Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2016, n° 14/21683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 juin 2014, N° 10/05257 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2016
N° 2016/
Rôle N° 14/21683
X Y Z épouse
A B
C/
C D A B
Grosse délivrée
le :
à :
Me E
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/05257.
APPELANTE
Madame X Y Z épouse
A B
née le XXX à
XXX)
de nationalité Américaine,
demeurant XXX CAP
D’ANTIBES
représentée par Me Alexandra E, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur C D A B
né le XXX à
XXX
de nationalité Américaine,
demeurant XXX
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de
GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, F
G, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame F G, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président
M. Benoît PERSYN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29
Novembre 2016.
Signé par Madame F
G, Présidente et Madame H I,
Greffierauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C D A B et Madame X
Z, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le 3 octobre 1992 devant un prêtre du Comté de San Mateo dans 1'Etat de
Californie aux Etas-Unis d’Amérique. Ils n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage
.
De cette union sont issus quatre enfants, tous nés aux
Etats-Unis
— J Michelle née le
XXX (majeure)
— Jackson Delaney né le XXX (majeur)
— C D et Taylor Diane nés le 30 juin 2000
Une procédure diligentée en Suisse par Madame Z a donné lieu à une décision de la Cour d’appel du canton de Berne en date du 2 décembre 2010 interdisant à Monsieur A
B de
disposer de quatre comptes bancaires détenus auprès de la SAANEN BANK AG, les fonds bloqués dans cet établissement représentant environ huit millions de dollars US.
Intialement saisie, la justice américaine s’est déclarée incompétente pour connaître de la procédure de divorce puisque la famille était installée en France depuis le mois de septembre 2006.
Lejuge aux affaires familiales de Grasse a été saisi d’une requête en divorce par, et a rendu le 21 février 2011 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, et ce à titre gratuit jusqu’à son retour aux
Etas-Unis
— dit que l’époux devrait quitter les lieux dans le délai de quinze jours
— dit que Monsieur A B devrait payer les charges afférentes au logement familial
— ordonné la remise à l’époux de ses effets personnels et de ses vêtements
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance des biens immobiliers appartenant aux deux époux et situés aux Etats-Unis, l’époux ayant toutefois l’obligation d’assumer seul le paiement des frais liés à la propriété et à l’occupation de ces biens dans la mesure où il est le seul à disposer de revenus
— condamné Monsieur A
B à verser à son épouse une pension alimentaire de 20.000 euros par mois au titre du devoir de secours
— dit que Monsieur A B devrait également assurer, au titre du devoir de secours, le règlement provisoire des dettes communes suivantes : frais liés à la propriété et à l’occupation du domicile conjugal et des biens situés aux Etats-Unis, assurance maladie privée de l’ensemble de la famille, activités sportives et de loisir de la famille ainsi que les frais de personnel de maison (femme de ménage, chauffeur)
— dit que Monsieur A B devrait assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants: prêt contracté auprès dela banque HSBC pour l’achat du domicile conjugal (échéance mensuelle de 11.060 euros) et crédits contractés pour l’acquisition de la maison située à Auburn et à
Dallas aux Etats- Unis (charge mensuelle de 2.800 euros)
— condamné Monsieur A
B à payer à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’instance
— condamné Monsieur A
B à verser à son épouse une avance sur part de communauté d’un montant de 1.000.000 euros
— .dit n’y avoir lieu à désignation d`un notaire ou d’un professionnel qualifié
— débouté Madame Z de sa demande de mise sous séquestre des sommes détenues sur les comptes bancaires ouverts aux noms des époux ou au nom de Monsieur A B et situés en
Suisse, aux Etats-Unis et en France
— dit n’y avoir lieu à gestion desdits comptes par l’épouse
— dit que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi tant que les enfants sont en
France et, à partir de leur installation aux
Etats-Unis, l’intégralité des vacances scolaires de
Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la moitié des autres vacances scolaires
— dit que les frais de transport exposés pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront supportés exclusivement par le père
— autorisé d’ores et déjà, la mère à retourner vivre aux Etats-Unis avec les quatre enfants à 1'issue de l’année scolaire en cours
— dit n’y avoir lieu à interdiction de sortie des enfants de l’espace Shengen
— fixé à la somme mensuelle indexée de 2.000 euros par enfant, soit une somme totale de 8.000 euros, le montant de la contribution patemelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs
— dit que le père devra continuer d’assumer seul les dépenses relatives aux enfants en ce qui concerne l`école, les cours particuliers, les activités sportives et ludiques, les séjours à l’étranger à
Noël et l’été, et leur couverture d`assurance maladie.
Cette ordonnance a été déférée à la Cour d’appel de céans qui par arrêt en date du 23 octobre 2012 a réformé partiellement les dispositions de la décision, et :
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur A Bà son épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 30.000 euros, à charge pour Madame Z de payer les charges afférentes au domicile conjugal ainsi que les frais de santé, assurance comprise, de loisir et d’activités sportives, de personnel de maison et de chauffeur et toutes autres dépenses personnelles
— dit que Monsieur A B assumerait les frais liés à la propriété et l’occupation des biens situés aux Etas-Unis, les crédits contractés pour l’acquisition desdits biens et le prêt contracté auprès de la banque HSBC pour l’acquisition du domicile conjugal sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matimonial
— accordé à l’épouse lajouissance gratuite du domicile conjugal
— débouté Madame Z de sa demande d’attribution d’une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial -
— fixé la part contributive patemelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 2.000 euros par enfant et par mois et dit que cette somme couvrira l’intégralité des dépenses des enfants
— débouté Monsieur A
B de sa demande tendant à voir limiter dans le temps lajouissance gratuite du domicile conjugal
— débouté Monsieur A
B de sa demande de déblocage des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Saanen Bank AG
— mis à la charge de Monsieur A B le règlement des factures émises par l’ISN pour la scolarité des enfants à compter de la date de l’arrêt
— dit que les dispositions de l’ordonnance de non conciliation ont vocation à s’appliquer tant que les enfants seront domiciliés en France
— rejeté la demande tendant à voir supprimer le temps de résidence des enfants chez le père le mercredi.
Le 8 novembre 2012 Madame Z a assigné son mari en divorce sur le fondement des
dispositions de l’article 242 du code civil.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état a rendu le 2 décembre 2013 une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment :
— dit et jugé que Madame Z ne bénéficierait plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à Juan les Pins
— attribué lajouissance de ce bien immobilier à titre onéreux à Monsieur A
B à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges y afférentes avec un compte à faire entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial
— constaté l’accord de Monsieur A B pour une attribution de la jouissance du bien situé à
Auburn aux Etats-Unis à Madame Z et fait droit à cette demande à charge pour l’épouse de régler l’ensemble des charges y afférentes, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial
— maintenu la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de la mère aux
Etats-Unis
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait en dehors des vacances scolaires neuf jours par mois, du premier week-end de chaque mois, vendredi sortie des classes, au week-end suivant, lundi rentrée des classes et durant la totalité des vacances scolaires à l`exception de celles de
Noël et d’été partagées par moitié
— dit que les frais de transport exposés pour l’exercice de ce droit seraient supportés exclusivement par le père
— dit et jugé que Monsieur A B devrait régler les frais d`inscription de l’enfant J pour l’année 2013/2014
— supprimé à compter du 1er septembre 2013 la contribution patemelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant J
— fixé à la somme mensuelle indexée de 1.000 euros par enfant, soit une somme totale de 3.000 euros, le montant de la part contributive paternelle pour l’entretien et l’éducation des trois autres enfants communs, étant précisé que cette somme couvrirait l’ensemble des dépenses des enfants.
La 6e chambre C de la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt en date du 26 mars 2015, infirrmé la décision rendue par lejuge de la mise en état sur les seules mesure financières relatives aux enfants.
Le montant de la part contributive paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs a été à
nouveau fixé à la somme mensuelle indexée de 2.000 euros par enfant. En outre la Cour a dit que Monsieur A B prendrait en charge les frais de scolarité engagés pour 1' année 2013/2014 pour les enfants J et
Jackson.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2014 le juge aux affaires familiales de Grasse a notamment:
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux
— dit et jugé que la loi applicable au régime matrimonial des époux A
B/Z est celle du régime primaire californien et que partant, les parties devraient régler leurs intérêts patrimoniaux en application des règles californiennes
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties
— débouté Madame Z de sa demande d’avance sur part de communauté
— confirmé les dernières mesures provisoires s’agissant des enfants
— condamné Monsieur A
B à payer à Madame Z une prestation compensatoire en capital d’un montant de 2.000.000 euros
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— débouté Monsieur A
B de sa demande de dommages et intérêts
— autorisé Madame Z à conserver l’usage du nom du mari.
Madame Z a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 17 novembre 2014.
Le 1er juillet 2015 les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour fixée le 15 octobre 2015 à 8 h 20, la clôture de l’instruction devant intervenir le 8 octobre 2015.
Le 24 septembre 2015 Madame Z a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 15 octobre 2015 et l’affaire renvoyée à l’audience du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2015.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2015, l’appelante a sollicité le rejet des débats des conclusions et pièces de la partie adverse déposées le 6 novembre 2015 en violation du principe du contradictoire. A défaut Madame Z demandait de :
— débouter Monsieur A
B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— lui attribuer lajouissance du bien commun sis 1 avenue commandant Garbes, 06160 Cap d’Antibes, ancien domicile conjugal, à titre gratuit, au titre du devoir de secours
— dire et juger que le père bénéficierait à compter de la décision à intervenir d’un droit de visite et d’hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures pendant les périodes scolaires et la moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours
— condamner Monsieur A
B à verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 2.000 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 8.000 euros par mois, et ce, à compter du mois de juillet 2014, date à laquelle Monsieur A B a cessé de verser le devoir de secours à son épouse.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 novembre 2015, l’intimé demandait à titre principal de :
— dire et juger que la partie adverse ne démontre pas un élément nouveau au sens des articles 1118 et 1119 du code de procédure civile
— déclarer irrecevable l’incident de Madame Z et la renvoyer au fond
— dire la procédure de Madame Z dilatoire
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De façon subsidiaire il était demandé de :
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que Monsieur A
B pourrait continuer àjouir à titre onéreux de l’appartement d’Antibes Juan les Pins
— mettre en place une garde alternée des quatre enfants, quinze jours par mois, au domicile de chacun des parents
— confirmer que Monsieur A
B verserait une contribution aux enfants d’un montant de 4.000 euros, soit 1.000 euros par enfant
— dire et juger que les frais de scolarité seraient partagés entre les deux parents
— condanmer la partie adverse aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a :
— dit que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige, et qu’elles appliquent la loi française
— écarté les notes en délibérés qui ne répondaient pas à une demande du conseiller de la mise en état
— déclaré recevables les conclusions et pièces de l’intimé notifiées et déposées le 6 novembre 2015.
— débouté Madame X
Z de sa demande d’attribution de la jouissance du bien commun sis 1 avenue Commandant Garbes au Cap d’Antibes
— maintenu la résidence des enfants mineurs au domicile maternel
— dit qu’à compter de la présente ordonnance Monsieur C A B exercerait un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants mineurs par principe à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, le droit de visite et d’hébergement étant étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la fin de semaine, les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé à compter de la présente ordonnance à la somme de 1.000 euros (mille euros) par mois et par
enfant la part contributive de Monsieur C A B à l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs, soit une somme mensuelle totale de 4.000 euros (quatre mille euros), somme payable et indexée dans les conditions reprises dans le jugement rendu le 16 juin 204 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Grasse,
— dit que Monsieur C A B assumerait la totalité des frais de scolarité des quatre enfants,
— condamné Madame X
Z à payer à Monsieur C A
B une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X
Z aux entiers dépens de l’instance d’incident recouvrés conformément aux dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
X Z a déféré cette ordonnance à la cour, par requête déposée le 26 janvier 2016.
Par dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées le 21 septembre 2016, X Z demande à la cour de :
In limine litis :
— rejeter des débats les pièces 272 et 354 communiquées dans l’intérêt de C A B
— débouter C A B de ses demandes de voir certaines pièces produites par l’épouse écartées des débats
Au fond,
— DEBOUTER Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur A
B à verser à son épouse la somme de 6.000.000 en capital au titre de la prestation compensatoire,
— CONDAMNER Monsieur A
B à verser à son épouse la somme de 1.047.720 à titre d’avance sur part de communauté ;
— FIXER les effets du divorce au 4 août 2010, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
— FIXER la résidence des enfants mineurs du couple au domicile de la mère,
— FIXER au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche 18h,
·
Les deuxième et quatrième milieux de semaine, du mardi à la sortie des classes au mercredi 18h,
·
La moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde les années impaires pour le père).
·
— CONDAMNER Monsieur C
A B à verser à Madame X
A B la somme de 2.000 par mois et par enfant, soit la somme globale de 8.000 au titre de sa contribution
à I’entretien et l’éducation des enfants, et ce, rétroactivement à la date du jugement de divorce, et, si de besoin, l’y condamner
— DIRE ET JUGER que ces pensions seront payables d’avance à la résidence de Madame A
B, le 1er de chaque mois,
— DIRE ET JUGER que ces pensions seront révisées chaque année sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (série parisienne hors tabac) et variera chaque année au 1er 'janvier ;
— CONDAMNER Monsieur C
A B à prendre en charge l’intégralité des
frais de scolarité des enfants ;
— CONDAMNER Monsieur A
B à verser à Madame A B une somme de 10.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l`instance.
En préliminaire, X
Z insiste sur l’absence de transparence de C A B tout au cours de la procédure de divorce et illustre ce comportement de divers exemples. Par ailleurs, au fil des écritures, Monsieur A
B adopte volontairement une position floue, notamment sur ce qui doit être qualifié de propre et de commun, étant précisé que ses écritures sont en contradiction les unes avec les autres, ce procédé ne permettant pas à Madame A
B de pouvoir conclure utilement en réponse, et à la Cour de comprendre qu’eIle est véritablement la position de Monsieur A B.C’est ainsi par exemple qu’il entretient une confusion entre ses propres et les biens communs. Ou qu’il prétend désormais après 6 ans de procédure que la loi californienne serait applicable aux conséquences financières du divorce.
Sur les demandes in limine litis :
— la demande présentée par l’épouse de voir écarter les pièces 354 ter et 272 des débats :
C A
B produit des pièces obtenues grâce à un faux réalisé par ses soins, et surtout des photos particulièrement intimes de son épouse, obtenues par fraude et parfaitement attentatoires à sa vie privée. C’est à tort que le premier juge l’a déboutée de la demande de voir écarter ces pièces aux débats
— sur la demande de C A B de voir écarter des débats un certain nombre de pièces produites par l’épouse : il a été débouté sur ce point en première instance et la décision devra être confirmée. Le premier juge a relevé à juste titre que C A
B avait déjà demandé le rejet de ces pièces, et que la Cour d’appel de céans avait déjà tranché dans le cadre de son arrêt du 23 octobre 2012.
Sur le prononcé du divorce :
Le divorce a été prononcé par le premier juge aux torts partagés, le premier juge ayant retenu :
— Les faits d’adultère prouvés à l’encontre de
I’époux,
— Les faits d’adultères à l’encontre de l’épouse,
— Le ' harcèlement et la hargne’ dont X Zfaitpreuve à l 'égard de son époux
Ce faisant :
— Le juge n’a pas pris en considération les faits de recel d’argent de la communauté (par la constitution d’un trust au nom des enfants) commis par Monsieur A B, pourtant parfaitement établis
— Le juge n’a pas retenu le désintérêt matériel et affectif de Monsieur A B, pourtant établi par l’épouse et constitutif d’une faute : il est irrégulier dans l’exercice du droit de visite, ne s’occupe absolument pas de J qui a, à l’initiative de sa mère, été diagnostiquée comme souffrant de troubles du spectre autistique et de troubles de déficit de l’attention, ces troubles nécessitant qu’eIle soit particulièrement suivie, et notamment au cours de séances de psychothérapie, dont le coût est de l’ordre de 160 dollars (120 euros) par séance, à raison de deux séances par semaine.
Monsieur A B ne verse plus la pension alimentaire au titre du devoir de secours depuis deux ans, laissant son épouse et ses quatre enfants dans une situation catastrophique (arriéré de 390.000 euros), alors qu’il indique dans ses écritures détenir un patrimoine propre de plus de 16 000 000, et qu’il offre à Jackson une voiture neuve d’une valeur de 36 000$
Le juge a retenu le grief d’adultère à l’encontre de Madame A B sur le fondement de pièces obtenues par fraude (les photos visées plus haut)
Le grief de « harcèlement et de hargne '' de
I’épouse à l’encontre de son mari n’a aucune réalité
Le juge du divorce a cru pouvoir retenir à son encontre un grief résultant du 'harcèlement et de la hargne dont X Z fait preuve a l’égard de son époux', établi selon celui-ci par:
— Les messages « innombrables '' adressés par Madame A B à son époux
— Les messages adressés à l’entourage de l’époux,
— L’émission de télévision intitulée « Divorce : quand tous les coups sont permis ''
Elle fait valoir que :
— Les deux époux se sont adressés de nombreux messages, qui s’inscrivent dans une réciprocité,
— Madame A B est contrainte d’adresser de nombreux messages à son époux, celui-ci ayant pour habitude de ne pas répondre à son épouse, alors même qu’elle l’interroge sur des sujets importants et non conflictuels, et notamment sur les enfants.
— En ce qui concerne enfin l’émission de télévision à laquelle il est fait référence, Madame
A B, qui n’en a bien évidemment pas choisi le titre, a été enregistrée dans le cadre
d’une émission générale sur le divorce, des années après la séparation, ce qui ne saurait constituer un grief.
Le grief d’adultère était parfaitement établi à l’encontre de Monsieur A
B, au regard des pièces versées au débat par son épouse et du fait, qu’en tout état de cause, celui-ci ne conteste pas avoir eu des relations extra- conjugales.
Il conviendra de rajouter deux autres griefs :
— le recel d’argent de la communauté
— le désintérêt pour la vie familiale et pour les enfants
Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari, et il conviendra à l’instar du premier juge, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom marital :
Madame A B porte le nom de son époux depuis 24 ans : l’ensemble de ses documents d’identité, comptes bancaires, adresses mails, etc… sont à ce seul nom.Madame A B n’est connue que sous son nom de femme mariée.
Les époux A B ont quatre enfants qui portent ce nom, tous les quatre scolarisés.
Il est enfin rappelé qu’aux ETATS-UNIS, l’épouse a toujours le choix de conserver l’usage du nom de son époux après le divorce, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer
Sur la date des effets du divorce :
Le jugement de divorce a jugé que le divorce produirait ses effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 février 2011. Cependant, les époux étaient en réalité à cette date séparés depuis plusieurs mois, et avaient cessé de cohabiter et de collaborer.En effet, les époux se sont séparés le 4 août 2010, date à laquelle Monsieur A B a pris la décision de quitter le domicile conjugal et à laquelle Madame A B a saisi les juridictions américaines d’une demande de divorce (demande du 5 août 2010).
Sur la prestation compensatoire :
En préliminaire, dans le cadre d’une confusion volontairement entretenue par Monsieur A
B entre la loi applicable au régime matrimonial des époux et la loi applicable aux conséquences financières du divorce, en particulier à la prestation compensatoire, Monsieur A
B prétend, pour la première fois dans ses dernières écritures déposées a la
Cour, que la loi californienne serait applicable à la prestation compensatoire.
ll n’en est évidemment rien, et ainsi que rappelé par l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 11 janvier 2016, c’est bien la loi française qui est applicable au divorce des époux A B et à ses conséquences financières.
Les développements de Monsieur A B sur la loi californienne sont donc hors débat, et ne sauraient fonder la décision de la Cour sur la prestation compensatoire de l’épouse.
La décision du premier juge qui lui a attribué une prestation compensatoire de 2 000 000 est critiquable, dans la mesure où ce dernier :
— N’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient du refus de Monsieur A B
d’être transparent, et donc l’impossibilité dans laquelle celui-ci met la juridiction de connaître la réalité de sa situation ;
— N’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient des difficultés d’exécution qui ne manqueront pas de se poser, qui empêchaient de considérer, comme l’a fait le premierjuge, pour acquis que Madame A B ' a vocation à percevoir une part de plusíeurs millions d’euros’ dans la liquidation du régime matrimonial
Il est précisé que ce point est désormais contesté par Monsieur A
B, qui prétend
désormais que l’essentieI du patrimoine du couple serait composé de biens lui appartenant en propre.
Ce point devra nécessairement être pris en considération par la Cour.
— A commis une erreur d’appréciation sur les éléments à prendre en considération, portant à cet égard un jugement de valeur sur le comportement de Madame A B aussi inexact qu’inapproprié.
Il a retenu en effet, que C
A B a, en exécution des différentes décisions rendues dans le cadre de la présente procédure, déjà versé à son épouse la somme de 1.370.000 euros.
Or les sommes perçues l’ont été au titre du devoir de secours ou de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame A B n’a pas travaillé depuis 1999, ayant cessé, d’un commun accord avec son époux, son activité professionnelle après la naissance du second enfant du couple, soit depuis 17 ans.
Il est évident qu’il n’est pas simple, dans le contexte actuel et après une période d’inactivité aussi longue, de retrouver un emploi et, contrairement à ce que laisse à penser le jugement de divorce, le seul fait d’être en bonne santé n’est pas suffisant pour retrouver un emploi.
Par ailleurs, Madame A
B est seule a s’occuper des quatre enfants du couple au quotidien, au regard du peu d’investissement du père dans le quotidien de ces derniers.
C A B a repris une activité professionnelle depuis 2012, sans préciser la nature exacte de celle-ci et les revenus qu’elle génère. Il a reconnu qu’il percevait des revenus de la société
SHIPPING SOLUTIONS représentant une somme de 25 000$ par mois sans en justifier.
En réalité, SHIPPING SOLUTIONS n’est pas la seule source de revenus de Monsieur A
B.
Monsieur A B a conservé des parts dans la société CGI Franchise Systems Inc. (ce qu’il ne conteste pas) mais refuse de faire état des revenus qu’il perçoit à ce titre, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été faites en ce sens.
Surtout, et ainsi que déjà indiqué, Monsieur A B a reçu la somme de 2 millions de dollars provenant de cette société, au mois de février 2014 et dont tout laisse à penser qu’il s’agit de revenus de cette société.
En effet, Monsieur A B prétend qu’il s’agirait de la vente de parts de la société mais refuse de communiquer les éléments qui permettraient d’en attester (attestation du comptable de la société, acte de cession, valorisation par le comptable de la société du nombre de parts qu’il détient et de leur valeur, etc…)
Les dépenses personnelles de Monsieur A B directement réglées par la société
SHIPPING SOLUTIONS constituent un complément de revenus de 200.000 dollars par an;
Les revenus annuels de Monsieur A B issus de
SHIPPING SOLUTIONS sont donc de :
(25.000 X 12) + 200.000 = 300.000 + 200.000 = 500.000 $
Monsieur A B perçoit des revenus de deux trusts:
à hauteur de 2.000 dollars par mois (1.500 euros) d’un trust constitué par ses parents, et d’un montant ignoré par Madame A
B, du trust qu’il a constitué sans l’accord de son épouse.
Les autres revenus dont il fait état dans sa déclaration sur l’honneur, pour un total de 68.462 dollars
US, c’est-à-dire environ 50.000 euros, soit un revenu mensuel de 4.166 euros.
Soit un total d’a minima 150.000 euros par mois de revenus, hors revenus de CGI et du trust constitué par Monsieur A
B.
Elle rappelle que son train de vie du temps de la vie commune était de 85 000/ mois. Que la famille effectuait tous les ans des vovages à l`étranger, séjournant à chaque fois dans les plus beaux hôtels, hôtels de 4 à 5 étoiles au minimum, comme par exemple le Ritz ou le Four Seasons.
La famille est habituée aux vêtements de luxe, ainsi qu’à la joaillerie.La famille est également habituée aux restaurants, puisqu’elle s’y rendait quasiment toutes les semaines.
Elle affirme que le niveau de vie de Monsieur A B, est en réalité, pour lui seul, de l’ordre de 50 000 par mois, depuis l’ordonnance de non conciliation. Il a acquis un véhicule neuf Range
Rover de 100 000$
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : selon Monsieur A B, ne sont communs que les biens immobiliers du couple, une assurance vie HSBC adossée à l’emprunt sur l’ancien domicile conjugal et le bateau, la place au port Gallice et un scooter, soit un patrimoine commun, selon l’époux, représentant une valeur nette globale de 2.095.440 euros, c’est-à-dire une somme de 1.047.720 euros pour chaque époux. selon la déclaration sur l’honneur de Monsieur A B, son patrimoine propre global est de 17.679.606 euros.
Quant à elle, elle n’a aucun patrimoine propre.
Les situations respectives des parties en matière de pension de retraite : elle a dû clôturer son compte épargne-retraite et ne dispose de plus rien. Monsieur A B n’a pas justifié de sa situation en matière de pension de retraite.
Sur l’avance sur les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial : le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’un rejet par la Cour d’appel de céans, confondant ainsi les dispositions de l’article 255 7° et de l’article 267 alinéa 3 du Code Civil . Elle sollicite la somme de 1 047 720 qui représente la part non contestée de ses droits.
Cette avance se justifie par le comportement de Monsieur A B, qui,va nécessairement tout mettre en 'uvre pour faire durer la procédure de liquidation pendant des années (10 à 15 ans selon ses propres menaces), à l’issue de laquelle l’épouse aura toutes les difficultés de faire exécuter la décision obtenue.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
elle demande le rétablissement de la part contributive du père à la somme de 2000/mois et par enfant, et de condamner le père au paiement des frais de scolarité.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2016, C A B demande à la cour de :
Statuant in limine litis :
— DIRE et JUGER Monsieur C
A B recevable et bien fondé en sa demande et
REJETER des débats les pièces communiquées dans l’intérêt de Madame X
Z, numérotées en première instance n°14, 19 à 21, 26 à 33, 36 à 39, 42, 43, 45, 93, 94, 96 à 98, 148 à 150, 157, 165, 183, 207 à 216, 223 à 225, 235, 237, 254 à 258, 264, 288 à 293, 370, 382 à 385, 407 à
408, car obtenues par fraude, en violation de l’article 259-1 du code civil ;
Statuant au fond :
— Infirmer le jugement de première instance et PRONONCER le divorce des époux
A B aux torts exclusifs de l’épouse, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil ;
— Infirmer le jugement de première instance et DIRE et
JUGER que Madame X Z ne sera pas autorisée à porter le nom de son mari après le prononcé du divorce ;
— DIRE ET JUGER que les relations des parties, le divorce et la liquidation de la communauté entre les époux sont soumises au droit californien ;
— DIRE ET JUGER que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation.
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux A B au regard des règles de droit applicable dans le régime primaire californien ;
— DIRE et JUGER que le comportement fautif de X Z a causé un préjudice
à son époux ,
— Infirmer le jugement de première instance et CONDAMNER Madame X Z à verser à son époux des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 en application de l’article 1382 du code civil ;
— DIRE que l’autorité parentale sur :
J A B, née le XXX à XXX (Californie, Etats-
Unis),
·
Jackson A B, né le XXX à XXX (Californie, Etats-
Unis),
·
C A B, né le XXX à XXX (Califomie, Etats-
Unis),
·
Taylor A B, née le XXX à XXX (Californie, Etats-Unis),
·
sera exercée en cormnun par les deux parents ;
— FIXER la résidence des enfants chez la mère en
France ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement du père sur Jackson, J, C Jr et
Taylor selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires: 9 jours par mois, du premier week-end de chaque mois, vendredi sortie des classes, au week-end suivant, lundi rentrée des classes ;
·
Pendant les vacances: la totalité des vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié en alternance, les enfants étant chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
·
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la contribution du père à
l’entretien et à l’éducation de Jackson, C Jr. et Taylor à la somme de 1.000 par enfant et par mois, soit la somme totale de 4.000 ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur A
B aura la jouissance de l’appartement de
ANTIBES JUAN LES PINS, à titre onéreux, à charge pour lui d’en assumer les charges.
— DIRE ET JUGER que les frais de scolarité seront partagés par les deux parents ;
— DEBOUTER Madame X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que Madame Z est en droit d’obtenir une prestation compensatoire, fixer cette demière à la somme de 523.000 et infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé cette somme à 2.000.000 .
— CONDAMNER Madame Z, au besoin sous une astreinte de 1.000 par jour
de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir, à donner main levée immédiate des sommes bloquées sur le compte de la SAANEN BANK: si la Cour estime que Madame Z est en droit de percevoir une prestation compensatoire, elle devra alors se la faire régler sur ce compte bancaire de sorte que le solde sera immédiatement libéré au profit de Monsieur A B ;
— CONDAMNER Madame X Z à verser à Monsieur C A B une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame X Z aux entiers dépens d’appel, ces derniers
distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître
Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
Sur le rejet des pièces adverses : Madame X Z verse aux débats des pièces obtenues par fraude. Les pièces adverses de première instance n°14, 19 à 21, 26 à 33, 36 à 39, 42, 43, 45, 93, 94, 96 à 98, 148 à 150, 157, 165, 183, 207 à 216, 223 à 225, 235, 237, 254 à 258, 264, 288 à 293, 370, 382 à 385, 407 à 408 ont été obtenues en violation des dispositions de l’article 259-1 du code civil.
En l’espèce, il s’agit de courriels que Madame X Z a subtilisés sur la messagerie de son époux,protégée par un code personnalisé. Il est incontestable que ces documents ont été subtilisés par fraude et doivent par conséquent être rejetés des débats.En effet, le constat de Maître K LLL, huissier de justice, en date du 16 septembre 2010, démontre que Madame X
Z a violé les codes secrets de son époux pour accéder aux informations contenues dans son ordinateur et partant, sa messagerie électronique.
Plus encore, depuis le 10 avril 2012, Madame X Z verse aux débats des courriels postérieurs à la séparation des époux, subtilisés sur les diverses boîtes électroniques de Monsieur C A
B.
Au regard de tous ces éléments, Monsieur C A B a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance tendant à la saisie du matériel informatique de Madame X Z. Le 27 juin 2012, dès l’arrivée de l’huissier à son domicile, Madame X Z a «téléphoné à son avocat» et confié son ordinateur à son amant, Monsieur M
N qui «a soudainement pris lafuite avec l’ordinateur sous le bras ''. Madame X
Z a également « doublement verrouillé '' son téléphone portable
Elle a ainsi rendu impossible toutes les mesures dïnvestigation autorisées par le juge des requêtes qui auraient permis de démontrer la captation frauduleuse des correspondances électroniques de Monsieur C A B.
L`obstruction de Madame X Z démontre de plus fort la fraude alléguée.
Sur le prononcé du divorce :
Les griefs invoqués par Madame Z :
— l’adultère : Il n’est pas contesté que Monsieur C A
B a entretenu une relation avec Madame O P alors que son épouse avait depuis longtemps manqué au devoir de fidélité en prenant un amant âgé de 20 ans avec lequel elle partage désormais sa vie. Le comportement fautif de Monsieur C
A B sera excusé par le comportement fautif de son épouse
— le prétendu « recel d’argent de la communauté '': les allégations, de recel, dissimulation de fonds.
organisation d’insolvabilité ont été examinées tour à tour par les-juridictions monégasques et par les autorités pénales francaises : AUCUNE POURSUITE n’a été engagée contre Monsieur A
B
— . Le prétendu « désintérét pour la viefamiliale et pour les enfants '': depuis qu’il a cessé ses activités professionnelles, Monsieur C
A B s’est consacré à sa famille et tout particulièrement à ses enfants. L’audition des enfants A B n’a en rien corroboré les accusations de Madame X Z. Ceux-ci ont déclaré vouloir voir leur père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi, soit tous les mercredis et une fin de semaine sur deux. Ce souhait démontre leur volonté de passer du temps avec leur père, avec lequel ils partagent des
moments de grande complicité
Actuellement Monsieur A
B exerce son droit de visite et d’hébergement tel qu’il a été fixé par le jugement de divorce soit 9 jours par mois ; les choses se passent d’ailleurs tellement bien qu’une garde alternée parait aujourd’hui parfaitement adaptée.
En ce qui concerne le prétendu désintérêt pour J, elle est installée aux
ETATS UNIS où elle pratique le tennis de manière intensive comme interne ; Monsieur A B a pris un appartement sur le campus et règle naturellement le loyer (1 .800 $ / mois).
Sur le comportement de X
Z : Madame X Z entretient une relation adultère avec Monsieur M
N, de 23 ans son cadet avec lequel elle mène un train de vie fastueux (pièce 235, 256, 272) dans une villa luxueuse avec piscine qu’elle louait quand elle résidait en France (pièce 232), laissant à son «personnel» le soin de s’occuper de ses enfants et se préoccupant exclusivement de tirer un maximum de profit de la procédure de divorce qu’elle a initiée. Cette relation a débuté en 2009, un an avant la séparation du couple.
Monsieur C A B a été contraint de verser aux débats des photographies non équivoques sur les liens qui unissent Madame X Z et Monsieur M N.
Monsieur C A B entend souligner que ces photographies ont été obtenues par procès-verbal d’huissier en application d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 juin 2012.
Madame X Z accule son époux non seulement par les nombreuses procédures qu’elle diligente mais également par le flot de messages quotidiens qu’elle lui adresse (pièces 2, 3, 15, 16, 260 à 262, 310, 437, 493). Ces messages, par leur nombre et les propos injurieux qu’ils véhiculent constituent un véritable harcèlement.
En outre, Madame X Z ne se contente pas d’insulter son époux : elle prend également à partie l’intégralité des interlocuteurs de son époux : comptables, avocats, anciens et nouveaux partenaires professionnels, amies…
Non contente des effets de ces sollicitations individuelles, Madame X Z a participé, à visage découvert, à un documentaire intitulé «Divorce : quand tous les coups sont permis '' (pièce 386). Ce docunentaire, diffusé de nouveau au mois d`août 2013 sur Canal+, relaie des propos mensongers et porte une atteinte caractérisée à la vie privée de Monsieur C
A B.
Celui-ci a en effet appris l’existence de ce documentaire lors de sa diffusion télévisée, car de nombreuses connaissances l’ont contacté pour lui dire que son épouse exhibait sa procédure de divorce à la télévision
Madame Z instrumentalise les enfants et ne respecte pas l 'autorité parentale en commun.
Il illustre cette assertion de divers exemples.
Sur les dommages et intérêts : il reproche à son épouse la multiplication des procédures .
De plus, le comportement «sulfureux '' de Madame X Z au cours des trois dernières
années a conduit de nombreuses relations professionnelles de Monsieur C
A B à
prendre des distances avec lui, de peur de susciter l’ire de son épouse, alors même qu’il tente de reprendre une activité professionnelle.
Sur la loi applicable au régime matrimonial : il convient d’approuver le premier juge qui a considéré qu’il s’agissait de celle du régime primaire californien. Le droit californien attribue à chaque époux la moitié du patrimoine constitué par les époux depuis leur mariage (pièce 478).
Au travers de sa déclaration sur l’honneur 2016 Monsieur A B a clairement identifié les biens communs des biens propres (Pièce n°613).
Sur le nom : X
Z ne travaille pas et n’exerce aucune activité commerciale et/ou industrielle portant son nom de mariée.
Le simple fait de vouloir porter le même nom que ses enfants ne constitue pas de nos jours une raison suffisante pour justifier le maintien de l’usage du nom.
Sur la prestation compensatoire : le principe de la prestation compensatoire n’existe pas en droit californien.
Il va se livrer au calcul d’une pension permanente, à partir d’avis juridiques donnés par Maître
VORSATZ, avocat californien spécialisé dans le droit de la famille., et confirmés par le professeur
Ben DEPOORTER.
Ainsi, au regard du comportement de Madame X Z et en application des articles 4323 et 4320 du Code de la Famille californien, l’équité commande que Madame Z soit purement et simplement privée de prestation compensatoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait fixer une prestation compensatoire, le montant de cette dernière sera alors fixé à la somme de 523.000 ., en ce en application des règles de droit californien applicable en l’espèce.
Il expose ensuite sa situation. Il a cofondé une société dans le transport de marchandise dénommée
Consortium Group. Inc (pièces 67, 68). Il a dirigé cette société jusqu’au mois d’août 2006, puis a vendu ses actions en 2007 (pièce 165). Il a perçu une somme de 28.246.l70$, soit 19.490.643 et non 23.000.000 comme l’affirme son épouse.
Comme il a été dit précédemment cette société appartenait en propre à Monsieur A B; le prix de cession de cette société constitue donc un bien propre pour Monsieur A B
conformément au droit californien applicable en la matière.
Il considère que cette somme d’argent ne peut être prise en compte pour calculer la prestation compensatoire qui revient à Madame Z.
Monsieur A B est resté actionnaire de la société Shipping Solutions, franchise de la société Worldwide Express (pièce 31).
En raison des nombreuses procédures diligentées par son épouse et des frais considérables qui
en découlent, Monsieur C
A B a repris en 2012 une activité professionnelle partielle
A ce jour les revenus de Monsieur A B sont de 25.000 $ soit environ 22.000 / mois tirés de la société SHIPPING SOLUTIONS (pièce n°614).
Il insiste beaucoup sur le fait que X Z n’a pas versé ses déclarations de revenus, et il doute même qu’elle ait fait des déclarations fiscales sur les fortes sommes d’argent qu’elle a encaissées depuis l’introduction de la requête.
Sur les mesures relatives aux enfants : il fait ici référence au droit californien tant pour l’exercice de l’autorité parentale que pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants .
Il indique qu’il a décidé d’abandonner sa demande de transfert de la résidence de Jackson à son domicile, compte tenu de la pression exercée par sa mère.
Aujourd’hui, il reçoit les enfants 10 jours par mois et leurs relations sont excellentes. Il a abandonné sa demande de résidence alternée, et sollicite que le même rythme de droit de visite et d’hébergement soit maintenu.
Pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en application des dispositions de
l’article 4061 du Code de la Famille californien, et en tenant compte des revenus mensuels de Monsieur A B (28.000 $ / mois), c’est Madame Z qui devait en réalité régler les frais de scolarité des enfants, disposant d°un revenu mensuel de 20.000 puis de 30.000 /mois.
Par ailleurs, en application des règles applicables en droit califomien, le montant maximal de la pension alimentaire due par C
A B serait de 6.229 $ pour les quatre enfants soit 5.500 environ (cf : pièce n°582 précitée).
Sur l’avance sur communauté : il s’y oppose . Les opérations de liquidations se feront à la lumière des dispositions applicables en droit califomien: or, il est démontré que ce dernier prévoit un partage égalitaire entre les deux époux pour les biens acquis durant la période de mariage mais précise que les biens acquis avant le mariage restent des biens propres, y compris d’ailleurs le produit de la vente desdits biens. Ainsi, la somme de 19 Millions d’euros issue de la vente de la société appartenant en propre à Monsieur A B ne peut faire l’objet d’un quelconque partage puisqu’il s’agit d’un bien propre.
Faire droit à la demande de Madame Z, qui réclame une avance de 1 Million d`euros, serait préjuger que ces sommes là figurent dans la communauté : or, cela n’est pas le cas; qui plus est, Madame Z a reçu près de 4
Millions d’euros ces trois dernières années et ne justifie, à aucun moment, par la transmission de ses déclarations de revenus américaines ou bien française son train de vie.
Sur la saisie du compte de la SAANEN BANK : Cela fait maintenant plusieurs années qu’une
somme très importante est bloquée dans les comptes de la SAANEN BANK à l’initiative de Madame Z. Madame Z ne démontret à aucun moment que les sommes qui figurent sur ce compte seraient des sommes appartenant à la communauté.
Et même si elles appartenaient à la communauté, ce qui n’est pas démontré, Madame Z n’aurait droit qu’à la moitié, soit à ce jour à la somme de 3.7 M environ.
De plus, Madame Z, alors qu’elle a fondée sa demande de saisie de ce compte bancaire pour lui garantir le paiement des pensions alimentaires SE REFUSE à utiliser une partie de cet argent pour recevoir le paiement des arriérés, préférant multiplier les saisies et harceler son époux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, les deux époux étant de nationalité américaine, il résulte de l’article 3 du Code Civil, 13 du Code de Procédure Civile, et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
La compétence et la loi applicable seront examinées pour le principe du divorce et toutes les mesures accessoires en débat.
En ce qui concerne le divorce
En application de l’article 3a) du règlement CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit
Bruxelles II bis, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’action aux fins de divorce, compte tenu de la résidence sur le sol français de chacun des deux époux.
Il sera ici rappelé que X
Z avait introduit le 5 août 2010 une demande en divorce devant la cour supérieure de Californie pour le comté de
San Mateo, et que la juridiction californienne s’était déclarée incompétente, car l’intéressée ne justifiait pas résider depuis au moins six mois avant le dépôt de la requête sur le sol américain.
La requête en divorce ayant été déposée par C A B le 24 septembre 2010, s’applique quant à la détermination de la loi applicable, l’article 309 du Code Civil qui dispose que le divorce est régi par la loi française, lorsque les époux ont l’un et l’autre leur domicile sur le territoire français.
En ce qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux
Les époux A B s’étant mariés le 3 octobre 1992, ils sont soumis à la règle de conflit édictée par la Convention de la Haye du 14 mars 1978.
Aux termes de l’article 4 de la Convention, si les époux n’ont pas avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux A B sont soumis au régime primaire californien.
Toutefois, en ce qui concerne les biens qu’ils possèdent en France, les époux A
B ont aménagé leur régime matrimonial en se plaçant sous le régime de la communauté universelle de biens, suivant acte reçu le 19 novembre 2007 par Maître
Q, notaire à
Antibes.
En matière d’autorité parentale
La compétence est fixée par l’article 8 du règlement CE du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Aux termes de cet article, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Au moment où C A B a déposé sa requête en divorce, les quatre enfants du couple résidaient avec leur mère en France, comme l’avait décidé la juridiction californienne déjà citée.
Par application de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, le juge français résout le litige selon les règles édictées par la loi française.
en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de prestation compensatoire
Ces matières sont soumises au règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, entré en vigueur le 18 juin 2011.
Dans son article 3 ledit règlement édicte que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou celle du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
X Z étant domiciliée XXXXXXXXX.
L’article 15 du règlement dispose par ailleurs, qu’en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est déterminée par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007, lequel désigne dans son article 3, la loi de la résidence habituelle du créancier. La loi applicable est donc ici la loi française, quoi que C A B soutienne qu’il conviendrait d’appliquer la loi californienne.
Sur la procédure
C A B et
X Z sollicitent que soient écartées des débats, un certain nombre de pièces.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 259 du Code
Civil, les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Mais, l’article 259-2 du même code impose une limite à la liberté dans l’administration de la preuve en édictant qu’un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par fraude ou par violence.
C A B soutient que X Z a versé aux débats un nombre important de pièces obtenues par fraude.
Pour rejeter cette prétention, le premier juge a soulevé l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision de la Cour d’appel de céans en date du 23 octobre 2012, qui avait débouté C A
B d’une demande à l’identique.
L’intimé soutient qu’il s’agissait d’une instance différente, alors que la cour statuait sur l’ordonnance de non conciliation, qui constitue la première phase de la
procédure de divorce. Par ailleurs, C A B ne démontre pas que les pièces visées dans ses conclusions ne seraient pas celles soumises à l’appréciation de la cour et sur la recevabilité desquelles il a déjà été statué. Partant, il convient d’approuver la décision du premier juge de refuser d’écarter ces pièces des débats.
Dans ses écritures, C
A B fait allusion à d’autres pièces (352 à 367, 387, 394 à 398) qui auraient été subtilisées par X Z sur ses diverses boites électroniques.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, le visa de ces pièces n’est pas repris. Si bien que par application de l’article 954 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, la cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de ces documents, étant par ailleurs relevé que les pièces communiquées par X
Z devant la cour sont numérotées de 1 à 222, et que l’on voit mal à quoi se réfère C
A B.
X Z demande quant à elle d’écarter des débats les pièces 272 et 354ter de la partie adverse.
La pièce 272 de C
A B est un détail des communications téléphoniques du n° d’appel 06 87 45 71 11 pour la période du 9 août au 12 septembre 2009. La pièce 354 ter est constituée de photos de X
Z la représentant nue et dans des attitudes particulièrement intimes.
Le premier juge a refusé la demande au motif que
C A
B avait obtenu communication de ces pièces par décision de l’autorité judicaire l’autorisant à procéder à la recherche de preuves.
L’ordonnance sur requête du premier vice président du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 21 juin 2012 autorisait C
A B à confier mission à tout huissier de justice de se rendre au domicile de X Z pour rechercher principalement la présence de tout logiciel permettant d’intercepter ou détourner une messagerie électronique, d’y accéder à distance, de recueillir des informations confidentielles stockées sur un autre ordinateur à distance. C
A
B se plaignait en effet de ce que
X Z avait produit aux débats plusieurs dizaines de courriers électroniques dont il était l’émetteur ou le destinataire sur deux adresses dont il était l’unique utilisateur, et la soupçonnait d’avoir utilisé du matériel espion pour accéder aux messages reçus ou envoyés à partir de ces deux adresses.
La pièce 272 ne peut avoir été obtenue sur autorisation judiciaire, vu sa date. X Z soutient que C A B, avec l’aide d’un certain Jonathan QUINLAN qui aurait confectionné un projet de faux, aurait adressé le 6 septembre 2010 à la société Orange une demande aux fins d’obtenir le détail de ses communications pour les 12 derniers mois en faisant croire que la demande émanait d’elle.
Les deux pièces versées aux débats (88 et 89) n’établissent pas clairement la pertinence de cette assertion, aucun élément objectif ne permettant de relier le courrier reçu par Orange à C A
B même s’il est troublant de constater que le dénommé Jonathan QUINLAN envoie à ce dernier un courrier dont les termes sont identiques à celui adressé à Orange. La correspondance reçue par Orange est accompagnée en effet d’une copie du passeport de X Z, dont celle-ci n’explique pas comment il aurait pu être en possession du mari.
Les photographies de la pièce 354 ter sont issues de l’exploitation du matériel saisi par l’huissier et expertisé par un expert en systèmes d’information inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence. La mission de l’huissier était circonscrite à ce qui a été indiqué plus haut. Les photographies extraites du matériel saisi, n’ont aucun rapport avec les investigations que devait mener l’huissier sur la présence de matériel de piratage de ses adresses électroniques.
De plus, elles portent gravement atteinte à la vie privée de X Z.
Il convient de dire que cette pièce a été obtenue par fraude, et de l’écarter des débats.
Au fond
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
X Z invoque trois griefs à l’égard de son mari :
— L’adultère
— Le recel d’argent de la communauté
— Le désintérêt pour la vie familiale et pour les enfants
L’adultère n’est pas nié par C A B mais ce dernier soutient que ce comportement fautif devra être excusé par le comportement fautif de l’épouse qui avait auparavant noué une relation avec un amant de 20 ans son cadet, avec lequel elle partage désormais sa vie.
X Z produit aux débats une attestation d’une certaine Setareh P laquelle affirme le 17 janvier 2012, avoir entretenu une relation intime avec C A B à partir de juin 2009, et ce pendant deux années. Certes la même personne a rédigé en novembre 2012 en faveur du mari une attestation, dans laquelle elle revient sur certains propos qu’elle a tenus dans le premier témoignage, notamment sur les rapports particuliers que C A B entretenait avec l’argent et le fait qu’il cherchait à déplacer des fonds discrètement, à l’insu de son épouse. En revanche, jamais le témoin ne revient sur la date de ses relations avec C A B.
Cette relation débutée bien avant l’autorisation de résider séparément, constitue un adultère, qui ne peut être excusé par l’attitude de l’épouse, puisque
C A
B ne démontre pas l’infidélité de celle-ci avant 2009.
Sur le recel d’argent de la communauté, X Z critique la décision du premier juge qui n’a pas retenu ce grief, alors que selon elle, à l’insu de son épouse, d’une part C A B a ouvert de nombreux comptes à l’étranger sur lequel il aurait versé des sommes considérables appartenant à la communauté, et d’autre part a ouvert un trust en y plaçant la somme de 4 millions
USD au prétexte de financer des études des enfants, qu’il utilise à des fins personnelles.
Il a été vu ci-avant que Setareh P est revenue sur ses affirmations sur ce point. La cour suprême de Berne, dans sa décision du 2 décembre 2010, n’a pas retenu que C A
B avait cherché à dissimuler à son épouse les comptes qu’il détenait en Suisse. En revanche, pour accéder à la demande de X Z de bloquer les comptes ouverts à la Saanen Bank, ainsi que le coffre fort détenu dans cet établissement bancaire, la juridiction helvétique a relevé que :
— Le 5 août 2010, C
A B a retiré 1M USD d’un compte ouvert à la Vanguard Bank , soit un jour seulement après qu’un tribunal californien eut édicté une restriction à pouvoir disposer de ce compte. C A B a affirmé que la décision ne lui a été signifiée qu’après l’opération financière, mais il connaissait pertinemment les prétentions de son épouse.
— La correspondance échangée par courrier électronique entre l’intimé et son conseil helvétique démontre que le premier avait l’intention de transférer les comptes de la Saanenbank sur un compte client du cabinet d’avocat auprès de l’UBS AG, pour effacer les traces.
De même, des échanges de courriels entre C A B et son conseil financier à la
Dreyfus Bank en février 2010 montrent que le premier cherchait à s’informer sur la possibilité de retirer « TOUT » son argent de cet établissement bancaire à n’importe quel moment, « juste au cas où…. »
Partant, sans aller plus avant dans l’analyse de l’illustration de ce moyen par l’étude de la constitution du trust et de l’utilisation qui en a été faite, il convient de considérer que le comportement du mari par rapport à ses comptes en Suisse, s’il ne peut être qualifié de « recel de communauté », constitue au moins un manquement grave au devoir de loyauté qu’imposent les relations matrimoniales. Le grief sera en conséquence retenu.
Quant au troisième grief, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le désintérêt de
C A
B pour ses enfants. L’épouse verse effectivement aux débats de nombreux courriels par lesquels elle reproche à C
A B de ne pas s’occuper des enfants et de ne pas les prendre en vacances avec lui. Toutefois, ces reproches réitérés, dont on ne sait jamais ce qu’il y est répondu par C A B (lequel indique dans ses écritures qu’il n’y répliquait pas toujours car X Z ne cessait de le harceler) concernent une période post-séparation du couple, où les relations maritales sont à l’évidence difficiles, ce qui peut avoir, à tort ou à raison, une incidence sur les rapports avec les enfants. C
A B verse quant à lui aux débats de nombreux témoignages de proches qui attestent de son affection pour ses enfants et de leur prise en charge sans faille, sur le plan matériel et éducatif, le père offrant à sa petite tribu une éducation en adéquation avec son niveau de vie (voyages lointains, sports coûteux etc…), ce qu’illustrent de nombreux clichés photographiques.
C A B reproche à X Z les griefs d’adultère, de harcèlement constant à son égard, l’instrumentalisation des enfants.
Le premier grief est parfaitement établi par la production de diverses pièces dont :
— Un rapport de détective privé en date du mois de novembre 2010, qui décrit l’attitude intime de
X Z à l’égard d’un homme identifié comme M N, dans un lieu public
— Le témoignage d’une certaine Rébecca LAÏK qui affirme le 12 janvier 2011 que X
Z et M N ont une relation depuis plus de deux ans
— Le relevé des appels de X Z vers le sieur N, à une fréquence soutenue, à partir du mois d’août 2009
— Des photographies des enfants A B, de
X Z et de M N, lors de vacances à Dubaï en août 2011
— Un rapport de détective privé en date du 18 octobre 2011 établissant la proximité des relations entre
X Z et M N
L’ensemble de ces pièces démontre qu’avant l’ordonnance de non conciliation, X
Z s’est
affranchie du devoir de fidélité avec M N, et a intensifié ses relations avec lui peu après le prononcé de l’ordonnance, en ne cachant pas à sa famille la nature des rapports qui s’étaient noués entre eux.
En ce qui concerne le second grief, qualifié de « harcèlement » par l’intimé, il s’apparente plutôt à un manque de respect à l’égard du mari, qui constitue effectivement une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage, et qui peut être sanctionné tant que perdure l’instance en divorce.
Ce manque de respect s’illustre par :
— Divers messages adressés par X Z dans lesquels elle qualifie son mari d’épithêtes injurieux : « fou, lâche, cochon, tapette, etc….
». Il n’est pas rare au décours d’une séparation de voir les époux s’adresser des correspondances injurieuses, mais en l’espèce, la multiplication de messages de cette teneur renforce l’intensité des insultes et dépasse de beaucoup ce qui peut-être raisonnablement admis.
— La participation de l’épouse à une émission de télévision, où elle s’étale sans retenue sur ses prétentions à savoir qu’elle veut récupérer toute la fortune de son mari, qui mérite d’ « être dans la rue » et qui doit « payer l’addition » car elle a « bossé pour élever les enfants pendant 18 ans ». A l’issue de l’audience, X Z traite son mari de « monstre » devant les caméras, et ajoute un peu plus tard « je le déteste ».
Ces faits sont suffisants pour démontrer le manque de respect de l’épouse.
En ce qui concerne le dernier grief, c’est à bon droit qu’il a été écarté par le premier juge, car la manipulation des enfants, ou le manquement aux règles de la co-parentalité en cours de procédure de divorce, relèvent en l’espèce de considérations subjectives et ne peuvent constituer une faute au sens de l’article 242 du Code Civil.
En définitive, chacun des époux de par son attitude fautive, a contribué au délitement du lien conjugal. C’est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés.
Sur les conséquences du divorce relativement aux enfants
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Il convient en préliminaire de constater que depuis le prononcé du divorce, les deux enfants aînés du couple sont devenus majeurs, si bien que les mesures prises pour eux par le juge aux affaires familiales de Grasse sont devenues caduques.
En ce qui concerne les jumeaux C Jr et Taylor, il sera rappelé que la loi française s’applique au cas des enfants A B, et non les règles de la «
General California Child Custody
Guidelines » auxquelles se réfère C A B dans ses écritures.
Par application de l’article 372 du Code Civil, il sera constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale et qu’ils sont d’accord pour que la résidence des enfants mineurs soit fixée chez la mère.
Au moment du divorce, X
Z résidait avec ses enfants en
Californie. Le juge du divorce avait donc accordé à C
A B, resté sur le continent européen, un droit de visite et d’hébergement règlementé de manière particulière, à savoir 9 jours par mois en période scolaire, et la totalité des vacances hormis celles de Noël et d’été partagées par moitié en alternance suivant les années.
Au mois de septembre 2015, X
Z est venue s’installer de nouveau en France, avec les enfants. Elle a sollicité du conseiller de la mise en état un réaménagement du droit de visite et d’hébergement du père, eu égard à ses nouvelles conditions de vie.
Le conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande et a accordé à C
A B un droit de visite et d’hébergement élargi, dont X Z demande à ce qu’il soit maintenu, en l’absence d’élément nouveau afférent à la situation des enfants.
Ces mesures seront effectivement maintenues, pour assurer aux enfants A B, qui ont connu de nombreux bouleversements dans leurs conditions de vie depuis la séparation de leurs parents, une stabilité dans leur vie quotidienne.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il sera rappelé là encore que l’article 4061 du
Code californien de la famille invoqué par C A
B ne s’applique pas en l’espèce, en vertu des principes exposés plus haut.
Le premier juge a maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme qui avait été fixée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 décembre 2013, à savoir 1000/mois pour Jackson, Taylor et RogerJr, considérant qu’aucun élément nouveau n’était intervenu depuis lors.
Mais l’ordonnance du 2 décembre 2013 a été réformée par la Cour d’appel de céans dans un arrêt du 26 mars 2015, qui a restauré le quantum de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 2000/mois et par enfant, y compris pour J, soit au total la somme de 8000.
En l’absence de fait nouveau intervenu entre décembre 2013 et juin 2014, c’est à bon droit que
X Z demande que le jugement de divorce soit réformé sur ce point et que le montant de la contribution soit fixé à la somme de 2000/mois et par enfant, à compter du jugement et jusqu’à ce jour, malgré le fait qu’elle soit revenue en France entre temps.
C A B s’acquittera également des frais de scolarité de ses enfants, comme il le fait déjà.
Sur les conséquences du divorce relativement aux époux
Sur la date de report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
Les époux sont contraires sur ce point devant la cour :
C A
B souhaite que le divorce prenne effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, tandis que X
Z fait valoir que la cohabitation a cessé le 4 août 2010.
L’assertion de l’épouse est établie par un procès-verbal d’audition de C
A B en date
du 30 mars 2015, par lequel ce dernier, entendu suite à une plainte de son épouse pour abandon de famille, débute son audition par la déclaration suivante : « je suis séparé de ma femme X Louise depuis le 4 août 2010 ».
Cette déclaration est confortée par le dépôt d’une requête en divorce par l’épouse devant les juridictions américaines le 5 août 2010, le fait que
C A
B a dénoncé le compte joint ouvert à la Société Générale le 8 août 2010 (pièce 15 de l’appelante) et divers échanges de mails au cours du mois d’août 2010, qui montrent que les époux sont effectivement séparés à cette date, et que
X Z n’envisage pas à son retour en France en septembre 2010, de vivre sous le même toit que son mari.
Partant, il sera fait droit à cette demande.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
C A B s’oppose à cette demande qui a été favorablement accueillie par le premier juge, lequel a pris en considération la durée du mariage et l’intérêt des enfants à porter le même nom que leurs parents.
X Z approuve l’analyse qu’a faite le premier juge, et rajoute qu’aux Etats Unis, l’épouse a toujours le choix de conserver l’usage du nom marital après le divorce, sans que l’époux puisse s’y opposer.
Ce dernier argument n’a aucun intérêt, dans la mesure où comme il a été vu plus haut, s’applique ici la loi française.
Il convient de constater que X
Z ne travaille pas, et que le fait de perdre l’usage du nom marital ne lui portera aucun préjudice sur le plan professionnel.
En ce qui concerne les enfants, ils sont âgés actuellement de 20 ans pour l’aînée, 18 ans pour le cadet, et 16 ans pour les benjamins. Ils sont largement en âge de comprendre les conséquences d’un processus de séparation engagé depuis plus de six années.
Enfin, la durée du mariage ne saurait conférer un intérêt particulier pour une épouse appartenant à une génération de femmes dont la place dans la société ne relevait pas principalement du statut de femme mariée.
La décision sera réformée, et X Z déboutée de cette demande.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.
C A B sollicite l’octroi de la somme de 50 000 aux motifs qu’il a exposé de
nombreux frais d’avocat aux Etats-Unis, en France et en
Suisse, du fait de la procédure de divorce, et que l’attitude qualifiée de « sulfureuse » de
X Z lui a porté préjudice auprès de ses relations amicales et professionnelles.
Le fait que X Z ait multiplié les procédures ne peut constituer un abus de droit fautif, vu les intérêts en jeu et le cosmopolitisme de la situation financière du mari.
En revanche, le fait pour X
Z de se livrer dans une émission de télévision à des commentaires désobligeants sur son mari, lèse gravement l’image de celui-ci, présenté publiquement comme un Harpagon, qui refuserait bourse délier pour sa famille et en particulier ses enfants. Le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5000.
Sur la prestation compensatoire
Cette mesure est régie par la loi française, et non par la loi californienne, comme le soutient longuement l’intimé dans ses écritures.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d’éléments non limitativement énumérés par l’alinéa 2 de l’article 271 du Code Civil, à savoir notamment :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux
— leur qualification et leur situation professionnelle
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu,après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La situation financière des parties se présente comme suit.
C A B est âgé de 54 ans et X
Z de 52 ans.
Le mariage a été célébré le 3 octobre 1992 et la séparation est intervenue le 4 août 2010. La vie commune dans les liens du mariage a duré un peu moins de 18 ans.
Le couple a eu quatre enfants. X Z a cessé de travailler en 1999 après la naissance du second enfant du couple. C A B s’acquitte d’une contribution de 2000/mois et par enfant, et des frais de scolarité des enfants, qui sont particulièrement onéreux :
— J est inscrite à l’Irving Valley College depuis la rentrée 2016, et le coût trimestriel de la scolarité s’élève à 5 503 USD. Il prend également en charge son loyer.
— Les trois autres enfants sont scolarisés pour l’année 2016/2017 à l’ISN, établissement privé qu’ils fréquentaient avant leur départ aux
US.
Vu l’âge des enfants (de 20 à 16 ans), cette charge financière pèsera encore longtemps sur C
A B et risque même de s’amplifier si les plus jeunes entreprennent de longues études.
X Z n’exerce aucune activité professionnelle et ne subsiste que grâce à la pension alimentaire mise à la charge du mari, soit la somme de 30 000/mois, qu’il a cessé de payer sitôt que le divorce a été prononcé. Elle a introduit devant les juridictions américaines une procédure en paiement direct de cette pension, ce qui lui permet de percevoir mensuellement la somme de 7400.
Elle ne justifie pas avoir recherché du travail pendant toute la période où elle résida it aux Etats
Unis (2012/2015) alors qu’elle détient des diplômes en marketing et que la situation de l’emploi en
Californie n’est pas comparable avec celle de la France. Son mari le lui reproche vertement, l’accusant d’entretenir son jeune amant avec lequel elle mènerait un train de vie qualifié de fastueux,grâce à l’argent qu’il lui verse.
Lors de son retour en France, elle n’a pas pu intégrer le domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée au mari, et a sollicité du conseiller de la mise en état qu’elle puisse à nouveau l’occuper.
Elle a été déboutée de cette demande mais a déféré la décision du conseiller de la mise en état sur ce point. Elle a d’abord loué à Antibes à compter du 9 septembre 2015, une villa de 6 pièces et 280m2, pour la somme de 4000. Puis à compter du 1er février 2016, elle a loué une autre villa au Cap d’Antibes pour la somme de 3500 jusqu’au mois d’avril, puis 4000 en mai.
C A B a fondé en 1991 une société intitulée CONSORTIUM
GROUP INC. qu’il a dirigée avec un certain David KIGER. En 2007, il a vendu une partie des actions de cette société, pour un montant de 28 246 170 USD. Il s’est arrêté de travailler pour s’installer en France dont des ancêtres sont originaires. Il explique qu’en 2012, il a dû reprendre une activité professionnelle dans la société Shipping Solutions, ce qui a permis à
X Z de faire effectuer une saisie sur partie des salaires qu’il reçoit de cette société.
Pour l’année 2015, C
A B a déclaré 345 694USD à l’administration américaine, dont 307 500 USD au titre de Shipping Solution, 36 000 USD de
CSC/C A B et 2072
USD de CGI Franchise System INC. En 2014, C A B a reçu de cette société la somme de 2 000 000 USD, dont il a prétendu qu’elle résultait d’une vente d’actions de cette société, ce qui était fortement contesté par la partie adverse, qui faisait remarquer que l’argent avait été viré de cette société, ce qui était incohérent s’il s’agissait d’une vente d’actions.
Dans ce document (pièce 215 de la partie adverse),
C A
B déclare pour 496 800
USD de pensions alimentaires (soit plus que ses revenus).
Il convient de relever que pour cette même année 2015, C A B produit une déclaration de revenus différente (pièce 609), qui fait apparaître un total de revenus de 348 221USD mais ainsi répartis: 307 500 USD +2527USD au titre de Shipping
Solution, 2072 USD de CGI
Franchise Systems et 36 000USD de CSC /C A B ('). Il déclare également 114 409
USD au titre de « rental real estate, royalties, partnerships ; S coroporation and Trusts », tandis que dans le document versé par l’épouse, cette somme est inférieure : 89 789 USD. Le quantum des pensions alimentaires versées est en revanche identique.
La situation financière du mari n’est donc pas du tout claire, comme l’ont déjà constaté les différentes juridictions qui se sont penchées sur cette affaire.
La domiciliation de C
A B est l’objet de controverses, l’intimé soutenant occuper le domicile conjugal et ne le louer que de manière épisodique, X Z prétendant qu’il vit en fait à Monaco, où il occupe un deux pièces.
X Z a ouvert dans l’établissement Charles
Schwab un compte-épargne retraite qui totalisait 85 887USD au 31 janvier 2011, et 3931.94USD au 30 septembre 2014.
Le couple possède les biens suivants :
— En France et à Monaco:
Un bien immobilier sis à Juan les Pins : estimé par le mari à 1 800 000USD soit 1 584 000, et par l’épouse à 1 020 000USD ou 884 000. Cette seconde estimation apparait faible car en 2010, ce bien apparaissait dans la déclaration d’ISF pour 945 000 ; il a été acquis en 2008 pour 1 350 000. Ce bien est grevé d’un emprunt immobilier
·
Une assurance vie (chez HSBC) : 426 000USD soit 374 880
·
Un compte au Crédit du Nord : 10 000USD ou 8800
·
Plusieurs véhicules et scooters
·
Un bateau : 130 000 USD soit 114 100
·
Un anneau d’amarrage : 50 000 (dans la déclaration d’ISF 2010)
·
— Aux USA :
Un bien immobilier à Auburn : déclarée pour 2 000 000USD ou 1 760 000 par le mari et 1 500 000USD ou 1 360 000 par l’épouse.
·
Un bien immobilier au Texas, déclaré 600 000USD ou 528 000 par le mari. Ce bien serait grevé d’un emprunt à hauteur de 36 288USD ou 31 036. Il est loué et rapporte des revenus à
C A
B.
·
Des comptes ouverts chez AMEGY Bank of Texas, VANGUARD BANK,
WELLS
FARGO , GRAND RAPIDS Bank détenant aux dires du mari pour 1 739 000USD ou 1 530 320
·
Les parts de Shipping Solutions : 1 600 000USD d’après
C A
B
·
Les parts de CGI Franchises Systems Inc : 600 000USD ou 528 000 (toujours d’après C
A B)
·
— En Suisse
Des comptes et un coffre fort à la Saanenbank :
gelés depuis 2010
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Un compte à la Dreyfus Bank, ainsi qu’un coffre fort dans lequel il y avait en de l’or en février 2010 (pièce 17 de X Z) : 25 000USD ou 22 000
·
Un compte à la banque Maerki Baumann : 2 175 280USD ou 1 914 246
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Un trust pour les enfants : 3 760 000USD ou 3 308 800
·
X Z fait également valoir que C A B possèderait des 'uvres d’art, puisqu’il figure parmi les collectionneurs de l''uvre picturale d’un certain Chris Judy, peintre abstrait texan ayant une certaine notoriété. Elle soutient également que le couple a vendu en 2007, leur maison en Californie pour la somme de 1 978 715 USD, dont elle ne sait ce qu’il en est advenu.
X Z ne possède pas de bien propre. Le caractère commun du patrimoine du couple ci-dessus exposé, est pour partie contesté par C A B. Il produit à cet effet un courrier que son conseil américain Maître R VORSATZ adresse le 4 janvier 2011 à un magistrat, dans lequel ce dernier explique que les lois californiennes protègent les biens propres de chacun. Or les biens acquis par le couple pendant le mariage ont été le résultat de la vente d’une entité commerciale créée par le mari en 1991, soit avant le mariage.
Même si la société a pris une autre forme en 1994,
elle a continué de conserver son caractère de bien propre. La société a été vendue en 2007 et la totalité de la somme versée à C A B
Partant de cet avis, C
A B estime que seuls les biens immobiliers acquis par les époux sont communs. En ce qui concerne les biens en France, une incertitude plane sur leur caractère commun : l’acte de Maître Q du 19 novembre 2007 n’est pas produit si bien qu’il est impossible de savoir si l’ensemble des biens situés en France sont placés sous le régime de communauté universelle, comme semble l’indiquer l’acte d’acquisition de la maison du 9 octobre 2008, ou s’il s’agit seulement des biens immobiliers comme l’indique l’acte du 29 décembre 2008 passé entre les époux et la société HSBC. La première interprétation semble celle qu’agrée
C
A B, lequel dans sa déclaration sur l’honneur porte la mention « commun avec Mme Z » pour l’assurance vie contractée chez HSBC et le compte CMB/Crédit du Nord, ainsi que pour le bateau, l’anneau et le scooter.
L’ensemble de ces éléments met en évidence la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie des époux au détriment de X Z, en termes de revenus et de patrimoine.
Vu le patrimoine propre du mari tel qu’il se dessine à la lecture de ses prétentions, la durée significative de la vie commune dans les liens du mariage, et le fait que X Z a interrompue sa carrière pour s’occuper des quatre enfants du couple, mais compte tenu aussi du fait qu’elle n’a pas cherché à retrouver du travail depuis plus de 6 ans, alors que ses enfants sont en voie d’autonomie, et que la présence de la mère n’est plus aussi indispensable qu’auparavant, il sera octroyé à X Z une prestation compensatoire en capital de 4 millions d’euros.
Sur l’avance sur les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial
X Z sollicite à ce titre la somme de 1 047 720 au motif que le mari chiffrerait désormais les biens communs à la somme de 2 095 440.
C A B s’oppose à cette prétention, en faisant valoir que l’épouse préjuge des sommes figurant dans la communauté.
Comme il a été vu ci-avant, la consistance de la communauté et sa valeur sont pour l’heure largement inconnues, les époux étant contraires sur l’estimation des biens reconnus communs par l’un et par l’autre, et des comptes devant être faits entre les époux pour tous les crédits réglés pendant la durée de la procédure par C A B à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, et pour son occupation du domicile conjugal à titre onéreux.
En l’absence de certitudes, il n’apparaît pas utile d’allouer à X Z une avance sur communauté.
Sur la saisie du compte de la
Saanenbank
C A B fait valoir que la somme bloquée depuis 2010 ne serait pas une somme entrant dans la communauté.
Quand bien même cette analyse serait admise, il convient de constater qu’il n’appartient pas à une juridiction française d’ordonner la main-levée de sommes bloquées dans un pays étranger. Cette réponse avait déjà été donnée par la cour à C A B dans son arrêt du 23 octobre 2012, au motif qu’il n’expliquait pas sur quel fondement le juge français serait compétent pour faire échec à une mesure conservatoire ordonnée par une juridiction étrangère définitive pour des biens situés à l’étranger.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, chacun d’eux supportera la charge des dépens par lui exposé.
L’équité commande d’allouer la somme de 5000 à
X Z au titre des frais irrépétibles, et de débouter C A B de la demande formée au même titre.
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public
Reçoit l’appel
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, et la loi française applicable, excepté pour partie de la liquidation des intérêts patrimoniaux soumis au régime primaire californien
Infirme la décision entreprise, et écarte des débats la pièce 354 ter de C A B
Confirme pour le surplus des demandes de rejet des pièces
Confirme la décision entreprise sur le prononcé du divorce, la publicité des débats, la liquidation du régime matrimonial, le rejet de la désignation d’un notaire, et le débouté de l’octroi d’une avance sur communauté,
Infirme sur le report des effets du divorce, l’usage du nom marital, les dommages-intérêts et le quantum de la prestation compensatoire
Et statuant à nouveau de ces chefs
Reporte les effets du divorce au 4 août 2010
Rejette la demande de X
Z d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital
Condamne X Z à payer à C A B la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du
Code Civil
Condamne C A B à payer à X Z une prestation compensatoire en capital de 4 millions d’euros
Constate que J et Jackson sont devenus majeurs et que les mesures relatives à l’autorité parentale prises à leur endroit sont devenues caduques
Dit que C A B et
X Z exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs C Jr et Taylor
Fixe la résidence des enfants au domicile de X Z
Dit que C A B exercera son droit de visite et d’hébergement tel que le conseiller de la mise en état l’a règlementé dans son ordonnance du 11 janvier 2016
Fixe à la somme de 2000/mois et par enfant, la contribution que C A B devra verser à X Z pour l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants, et au besoin l’y
condamne
Dit que le paiement et l’indexation de la contribution s’appliqueront dans les conditions fixées par arrêt de la cour du 26 mars 2015.
Dit que C A B s’acquittera de l’intégralité des frais scolaires de ses enfants.
Y ajoutant
Déboute C A B de sa demande de main-levée de la saisie opérée sur les comptes de la Saanenbank
Déboute C A B de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne C A B à payer à X Z la somme de 5000 au titre des frais irrépétibles
Laisse à C A B et
X Z la charge des dépens par eux exposés, ceux de première instance restant répartis comme il est dit dans le jugement.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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