CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 15DA00202, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 mars 2017, n° 15DA00202
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA00202
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2014, N° 1302676
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036035446

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F… D… et l’EARL D… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a notifié à l’EARL son portefeuille final de droits à paiement unique au titre de l’année 2010.

Par un jugement n° 1302676 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M. D… et l’EARLD…, représentés par Me A… B…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

 – le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – la loi n° 2012- 387 du 22 mars 2012 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

 – l’arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d’application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que par une décision du 29 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime a notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) D… son portefeuille final des droits à paiement unique au titre de l’année 2010 ; que l’EARL D… et M. F… D…, en sa qualité de gérant, relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ladite décision du 29 juillet 2013 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, (…), peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité » ; que M. C… E…, directeur départemental des territoires et de la mer, était lui-même titulaire d’une délégation de signature n° 13-103 du 23 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publiée, l’autorisant à signer « les actes, décisions et documents relatifs à la mise en oeuvre des droits à paiement unique et de l’aide au revenu » ; que la décision contestée a été signée, par délégation du préfet de la Seine-Maritime, par M. I… G…, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, titulaire d’une délégation de signature n° 13-045 du directeur départemental des territoires et de la mer du 30 avril 2013, régulièrement publiée, l’autorisant à signer « les actes, décisions et documents relatifs à la mise en oeuvre des droits à paiement unique et de l’aide au revenu » ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – opposent (…) une forclusion (…) » ; que la décision contestée, qui oppose aux requérants la date du 15 mai 2010 comme date limite pour la transmission de l’information relative au changement juridique de l’exploitation agricole vise, d’une part, les dispositions du règlement (CE) n°1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, prévus par ce règlement dont l’article 9 prévoit la fixation au 15 mai comme date limite pour la demande unique d’aide ; que cette décision vise, d’autre part, les dispositions de l’article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime et celles de l’arrêté du 16 décembre 2010 du ministre de l’agriculture fixant certaines modalités d’application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; que cette motivation permettait de connaitre le fondement légal retenu par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, sans que les requérants puissent sérieusement soutenir que la référence par le jugement attaqué à l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime serait de nature à établir l’insuffisance de la motivation de la décision contestée, dès lors que ce texte se limite à renvoyer à l’arrêté précité du 16 décembre 2010 du ministre de l’agriculture ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 24 du règlement (CE) précité n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 : « Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 75, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement (…) entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de cette année en ce qui concerne les droits au paiement à allouer à l’agriculteur. Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur » ; qu’il est constant que les requérants n’ont déposé aucune demande au titre du découplage des aides 2010 avant le 15 mai 2010, sur le formulaire prévu à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime leur aurait opposé une sanction ou une forclusion non prévue par les textes doit être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « (…) II. – Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’Etat » ; que, d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, issues de l’article 62 de la loi n° 2012- 387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, pour l’attribution de leurs droits à paiement unique au titre de l’année 2010 ; que, d’autre part, en supposant même que ces dispositions aient été opposables au préfet de la Seine-Maritime lors de l’édiction de la décision préfectorale du 29 juillet 2013, les requérants ne soutiennent, ni même n’allèguent avoir informé par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document relatif à la nouvelle situation juridique de leur exploitation intervenue en avril 2009, afin que celle-ci puisse être prise en compte au 15 mai 2010 pour l’attribution des droits à paiement unique de l’année 2010  ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (…) » ;

7. Considérant que l’administration soutient sans être contredite avoir informé le 31 mars 2010 les requérants, par l’envoi d’une notice leur rappelant la date limite du 15 mai 2010, reportée au 17 mai 2010, leur rappelant la nécessité de signaler avant cette date les changements de forme juridique qu’aurait pu connaître leur exploitation depuis le 1er janvier 2005, afin de bénéficier de l’ensemble des droits à paiement unique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 précité de la loi du 12 avril 2000, au motif de l’absence de caractère loyal de l’information sur les conséquences de l’accomplissement hors délai de cette formalité, doit être écarté ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article D 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime : « V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l’année de référence de l’agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 » ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la rupture du principe d’égalité des usagers devant les services publics en ce qui concernerait la situation d’un agriculteur ayant modifié la situation juridique de son exploitation au 14 mai 2010 et qui ne pourrait répondre dans les délais impartis, dès lors qu’ils ne sont pas dans cette situation ;

9. Considérant que la décision contestée du 29 juillet 2013 a été prise pour l’exécution. d’un jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen, passé en force de chose jugée, annulant pour un motif de légalité externe la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait notifié à l’EARL D… son portefeuille final de droits à paiement unique au titre de l’année 2010, dont elle tire les conséquences ; que, dès lors, le moyen tiré de la rétroactivité de cette décision doit être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… et l’EARL D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D… et de l’EARL D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… H…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée D… et au ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°15DA00202

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