Cour administrative d'appel de Lyon, 1er avril 2011, n° 10LY02838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1er avr. 2011, n° 10LY02838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY02838
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2010, N° 1004104

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 10ly02838

M. Z-A X

LE PRÉSIDENT

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour, le 21 décembre 2010, et régularisée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Z-A X, domicilié Sat. Fratautii Vechi nr. 159, com., XXX ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004104 en date du 23 septembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d’autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d’annuler l’arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que c’est à tort qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de disposer d’une autorisation de travail en sa qualité de salarié d’une entreprise roumaine de travail temporaire laquelle entre dans le champ des dispositions de l’article L. 1262-3 du code du travail et a procédé aux déclarations nécessaires à son détachement auprès d’une entreprise française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie, le 4 février 2011, et régularisé le 7 février 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X ne saurait être dispensé d’une autorisation de travail en raison de l’irrégularité de la déclaration de détachement effectuée à son bénéfice par une entreprise roumaine dont il n’est pas établi qu’elle exercerait une activité significative de mise à disposition de main d’œuvre en Roumanie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) » ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 de ce même code : « II. L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l’étranger a constitué une menace pour l’ordre public ou si, pendant cette même durée, l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail » et qu’aux termes de l’article R. 512-1-1 du même code, pris pour la transposition du paragraphe 3 de l’article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l’encontre des ressortissants mentionnés à l’article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ;

Considérant qu’il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Savoie a entendu édicter une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de M. X sur le fondement des dispositions du 8° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai d’un mois pour quitter le territoire national en application des dispositions précitées de l’article R. 512-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : « Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 » ; qu’au nombre de ces dispositions figurent celles de l’article R. 776-20 aux termes desquelles « le délai d’appel est d’un mois (…) » ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 776-1, les règles particulières ainsi fixées sont seules applicables à l’appel des jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, à l’exclusion des dispositions du titre premier du livre VIII du même code, et notamment de celles de l’article R. 811-5 aux termes desquelles « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. X, comme non fondée, a été notifié à M. X, le 30 septembre 2010 ; que, par suite, l’appel de M. X dirigé contre ce jugement, qui n’a été enregistré au greffe de la Cour que le 21 décembre 2010, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par les dispositions précitées, est tardif et ne peut, dès lors, qu’être rejeté pour irrecevabilité ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z-A X. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Fait à Lyon, le 1er avril 2011

C-D E

La République mande et ordonne au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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