Non-lieu à statuer 16 mars 2023
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 11 juil. 2025, n° 501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2024, N° 23PA01795 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501085.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société à responsabilité limitée (SARL) Carex a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1908152 du 16 mars 2023, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01795 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Carex contre ce jugement.
1° Sous le n°501085, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carex demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2° Sous le n° 502165, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carex demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SARL Carex ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation par lequel la société Carex demande l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Carex soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé la proposition de rectification du 7 août 2015 en jugeant qu’il en ressortait que l’administration fiscale s’était fondée sur une enquête préliminaire du 15 avril 2015 des autorités allemandes, à l’exclusion des éléments recueillis par celles-ci consignés dans un rapport dit « final » en date du 15 juillet 2015 ;
— a méconnu les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en jugeant que la procédure d’imposition n’était pas irrégulière, dès lors que ce rapport final, quand bien même il n’aurait été adressé à l’administration fiscale qu’en novembre 2015, aurait dû lui être communiqué pour lui permettre de se défendre utilement et assurer l’égalité des armes ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en recherchant seulement si le vérificateur établissait l’existence d’une fraude, sans rechercher si, au vu des éléments dont elle avait connaissance au moment des opérations en cause, et alors qu’elle avait notamment vérifié l’existence et l’assujettissement à la TVA de ses clientes allemandes, elle aurait dû pousser plus loin ses investigations et aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que les livraisons intracommunautaires qu’elle effectuait la conduisaient à participer à une fraude ;
— a commis une erreur de droit en se fondant notamment sur le changement d’objet d’une des sociétés allemandes clientes, alors qu’il s’agit d’un fait nouveau par rapport à ceux mentionnés dans la proposition de rectification ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les opérations en cause devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France au motif qu’elles ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue en cas de livraison intracommunautaire, alors qu’il n’est pas contesté que les biens ont quitté le territoire national et ont été livrés en Allemagne, rendant par suite la taxe sur la valeur ajoutée nationale inapplicable et l’opération non taxable en France en application de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale avait établi l’existence d’un manquement délibéré alors que l’insuffisance de diligences qui lui était reprochée ne suffisait pas à établir le caractère intentionnel ou volontaire de ce manquement.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la demande de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par la société Carex contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Carex n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Carex tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Carex.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. , 502165
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Liberté individuelle ·
- Services de police ·
- Police municipale ·
- Voie de fait ·
- Compétence ·
- Animaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fondation ·
- Cession ·
- Domicile
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Construction ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Bien immeuble ·
- Usage
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Environnement ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Sociétés
- Visa ·
- Turquie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syrie ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Police de la salubrité ·
- Services de police ·
- Police municipale ·
- Polices spéciales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Logement ·
- Illégalité ·
- Jugement ·
- Abroger ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Préjudice
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Pensions ou allocations pour invalidité ·
- Allocation temporaire d'invalidité ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Pensions civiles ·
- Rémunération ·
- Compétence ·
- Pensions ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Sport ·
- État ·
- Fonctionnaire
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Pensions ou allocations pour invalidité ·
- Rente viagère d'invalidité (articles l ·
- Allocation temporaire d'invalidité ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- 28 du nouveau code) ·
- Pensions civiles ·
- Rémunération ·
- Compétence ·
- Pensions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Système ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Lot
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Service ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.