Annulation 6 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2025, N° 2406624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406624 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet des Côtes d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 8 octobre 2024 à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, Mme A, qui est entrée en France le 6 octobre 2022, n’y était entrée que récemment. Son concubinage avec un ressortissant français, à supposer qu’il a débuté le 6 janvier 2024, présente un caractère très récent. Mme A n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Côtes d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l’intéressée de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’éléments nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Invalide ·
- Dernier ressort ·
- Terme ·
- Empêchement
- Arbre ·
- Ardoise ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Contamination ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Organisme nuisible ·
- Virus ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Durée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification
- Installation classée ·
- Stockage ·
- Déclaration ·
- Silo ·
- Rubrique ·
- Modification ·
- Nomenclature ·
- Évaluation environnementale ·
- Capacité ·
- Plat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Hépatite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.