’est notamment engagée à conserver sur son exploitation des races locales équines menacées, conduites en croisement d’adoption, en contrepartie d’une aide de 107 euros par équivalent d’unité gros bovins (UGB) par an, soit un total de 6 313 euros par années d’engagement pour 59 animaux concernés. Lors d’un contrôle sur place réalisé par les agents de l’agence de services et de paiement, les 23 et 24 novembre 2010, plusieurs manquements aux engagements souscrits dans le cadre de cette action agroenvironnementale ont été constatés. Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a notifié à Mme B…, le 15 décembre 2011, le relevé de ces anomalies, l’a invitée à lui transmettre les informations complémentaires manquantes lors des contrôles et l’a informée du risque de déchéance totale de ses droits au titre de l’action n° 1502-A-10. Le préfet de la Gironde a prononcé la résiliation du contrat et décidé que l’intéressée devrait rembourser l’intégralité des sommes indûment perçues d’un montant de 25 252 euros par décision du 2 juillet 2012. Mme B… relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Mme B… soutient que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un vice de procédure en n’ayant pas consulté la commission départementale d’orientation de l’agriculture préalablement à la résiliation du contrat en litige ainsi que le prévoit l’article R. 341-15 du code rural.

3. Aux termes des dispositions de l’article R. 341-15 du code rural restées applicables au contrat en litige en vertu du II de l’article 3 du décret n° 2007-1261 du 21 août 2007 : « Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002./ Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues. / Lorsque la cohérence du contrat d’agriculture durable est remise en cause du fait de l’importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. ». Le point 9 de l’article 18 de l’arrêté du 30 octobre 2003 précise : « Le préfet apprécie l’importance des engagements non respectés en regard de l’objectif du contrat pour prononcer une déchéance partielle temporaire ou définitive ou bien une déchéance totale temporaire des droits. Si la cohérence du contrat d’agriculture durable est remise en cause du fait de l’importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. ».

4. Il résulte des dispositions précitées que s’il incombe au préfet de prononcer la suspension, la réduction ou la suppression d’une action faisant l’objet d’un contrat d’agriculture durable, la résiliation d’un tel contrat dont la cohérence et par suite l’exécution sont remises en cause du fait de l’importance des manquements du bénéficiaire à ses engagements ne peut être prononcée, en raison de la gravité même de la mesure, qu’après avis de la commission départementale d’agriculture.

5. Ainsi que le font apparaître tant la lettre du 15 décembre 2011 énumérant les manquements reprochés à Mme B… que la décision du 2 juillet 2012 elle-même, le préfet a prononcé la déchéance totale des droits de la requérante au titre du contrat d’agriculture durable et la résiliation du contrat en raison de la méconnaissance des « engagements de rang principal » stipulés dans le contrat remettant en cause la cohérence de celui-ci, s’agissant de la traçabilité des saillies auxquelles l’exploitante à fait procéder et de l’identification de la descendance des reproducteurs. Par suite, la décision de résiliation du contrat du 2 juillet 2012 devait, en application de l’article R. 341-15 du code rural, être préalablement soumise pour avis à la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Il est constant que tel n’a pas été le cas.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Eu égard à la garantie que constitue l’avis de la commission départementale d’orientation agricole devant laquelle la requérante pouvait présenter des observations, et à l’influence que cet avis pouvait avoir sur la décision du préfet, l’absence de cette consultation entraîne l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle la déchéance du contrat en litige a été prononcée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 et la décision du 2 juillet 2012 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

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N° 14BX03428

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