Annulation 30 janvier 2023
Désistement 27 mars 2024
Rejet 19 avril 2024
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 avril 2024, N° 2307105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307105 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d’un mois et en lui remettant dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fourni tous les justificatifs attestant de ses liens privés et personnels en France, qu’après 40 ans de recherche il a fini par retrouver son père, de nationalité française, qui était également à sa recherche et qui l’a aidé à obtenir un visa pour venir le rejoindre en France, qu’il est depuis hébergé chez son père et s’occupe de lui en raison des maladies dont il souffre et notamment de pathologies psychologiques pour lesquelles il bénéficie d’un traitement important et pour lesquelles il nécessite une assistance quotidienne, qu’il a également tissé des liens avec le reste de sa famille, notamment avec ses demi-sœurs paternelles et son demi-frère maternel et n’a plus aucun lien à Madagascar ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a transféré l’ensemble de ses liens privés et personnels sur le territoire national et ne dispose plus d’aucun lien familial stable dans son pays d’origine, qu’il est hébergé par son père qu’il a retrouvé en 2020 et dont l’état de santé nécessite sa présence afin d’assurer ses soins mais aussi les actes du quotidien et qu’il n’a plus aucun lien à Madagascar.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001394 du 28 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malgache, né le 27 avril 1965, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2022, muni d’un visa C délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 31 janvier 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de trois jours ainsi qu’un visa délivré par la France et valable entre le 10 août 2021 et le 9 août 2022. Le 15 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2204905 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. S’il soutient que le tribunal ne peut sérieusement retenir qu’il n’est pas le seul à pouvoir aider au quotidien son père dans la mesure où ce dernier aurait deux autres enfants et fait valoir qu’Alice est âgée de 22 ans et qu’Aline est âgée de seulement 14 ans, il ne démontre pas toutefois pas, ainsi que l’ont relevé les premiers juges qu’il serait le seul à pouvoir lui apporter cette aide. Dès lors, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Charte ·
- Terrorisme ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Musulman ·
- Politique ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Menaces ·
- Regroupement familial ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure contentieuse ·
- Trouble
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.