Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02961 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mai 2021, N° 2101662 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de LotetGaronne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2101662 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 du préfet de LotetGaronne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/014050 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de LotetGaronne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu, en estimant que, d’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, d’autre part, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de LotetGaronne a relevé que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière, n’y a jamais sollicité de titre de séjour et représente une menace pour l’ordre public. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A reprend le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en se bornant à soutenir en appel que le préfet n’évoque pas sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a pertinemment répondu au moyen précité. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En quatrième et dernier lieu, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a pertinemment répondu aux moyens visés cidessus. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de LotetGaronne.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
221BX02961
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