Rejet 7 octobre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2024, N° 2402378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402378 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 7 mai 2024 et, à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 mai 2024 est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il justifie d’une bonne insertion privée et professionnelle en France où il exerce le métier de maçon qui constitue un métier en tension et d’une durée significative de présence sur le territoire français.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né le 12 juin 1983, relève appel du jugement n° 2402378 du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 7 mai 2024 et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux point 2 et 3 du jugement du 7 octobre 2024.
3. En second lieu, si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient les conditions dans lesquelles la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée peut intervenir, elles n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l’année 2019 après avoir vécu en Allemagne où réside sa fille majeure. S’il réside depuis cinq années sur le territoire français où il travaille dans le département de la Seine-Saint-Denis, en qualité de maçon sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 décembre 2019, il ne résulte pas de l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse que cette profession constituerait dans les régions Hauts-de-France ou Ile-de-France, à la date de l’arrêté attaqué, un métier en tension, contrairement à ce que soutient l’intéressé. La nécessité de sa présence auprès de ses sœurs séjournant en France n’est par ailleurs pas établie, alors que d’autres membres de sa famille, ainsi que sa fille, résident en Allemagne et que le requérant, célibataire, ne fait pas état de l’existence de liens particuliers sur le territoire français hors de son cercle familial et professionnel. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02255
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