Réformation 11 mai 2021
Annulation 16 décembre 2022
Rejet 21 mars 2024
Désistement 31 janvier 2025
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 11 juil. 2025, n° 502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 janvier 2025, N° 496395 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885707 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502847.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l’intéressé de la notification de la décision prise sur recours (). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire et que, le 10 octobre 2024, il a présenté une demande d’aide juridictionnelle.
4. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de M. A sur le fondement de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, au motif qu’il n’avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans les délais impartis.
5. Toutefois, la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de production du mémoire complémentaire, a interrompu ce délai. Le 22 janvier 2024, la décision du 26 décembre 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle à M. A lui a été notifiée. Il en résulte qu’un nouveau délai de trois mois a couru à compter du 22 janvier 2024 pour la production du mémoire ampliatif annoncé dans le pourvoi enregistré le 25 juillet 2024. Il en résulte que l’ordonnance attaquée, qui a omis de tenir compte de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A, a été adoptée alors que le délai imparti pour produire le mémoire ampliatif courait encore, et est en conséquence entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant. Dès lors, la requête en rectification de cette ordonnance est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. A.
Sur le pourvoi enregistré initialement sous le numéro n° 496395 :
6. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
7. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’il avait lui-même indiqué à l’administration fiscale que son adresse était à Miami ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’administration fiscale avait pu régulièrement poursuivre la procédure à une adresse qu’elle savait inexacte.
8. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. A est admis.
Article 2 : L’ordonnance n° 496395 de la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 31 janvier 2025 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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