Rejet 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 21 juin 2019, n° 17NT03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 17NT03686 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 octobre 2017, N° 1604460 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU |
| Rapporteur public : | M. BRECHOT |
| Parties : | COMMUNE DE GUERLEDAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint Aignan, la commune de Caurel, la commune de Sainte-Brigitte, la commune de Saint-Gelven, la commune de Perret, la commune de Laniscat, Mme YZ, la SARL Hugoker, M. CAF, la SARL Les Pins, la SAS Domaine Le Guerledan, M. UF, Mme PO, M. BT, M. XAH, M. ADO, M. AED, Mme SAB, Mme ACAA, M. MAM, Mme AKAM, Mme WAI, Mme ACAO, Mme YAN, Mme KE, Mme AJJ, Mme QA, M. HAP, M. MALet Mme NJont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a créé à compter du 1er janvier 2017 une commune nouvelle constituée des communes actuelles de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen, sous le nom de « Guerlédan », à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor en date du 30 août 2016 en ce qu’il a déterminé le nom de la commune nouvelle par le nom de « Guerlédan ».
Par un jugement n° 1604460 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, donné acte du désistement de M. HAP, par un article 2, rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2017 et le 9 avril 2019, la commune de Saint Aignan, la commune de Caurel, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet, Mme YZ, la SARL Hugoker, M. CAF, la SARL Les Pins, la SAS Domaine Le Guerledan, M. UF, Mme PO, M. BT, M. XAH, M. ADO, M. AED, Mme SAB, Mme ACAA, M. MAM, Mme AKAM, Mme WAI, Mme ACAO, Mme YAN, Mme KE, Mme AJJ, Mme QA, M. MALet Mme NJ, représentés par Me V, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2017 ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a créé à compter du 1er janvier 2017 une commune nouvelle constituée des communes actuelles de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen, sous le nom de « Guerlédan », à titre subsidiaire, l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor en date du 30 août 2016 en ce qu’il a déterminé le nom de la commune nouvelle par le nom de « Guerlédan ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’il appartient au juge administratif de déterminer si les moyens soulevés sont de nature à entrainer l’annulation totale ou partielle des arrêtés ;
— en se considérant comme lié par les délibérations des conseils municipaux en ce qui concerne le nom de la commune nouvelle, le préfet des Côtes d’Armor a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la création d’une commune nouvelle portant le nom deAG.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2018 et le 29 mai 2019, la commune deAG, représentée par Me R, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne font valoir aucun motif de droit ou de fait de nature à entrainer l’annulation de l’intégralité de l’arrêté préfectoral du 30 août 2016 ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Saint Aignan et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint Aignan et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
— et les observations de Me G, représentant la commune de Saint-Aignan et autres, et celles de Me L, représentant la commune deAG.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations du 30 mars 2016, les conseils municipaux de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen ont approuvé et demandé la création d’une commune nouvelle et ont proposé de la dénommer « Guerlédan ». Par arrêté du 30 août 2016 pris sur le fondement des articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de la création de cette commune nouvelle prenant le nom de « Guerlédan » à compter du 1er janvier 2017. La commune de Saint Aignan et autres relèvent appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation, à titre principal, de l’arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a créé à compter du 1er janvier 2017 une commune nouvelle constituée des communes actuelles de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen, sous le nom de « Guerlédan », à titre subsidiaire, du même arrêté en ce qu’il a déterminé le nom de la commune nouvelle par le nom de « Guerlédan ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : / 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; () « . Aux termes du II de l’article L. 2113-6 du même code : » L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités. ". Il résulte de ces dispositions que le choix du nom de la commune nouvelle appartient au préfet alors même que les conseils municipaux à l’origine de la procédure de création lui ont adressé des avis concordants à cet égard.
3. En premier lieu, par délibérations concordantes prises le 30 mars 2016, les conseils municipaux des communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen ont sollicité, en application des dispositions du 1° de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d’une commune nouvelle constituée de leurs deux communes, qui prendrait le nom de « Guerlédan ». Le préfet des Côtes-d’Armor a invité, par courrier du 4 mai 2016, les communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen à proposer un nom différent de celui-ci pour leur projet de commune nouvelle, compte tenu notamment des réactions d’opposition de plusieurs communes riveraines du lac de Guerlédanau choix du nom envisagé. Ce faisant, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’appréciation lui incombant en application du II de l’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales. Si les 8 et 15 juin 2016, les communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen ont renouvelé leur demande en ce qui concerne le nom proposé, la seule circonstance que, par son arrêté du 30 août 2016, le préfet des Côtes d’Armor a arrêté son choix sur la dénomination de « Guerlédan », nom identique à celui proposé par les conseils municipaux de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen, ne démontre pas qu’il se serait estimé lié par les délibérations concordantes des deux conseils municipaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond en ce qui concerne le nom des communes nouvelles. Il ressort des pièces du dossier que les communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen ont été rattachées à la communauté de communes dénommée Guerlédan-Mur-de-Bretagne pendant vingt ans et ont représenté à elles seules 73 % de la population de cet établissement public de coopération. Par ailleurs, les deux anciennes communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen se situent géographiquement dans l’environnement immédiat du lac artificiel deAG. L’existence alléguée d’une possible confusion entre la commune nouvelle et le hameau deAG, constitué de quelques habitations, situé sur le territoire de la commune de Saint-Aignan, n’est pas sérieusement démontrée. Par ailleurs, le nom de la commune nouvelle de Guerlédanest cohérent avec le développement et la promotion de l’espace touristique du lac de Guerlédandont la commune nouvelle est riveraine. Si le développement économique et touristique de la région est incontestablement attaché à la présence du lac et au nom deAG, les requérants, qu’il s’agisse des communes voisines riveraines ou non du lac, des particuliers habitants des communes concernées ou des personnes morales exerçant une activité économique dans le secteur géographique du lac ne produisent aucun élément circonstancié sur les conséquences négatives susceptibles d’être induites par la création de cette commune nouvelle sur leur situation. À cet égard, il n’est pas établi que le nom de « Guerlédan » ne pourrait plus être utilisé par des professionnels locaux à des fins commerciales et que la commune nouvelle opérerait, grâce à sa dénomination, l’appropriation touristique du lac deAG. Enfin, il n’est pas établi que l’organisation et le fonctionnement des communes voisines seraient affectés par la création de cette commune nouvelle en tant qu’elle porte le nom deAG. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, la commune de Saint-Aignan et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 30 août 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune deAG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Aignan et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Guerlédanet non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint Aignan et autres est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint Aignan, la commune de Caurel, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet, Mme YZ, la SARL Hugoker, M. CAF, la SARL Les Pins, la SAS Domaine Le Guerledan, M. UF, Mme PO, M. BT, M. XAH, M. ADO, M. AED, Mme SAB, Mme ACAA, M. MAM, Mme AKAM, Mme WAI, Mme ACAO, Mme YAN, Mme KE, Mme AJJ, Mme QA, M. MALet Mme NJverseront à la commune de Guerlédanune somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Aignan, représentant unique désigné par Me V, mandataire, à la commune de Guerlédanet au ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
— M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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