CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 19BX01409, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 15 déc. 2021, n° 19BX01409
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX01409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2019, N° 1703818
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044512775

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 78 604,03 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017, date de réception de sa demande préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts, de condamner la même autorité au paiement des frais d’expertise tels qu’ils ont été taxés dans la procédure de référé n°1702956, et d’enjoindre à cette dernière de lui délivrer les documents prévus à l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1703818 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au président de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération de délivrer à Mme A… le certificat de travail prévu à l’article 38 du décret du 15 février 1988 en mentionnant sa date de recrutement au 3 février 2007, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de la communauté d’agglomération Val de Garonne du 6 juillet 2016 de non renouvellement de son contrat.

Par un jugement n°1702717 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2019 et le 1er septembre 2021, sous le n° 19BX01409, Mme A…, représentée par Me Rade, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1703818 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 ;

2°) de condamner la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme totale de 89 618,78 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué est entaché d’irrégularités, dès lors que les premiers juges ont omis d’examiner les moyens tirés, d’une part, de ce qu’elle était éligible au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 15 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et, d’autre part, de ce qu’elle aurait dû bénéficier du dispositif prévu par l’article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 et être ainsi titularisée compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ; ils ont également omis d’examiner le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait légalement mettre un terme à son dernier engagement, lequel aurait dû être suspendu en raison de son arrêt de travail, imputable au service, jusqu’à ce qu’elle soit déclarée apte à la reprise du travail, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 ; le tribunal administratif a également omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence induits par l’absence de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que celles tendant au versement d’une somme de 1 257,13 euros correspondant aux congés payés qu’elle n’a pas pu poser en 2016 ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération n’était pas engagée au motif que la circonstance qu’elle n’ait pas bénéficié d’un entretien préalable au non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée était sans influence sur le sens de la décision prise ; faute d’entretien, elle n’a pas pu prendre connaissance des motifs du non-renouvellement de son contrat ni solliciter son reclassement sur un autre poste ;

 – elle était éligible au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 15 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu’au cours des six années précédant le 31 mars 2013, elle avait accompli plus de quatre années équivalent temps plein ;

 – elle aurait dû bénéficier du dispositif prévu par l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 et être titularisée compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ;

 – la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée n’a pas été prise pour un motif d’intérêt du service, dès lors que l’agence postale où elle travaillait est toujours sous convention de partenariat avec la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération ; cette décision avait pour but de l’évincer du service compte tenu de la précarité de son état de santé consécutif à un accident du travail déclaré en février 2016 faisant suite au braquage de l’agence postale et des séquelles de stress post-traumatique qui en ont résulté ; elle a été remplacée sur le poste qu’elle occupait ;

 – la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération ne pouvait légalement ne pas renouveler son contrat de travail, lequel aurait dû être suspendu en raison de son arrêt de travail imputable au service jusqu’à ce qu’elle soit déclarée apte à la reprise du travail, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 ;

 – la responsabilité fautive de l’administration est engagée dès lors que si, en exécution du jugement attaqué, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a communiqué les documents visés à l’article 38 du décret du 15 février 1988, le certificat de travail est entaché d’erreurs matérielles tenant à ce que le contrat signé le 1er septembre 2007 n’a pas pris fin le 30 septembre 2009 et qu’une période de trois mois a été omise du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 ;

 – le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs l’a placée dans une situation financière précaire justifiant que la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral enduré ; son droit à indemnité résulte du recours abusif à quatorze contrats de travail à durée déterminée ; en effet, elle a été recrutée à compter du 3 février 2007 jusqu’au mois d’août 2016, d’abord pour satisfaire un besoin occasionnel, puis recrutée sur un emploi permanent et, ce, pendant près de dix ans, pour exercer les mêmes fonctions de gestionnaire d’agence postale ;

 – elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices de carrière ; elle a droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 43 du décret du 15 février 1988, soit la somme de 7 324,60 euros ;

 – en lui communiquant plus de dix mois après la fin de son contrat son certificat de travail, lequel était par ailleurs incomplet, elle a été privée du bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, ne pouvant justifier de la perte involontaire de son emploi ;

 – le non-renouvellement de son contrat de travail et le refus de la faire bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, ont engendré des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 30 000 euros, dès lors qu’elle ne peut, compte tenu de son âge, envisager de retrouver un poste similaire dans une agence postale de son secteur, ni envisager une reconversion professionnelle ;

 – elle demande l’allocation d’une somme de 1 257,13 euros au titre de ses congés payés qu’elle n’a pas pu poser au titre de l’année 2016 et qui doivent lui être indemnisés ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle justifie d’un préjudice direct en lien avec la faute commise par la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération pour avoir violé le délai de préavis, qui l’a placée dans une situation délicate financièrement ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 837,05 euros ;

 – la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération est également engagée à son égard  ; compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle sollicite la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail imputable au service du 18 février au 15 mars 2016, puis à compter du 30 mai 2016, après un premier épisode traumatique le 18 février 2016, et qu’elle a développé un stress post traumatique en lien avec les braquages dont elle a été victime dans le cadre du service ; en raison de son accident de service, elle est dans l’impossibilité de retrouver un emploi proche de son domicile et dans le même secteur d’activité ; la privation de l’allocation de retour à l’emploi de 300 euros mensuel depuis mai 2016 compte tenu du principe du non cumul avec les indemnités journalières accident du travail justifie qu’il lui soit alloué la somme supplémentaire de 10 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par le cabinet d’avocats Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2019 et le 1er septembre 2021, sous le n° 19BX01410, Mme A…, représentée par Me Rade, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1702717 du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d’annuler la décision de la communauté d’agglomération Val de Garonne en date du 6 juillet 2016 de non renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration n’a pas respecté la procédure de renouvellement des contrats à durée déterminée en l’absence d’entretien préalable et pour avoir violé le délai de préavis de deux mois ;

 – elle était éligible au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 15 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu’au cours des six années précédant le 31 mars 2013, elle avait accompli plus de quatre années équivalent temps plein ;

 – la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération ne pouvait légalement ne pas renouveler son contrat de travail, lequel aurait dû être suspendu en raison de son arrêt de travail imputable au service jusqu’à ce qu’elle soit déclarée apte à la reprise du travail, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2021 et le 3 novembre 2021, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par le cabinet d’avocats Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.

Mme A… a été admise, dans les présentes instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 16 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – le code du travail ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

 – la loi n° 2012-3457 du 12 mars 2012 ;

 – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

 – le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Agnès Bourjol,

 – les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

 – les observations de Me Radé, représentant Mme A…, et de Me Cazcarra, représentant la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B… A… a exercé les fonctions d’agent administratif au sein d’agences postales intercommunales dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 3 février 2007 renouvelés jusqu’au 31 août 2016, conclus avec la communauté de communes du Val de Garonne, aux droits desquels vient désormais la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération. Par un courrier du 23 juillet 2015, La Poste a informé la communauté d’agglomération qu’elle ne renouvellerait pas la convention de partenariat signée le 6 novembre 2006 en vue du maintien du service public postal en milieu rural. L’établissement La Poste ayant décidé de ne plus gérer l’agence postale intercommunale de Fauguerolles où Mme A… exerçait en dernier lieu ses fonctions en qualité d’agent d’accueil, cette dernière l’a informée, par lettre du 6 juillet 2016 reçue le 27 juillet suivant, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son terme le 31 août 2016. Mme A… a sollicité, par un courrier du 15 juin 2017, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du non-renouvellement de son contrat de travail. Le silence gardé sur cette réclamation préalable indemnitaire a fait naître une décision implicite de rejet.

2. Mme A…, en premier lieu, a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 78 604,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de non-renouvellement de son contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière les entiers dépens, tels que taxés dans la procédure n°1702956, et à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération de délivrer les documents prévus à l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX01409, Mme A… relève appel du jugement n° 1703818 du 30 janvier 2019 en tant que le tribunal a seulement enjoint à la communauté d’agglomération de lui délivrer le certificat prévu à l’article 38 du décret du 15 février 1988 en mentionnant la date de son recrutement le 3 février 2007, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires.

3. Mme A…, en second lieu, a également saisi ce même tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision prise le 6 juillet 2016 l’informant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son terme. Par un jugement n° 1702717 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX01410, Mme A… demande l’annulation de ce jugement ainsi que l’annulation de la décision contestée refusant le renouvellement de son contrat.

4. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent la situation du même agent, pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2016 l’informant du non-renouvellement de son contrat de travail :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu’un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (…) ".

6. Il résulte des pièces du dossier que la lettre datée du 6 juillet 2016 par laquelle la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a informé Mme A… de ce que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé n’a été notifiée à l’intéressée que le 27 juillet 2016, alors que son contrat prenait fin le 31 août 2016. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale en se bornant à faire valoir qu’elle aurait méconnu le délai prévu à l’article 38 précité du décret du 15 février 1988.

7. Il résulte des dispositions précitées que la décision d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Mme A…, qui avait bénéficié de plusieurs contrats successifs, dont le dernier d’une durée de trois ans, entrait donc dans le champ d’application des dispositions précités et devait bénéficier d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement qui était celle de Mme A…, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Il ressort des pièces du dossier que les besoins du service, qui ont rendu nécessaire le recrutement de Mme A… pour assurer les missions d’agent d’accueil d’agences postales intercommunales dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre La Poste et la communauté d’agglomération Val de Garonne afin de maintenir cette activité en milieu rural, ne nécessitaient plus la prolongation de son dernier contrat après que cette convention a été dénoncée par La Poste. Si Mme A… soutient qu’elle aurait pu, lors de cet entretien, prendre connaissance des motifs de la décision de ne pas renouveler son contrat, et solliciter son reclassement sur un autre poste au sein de l’administration, ce vice de procédure n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes des dispositions du I de l’article 15 de la loi de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. « . En vertu de l’article 18 de la même loi, pour la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu par l’article 17 : » l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est organisé selon : 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat ".

9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être titularisés dans un cadre d’emploi de cette fonction publique soit par inscription sur une liste d’aptitude, soit par sélections professionnelles, soit par concours réservés ou encore par recrutements réservés sans concours. Ces quatre dispositifs d’accession à la fonction publique territoriale sont mis en œuvre par des dispositions règlementaires.

10. Pour contester la décision refusant de renouveler son contrat à son échéance, la requérante soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au titre de l’un des dispositifs d’accession à la fonction publique territoriale que décrivent les dispositions précitées de l’article 18 de la loi du 12 mars 2012. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir droit à titularisation dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité son inscription sur une liste d’aptitude ou avoir présenté sa candidature à l’un des dispositifs d’accès à la fonction publique territoriale réservés aux agents non titulaires.

11. Aux termes de l’article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L’agent non titulaire en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (…) ».

12. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date. Le moyen tiré de la suspension du contrat à durée déterminée de Mme A… doit être par suite écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1702717 du 30 janvier 2019 attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 6 juillet 2016 l’informant que l’administration ne renouvèlerait pas son contrat de travail.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

S’agissant de la faute qu’aurait commise la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération en refusant de renouveler le contrat :

14. D’une part, si Mme A… soutient qu’elle aurait dû lors de l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988, prendre connaissance des motifs de la décision de ne pas renouveler son contrat, et solliciter son reclassement sur un autre poste au sein de l’administration, ce vice de procédure, qui l’a privée de la possibilité de préparer la suite de sa vie professionnelle, est de nature à engager la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.

15. D’autre part, il n’est pas contesté que l’administration, en adressant le 6 juillet 2016 un courrier à l’intéressée par lequel elle l’a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat, lequel ne lui a été notifié que le 27 juillet 2016, n’a pas respecté le délai institué par le 2° de l’article 38, rappelé au point 5, du décret du 15 février 1988. Cette irrégularité n’a pas privé l’intéressée d’une garantie de nature à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6, si ce vice de procédure est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de contrat, il est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Par suite, la méconnaissance du délai de prévenance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.

16. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d’appréciation. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.

17. Pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A… arrivé à son échéance le 31 août 2016 après plusieurs renouvellements, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération s’est fondée sur la dénonciation par La Poste de la convention de partenariat conclue le 6 novembre 2006, par lettre du 23 juillet, entraînant en particulier la reprise de l’agence postale de Fauguerolles par la commune d’accueil. Il résulte de l’instruction que la reprise de la gestion par les communes d’accueil de cinq agences postales sur les douze que comptait le territoire de la communauté d’agglomération a été approuvée par une délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2016. Si Mme A… soutient qu’elle a été remplacée sur son poste de travail, et que son état de santé, à la suite de son accident de travail du 18 février 2016, à la suite de la tentative de braquage dont l’agence a été l’objet ce jour, est la cause du non-renouvellement de son contrat, elle n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à étayer ses allégations et à établir que la décision aurait été prise en considération de sa personne. Dans ces conditions, la décision de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération de ne plus gérer l’agence postale intercommunale de Fauguerolles, prise à la suite de la décision de La Poste dont elle a été informée par courrier du 23 juillet 2015, qu’elle ne renouvèlerait pas la convention de partenariat signée le 6 novembre 2006, constitue un motif tiré de l’intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat de Mme A…. La décision de non renouvellement en cause n’étant pas illégale, elle n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération aurait commis une faute en refusant de renouveler son contrat à son terme.

18. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur depuis sa modification par la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs « . L’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Enfin, selon le II de l’article 3-4 de la même loi : » (…) Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. (…) Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. ".

19. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un agent contractuel de la fonction publique territoriale, en fonction à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, ne peut bénéficier du renouvellement de son contrat à durée indéterminée que s’il avait été recruté soit pour assurer des fonctions qui ne sont pas susceptibles d’être assuré par un fonctionnaire d’un cadre d’emploi, soit pour occuper un emploi de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifiaient.

20. Il résulte de l’instruction et en particulier des contrats de travail à durée déterminée successifs signés par les parties que Mme A… a été recrutée pour assurer les fonctions d’agent d’accueil auprès des agences postales intercommunales situées sur le territoire de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes du Val de Garonne. A compter du 1er mars 2010, elle s’est vue confier la mission de « chargée de gestion » de l’agence postale intercommunale de Fauguerolles et de celle de Villefranche-du-Quéran, avant d’assurer à nouveau les fonctions d’agent d’accueil de l’agence postale intercommunale de Fauguerolles à compter du 1er décembre 2012. Il résulte de l’instruction que si ces contrats ont été régulièrement renouvelés sur une période allant du mois de février 2007 au 31 août 2016, elle n’a pas exercé les mêmes fonctions. Alors même que le cadre juridique de ses derniers contrats ne constituait pas le cadre adapté pour faire face au besoin du service assumé par l’intéressée, la pérennité de son engagement était conditionnée par l’existence de la convention de partenariat conclue entre La Poste et la communauté d’agglomération, laquelle a été dénoncée à l’initiative de La Poste, ainsi qu’il a été rappelé au point 7. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A… aurait été ainsi employée de façon permanente sur un emploi appartenant à la catégorie C de la fonction publique territoriale en méconnaissance des dispositions de l’article 3, puis de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle ne remplissait pas, à la date du 31 août 2016, lorsque son contrat à durée déterminée n’a pas été reconduit, les conditions pour prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération n’était donc pas tenue de lui proposer un contrat à durée indéterminée à partir du 31 août 2016. La requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération aurait commis une faute en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée.

21. Mme A… soutient que la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le renouvellement de ses contrats à durée déterminée aurait atteint la durée maximum de quatre années en équivalent temps plein au cours des six années ayant précédé le 31 mars 2013 prévue par les dispositions précitées de l’article 15 I de la loi du 12 mars 2012. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la collectivité n’a pas commis de faute en ne proposant pas un contrat à durée indéterminée sur le fondement de ces dispositions.

22. Aux termes du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (…) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. (…) ». L’article L. 5212-13 du code du travail vise les travailleurs reconnus handicapés par la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, devenue la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de l’article 5 du décret du 10 décembre 1996 pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (…). Le contrat précise expressément qu’il est établi en application du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci. I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité territoriale procède à sa titularisation (…). II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d’emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur. III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois concerné (…) ».

23. Mme A… soutient qu’elle aurait dû bénéficier du dispositif de titularisation sans concours afin de tenir compte de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2009, en application de l’article 8 précité du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

24. Il est constant que Mme A… n’a pas été recrutée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 mais en qualité d’agent administratif contractuel pour une durée déterminée sur le fondement de l’aliéna 1er de l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, puis sur le fondement de l’article 3-3 1° de la même loi. Elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, alors même qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 22 avril 2005 de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2009, dès lors qu’elle n’établit pas avoir demandé à être recrutée sur ce fondement et que la commission ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l’emploi alors qu’elle ne démontre pas en avoir informé son administration. Elle n’est pas plus fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en ne la titularisant pas en application du I de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996, dès lors, comme il vient d’être dit, qu’elle n’a pas été recrutée sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

25. Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 précité pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L’agent non titulaire en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (…) ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date.

26. Il est constant que Mme A… était titulaire d’un contrat à durée déterminée qui expirait le 31 août 2016. La circonstance qu’à cette date elle était placée en congé de maladie n’a pas eu pour effet de suspendre son exécution au-delà du terme fixé au 31 août 2016.

27. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A… à son terme échu ne constitue pas une mesure de licenciement, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article 43 du décret du 15 février 1988 et tendant au paiement d’une indemnité de licenciement doivent être rejetées.

28. Mme A… invoque également les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis du fait de la faute commise par la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération pour avoir refusé de renouveler son contrat de travail. A cet égard, elle fait notamment valoir la perte de chance de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de la difficulté à retrouver un emploi similaire proche de son domicile. Si, ainsi qu’il a été dit, la collectivité a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance, la requérante n’établit pas que ce vice de procédure serait à l’origine des préjudices qu’elle invoque et dont elle demande réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… tendant à la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de l’illégalité fautive du non renouvellement de son contrat ne peuvent qu’être rejetées.

29. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si le non-renouvellement du contrat de Mme A… à son échéance n’était pas entachée d’illégalité, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a toutefois commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en violant le délai de préavis institué par l’article 38 du décret du 15 février 1988 et en l’absence d’entretien préalable. En l’espèce, alors que Mme A… n’a pas été en mesure de retrouver rapidement un emploi ou bénéficier d’un reclassement sur un poste différent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… en condamnant la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 1 500 euros tous intérêts compris. Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires, doit être réformé.

S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs :

30. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si Mme A… a bénéficié durant près de neuf années de contrats à durée déterminée successifs, sur une période allant du 3 février 2007 au 31 août 2016 pour exercer principalement les fonctions d’agent d’accueil d’agence postale, elle a également exercé les fonctions de « chargée de gestion » dans le cadre de sa mise à disposition de la commune de Villefranche-du-Quéran sur la période allant du 4 septembre 2010 au 30 novembre 2012. Il résulte également de l’instruction que ces contrats successifs s’inscrivaient dans le cadre de la convention de partenariat conclue le 6 novembre 2006 entre la communauté de communes du Val de Garonne et La Poste pour le maintien du service public postal en milieu rural, pour une durée de neuf ans renouvelable, par laquelle la collectivité s’était engagée à recruter les agents nécessaires pour assurer le fonctionnement d’agences postales intercommunales situées sur son territoire, convention que La Poste a dénoncé le 23 juillet 2015. Eu égard au fait que le non renouvellement de son contrat est la conséquence de la dénonciation de cette convention et compte tenu de la périodicité des derniers contrats de travail de Mme A…, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération ne peut être regardée comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’octroi d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la précarité de sa situation en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ne peuvent qu’être rejetées.

S’agissant de l’illégalité du refus de communication des documents de fin de contrat :

31. Aux termes des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales en vertu de l’article L. 5424-1 du code du travail, que l’employeur est tenu de délivrer au salarié licencié, ainsi qu’à Pôle Emploi, l’ensemble des attestations et justifications requises pour l’ouverture des droits aux allocations de chômage et cette obligation doit être mise en œuvre par l’employeur spontanément au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.

32. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont le terme de son contrat de travail est intervenu le 31 août 2016, n’a reçu communication des documents lui permettant d’exercer ses droits aux allocations de chômage que le 29 juin 2017. En appel, si Mme A… invoque l’incomplétude dont son certificat de travail serait entaché, elle ne se prévaut toutefois d’aucun préjudice en rapport avec le caractère incomplet de ce document. Si elle soutient par ailleurs que la remise tardive par son ancien employeur des documents prévus par l’article R. 1234-9 précité du code du travail ne lui a pas permis d’obtenir le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi, faute de pouvoir justifier de la perte involontaire de son emploi, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’établir que les difficultés financières dont fait état Mme A… seraient la conséquence directe et certaine de la rétention de documents par la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.

S’agissant de la perte de jours de congés :

33. Aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1988 : « A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. ». Il est constant que compte tenu de son arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2016, Mme A… n’a pu bénéficier avant le terme de son dernier contrat de travail des congés annuels programmés à ces dates. Elle ne peut ainsi être regardée comme n’ayant pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels « du fait de l’autorité territoriale » au sens des dispositions précitées et aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l’agent cesse ses fonctions ayant d’avoir pu bénéficier de son congé.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

34. Mme A… sollicite également l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de la collectivité, du fait de l’aggravation de son état de santé par son contexte professionnel. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a été placée en congés de maladie imputable au service du 18 février 2016 au 15 mars 2016, puis en congés de maladie ordinaire à compter du 31 mars 2016. Si elle persiste en appel à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser une somme de 40 200 euros, elle n’établit pas, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la réalité du lien de causalité entre le service et les préjudices dont elle demande réparation sur ce fondement.

35. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que Mme A… est fondée à demander la réformation du jugement n°1703818 du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Bordeaux qu’en tant qu’il lui a refusé toute indemnisation.

Sur les dépens :

36. Si Mme A… demande la condamnation de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération au paiement des frais d’expertise tels qu’ils ont été liquidés et taxés dans la procédure en référé-expertise engagée à sa demande, il résulte de l’instruction que la demande d’expertise ayant été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2017, aucun expert n’a été désigné. Dès lors, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’instance :

37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :


Article 1er : La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération est condamnée à verser la somme de 1 500 euros, intérêts compris, à Mme A… en réparation de son préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance.

Article 2 : Le jugement n°1703818 du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête n° 19BX01410 et le surplus des conclusions de la requête n° 19BX01409 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.


La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au Préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 19BX01409, 19BX01410

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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 19BX01409, Inédit au recueil Lebon