Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03979 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Menage, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis n° 504677 rendu par le Conseil d’Etat le 2 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Ménage, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née en 1982, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 29 décembre 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 29 avril 2022. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112 3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». La décision rejetant une demande de délivrance d’un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée en application de ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
7. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 4, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
8. Par ailleurs, il résulte de l’avis du Conseil d’Etat susvisé du 2 octobre 2025 que lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication au Journal officiel de la République française de cet avis, le délai maximal d’un an court à compter de cette publication.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé, le 29 décembre 2021, une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités, le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 29 avril 2022, dont elle a été informée par un courrier des services préfectoraux du 10 mai 2023. En outre, par un courrier du 16 mai 2023, réceptionné le 19 mai 2023, Mme C…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’autorité préfectorale communication des motifs de cette décision implicite. Ainsi, dès lors que le récépissé de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C… ne comporte pas la mention des délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet susceptible d’intervenir, ni même le délai au terme duquel cette décision interviendra, le délai de recours de deux mois n’était pas opposable à Mme C….
10. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision implicite de rejet intervenue le 29 avril 2022 aurait été par la suite expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration avant le courrier en date du 10 mai 2023. Le délai raisonnable d’un an mentionné au point 3 n’a donc commencé à courir qu’à compter du 10 mai 2023. Par suite, par le courrier du 16 mai 2023, réceptionné le 19 mai suivant, l’intéressée était recevable à demander communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. Cette demande, restée sans réponse, ayant été présentée antérieurement au 8 octobre 2025, date de la publication de l’avis précédemment mentionné du Conseil d’Etat, le délai de recours dont disposait Mme C… pour contester la décision du 29 avril 2022 lui refusant implicitement un titre de séjour n’était pas expiré au jour de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Paris le 18 mai 2024.
11. Il s’ensuit que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, dès lors, à demander l’annulation de cette ordonnance qui est irrégulière.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
14. En l’espèce, Mme C… a demandé le 16 mai 2023 la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 29 avril 2022. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette demande est restée sans réponse. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n’ont pas été communiqués à la requérante malgré sa demande en ce sens, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée refusant implicitement de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2412783 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour du 29 décembre 2021 de Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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