Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12DA00705, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 déc. 2013, n° 12DA00705
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA00705
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 15 février 2012, N° 0808407
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028337056

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société La Chine Nouvelle, dont le siège est 122 rue du Molinel à Lille (59000), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la société La Chine Nouvelle demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0808407 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2006, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2006, et des amendes, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions supplémentaires ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société La Chine Nouvelle, qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l’occasion de laquelle la comptabilité de la société a été écartée comme non probante par le vérificateur, qui a procédé à la reconstitution des recettes taxables ; que la société relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, que le tribunal administratif de Lille, en indiquant que la société requérante n’établissait pas, dans sa formule « buffet plus », qu’une quantité de boissons non alcoolisées, de quelque nature qu’elles soient, autre que celle retenue par l’administration, ait été réellement consommée, a explicitement écarté le moyen tiré de la différence de prix de ces boissons non alcoolisées ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas, contrairement à ce que soutient la société La Chine Nouvelle, entaché d’une omission à statuer sur l’un de ces moyens invoqués en première instance ;

3. Considérant, d’autre part, que si la société La Chine Nouvelle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a précisément répondu au moyen tiré de l’impossibilité supposée pour l’administration d’utiliser des éléments d’une comptabilité regardée comme non probante ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances (…) A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ;

5. Considérant que la société La Chine Nouvelle soutient qu’elle a été privée de la garantie qui s’attache au droit à un débat contradictoire dès lors, qu’en méconnaissance de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, le vérificateur lui a demandé de répondre dans un délai inférieur à trente jours à la demande d’information du 14 septembre 2007 ; que, toutefois, la société requérante, placée en situation de taxation d’office, ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer ce moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition dont elle a fait l’objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S’agissant de la charge de la preuve :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’à défaut pour la société requérante d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés, ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2006, lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office, dont la régularité n’est pas contestée ; qu’il incombe donc à la requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition qu’elle conteste ;

S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :

7. Considérant que les contribuables, auxquels incombe la charge de prouver l’exagération des bases d’imposition procédant d’une reconstitution de recettes, peuvent, soit établir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration est radicalement viciée dans son principe, soit excessivement sommaire sur certains points et certains montants, en proposant une méthode de reconstitution plus fiable et plus précise que celle retenue par l’administration ; qu’en conséquence, il incombe à la société La Chine Nouvelle de justifier de ses recettes au regard des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicables afin de remettre en cause, le cas échéant, la reconstitution effectuée par l’administration en dépouillant et analysant les factures et autres documents comptables mis à sa disposition selon une méthode exposée de manière détaillée dans la notification de redressements du 10 octobre 2007 ;

8. Considérant qu’en se bornant à soutenir que les neutralisations des boissons non alcoolisées dans les formules « buffet plus » sont insuffisantes, que l’évaluation du nombre de boissons composées reposerait sur des éléments imprécis, que le pourcentage d’offerts serait sous-évalué, qu’il convenait de faire abstraction d’une partie des consommations d’eau minérale, de café et de whisky et que l’administration a arbitrairement valorisé les consommations de « Nestea » au prix de 3 euros l’unité, la société requérante n’établit pas que la méthode suivie par l’administration est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

9. Considérant que la circonstance que la comptabilité de la société La Chine Nouvelle a été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ;

10. Considérant que le vérificateur, faute d’élément figurant dans la comptabilité de la société La Chine Nouvelle, a considéré que l’ensemble des boissons consommées l’ont été dans le cadre des ventes réalisées sur place ; qu’en l’absence de toute indication sur la proportion des ventes à emporter, la société requérante n’établit pas qu’une partie de ses recettes aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

En ce qui concerne les dépenses :

11. Considérant qu’aux termes de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation » ;

12. Considérant que la société requérante n’apporte aucun élément remettant en cause les constatations effectuées par l’administration lors de son contrôle, selon lesquelles les locaux situés 118 et 122 rue du Molinel n’ont jamais été occupés ni utilisés par la société La Chine Nouvelle ; que, par suite, la société La Chine Nouvelle, n’établissant pas de la réalité d’une activité commerciale dans ces locaux, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les loyers de ces locaux ;

S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :

13. Considérant, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 10 sur la reconstitution du chiffre d’affaires, la société La Chine Nouvelle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être déchargée, au titre des sommes ainsi réintégrées dans ses résultats, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont elles sont les conséquences ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration » ;

15. Considérant que l’administration établit que les recettes déclarées par la société La Chine Nouvelle ont, par rapport à celles reconstituées par le service, été minorées d’environ 20 % pour l’exercice clos en 2006 ; que cette minoration est systématique et importante sur l’ensemble de la période vérifiée ; qu’elle établit également que la comptabilité de cette société était affectée de nombreuses et graves irrégularités la privant de tout caractère probant, comme d’ailleurs la société La Chine Nouvelle ne le conteste plus en appel ; que, compte tenu de tels éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’une intention délibérée de la société d’éluder l’impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ; que c’est donc à bon droit que les droits supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société La Chine Nouvelle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

18. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société La Chine Nouvelle doivent, dès lors, être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Chine Nouvelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Chine Nouvelle et au ministre de l’économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00705

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