COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00794, Inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Construction·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Urbanisation·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Eaux

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 15 oct. 2013, n° 13LY00794
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY00794
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2013, N° 1100174
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028107706

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2013 sous le n° 13LY00794, présentée pour M. A… B…, domicilié … par Me C… ;

M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1100174 du 28 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Presle, le 29 juillet 2010, concernant un terrain sis au lieudit « Le Mollard » ;

2°) d’annuler ledit certificat d’urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Presle à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet, le 13 mars 1992, avait reconnu la constructibilité du terrain ; que le propriétaire de la parcelle voisine ; qu’un autre voisin a quant à lui autorisé le passage sur son terrain des ouvrages de raccordement aux réseaux; que le terrain fait partie d’un hameau cohérent au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; que la voie communale ne constitue nullement une limite à l’urbanisation, des constructions étant déjà implantées de part et d’autre de cette voie ; que le maire a opposé à tort les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, alors que les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone parviennent au droit de la parcelle n° 1111, qu’il suffit de traverser pour alimenter le terrain en litige ; que le propriétaire de cette parcelle a d’ores et déjà autorisé le passage des ouvrages de raccordement à ces réseaux ; que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme a été opposé à tort, l’accès actuel pouvant être élargi sans difficulté, le propriétaire des parcelles 1 701 et 1 072 ayant donné son accord à la réalisation des travaux nécessaires ;

Vu le jugement attaqué et le certificat d’urbanisme contesté ;

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 18 juin 2013 la date de clôture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la commune de Presle, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; qu’il n’apparaît pas qu’elle ait donné lieu à l’acquittement de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que les parcelles litigieuses sont désormais classées par le plan local d’urbanisme en zone Aa ; que M. B… ne justifie d’aucun intérêt à contester le jugement attaqué, dès lors qu’une éventuelle annulation du certificat d’urbanisme contesté aurait pour conséquence d’y substituer, avec effet rétroactif, un certificat d’urbanisme positif dont les effets créateurs de droit, en tout état de cause, seraient désormais épuisés, faute pour l’intéressé d’avoir sollicité dans les dix-huit mois une autorisation d’urbanisme ; que le lieudit « le Mollard » ne constitue pas un hameau au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, compte tenu du faible nombre et de la dispersion des constructions ; que les parcelles du requérants, en outre, se situent dans un compartiment différent ; que le terrain n’est pas desservi en électricité ; que l’accord des époux D… pour le raccorder au réseau en traversant leur propriété est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme contesté ; qu’il en va de même s’agissant du réseau de distribution d’eau potable ; que le chemin rural « de Pierre-Grosse à Preslette » n’est pas carrossable ; que l’assentiment d’un propriétaire riverain à la réalisation de travaux d’élargissement est sans portée, car postérieur au certificat d’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. B…, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la commune de Presle qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l’ordonnance en date du 6 septembre 2013 prise en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. B…, qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2013 :

— le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— et les observations de Me Gallety, avocat de la commune de Presle ;

1. Considérant que M. B… relève appel du jugement, en date du 28 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d’urbanisme que le maire de Presle lui a délivré, le 29 juillet 2010, indiquant que son terrain sis au lieudit « Le Mollard », composé des parcelles cadastres A 1110 et A 2031, ne peut être utilisé pour l’opération envisagée, relative à la construction d’une maison d’habitation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus » ; que le certificat d’urbanisme en litige est motivé par la situation du terrain à l’écart du bâti existant, par l’éloignement des réseaux d’électricité et de distribution d’eau potable, et par l’insuffisance de sa desserte routière ;

3. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « III.-Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent » ; que la commune de Presle, dont le plan local d’urbanisme a été annulé en 2007, n’est pas couverte par un document en tenant lieu ;

4. Considérant d’abord que le lieudit « Le Mollard » compte une dizaine de constructions éparses, séparées les unes des autres par des distances généralement supérieures à 30 mètres et ne formant ensemble aucune unité urbaine ; que cet ensemble ne constitue dès lors pas un hameau ;

5. Considérant ensuite qu’un « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » au sens de ces dispositions, s’entend d’un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ; que si le secteur du Mollard peut être regardé comme comportant un groupe de constructions, il ressort des pièces du dossier que celles-ci se situent, pour l’essentiel, à l’intérieur de l’espace fermé que délimitent les voies communales n° 5 et 15, les quelques maisons extérieures à cet espace étant riveraines de l’une ou l’autre de ces voies ; que si l’extrémité Nord de la propriété de M. B…, de forme allongée, jouxte le terrain supportant l’une de ces maisons, elle se situe en revanche en retrait de la voie communale n° 5, par laquelle elle n’est pas directement accessible, sa desserte empruntant un chemin rural, et se trouve ainsi à l’écart du groupe de maisons susmentionnées, dont elle est en outre visuellement séparée par un rideau végétal ; qu’en outre, elle n’est pas desservie par les réseaux publics d’eau et d’électricité ; que, dans ces conditions, la construction projetée, dont l’implantation est au surplus prévue sur la parcelle A 2031 formant la partie de ladite propriété la plus éloignée du groupe de constructions en cause, ne pourrait être perçue comme s’insérant dans ce dernier et comme réalisant une urbanisation en continuité de ce bâti existant ; qu’ainsi, nonobstant l’opinion émise en 1992 par la direction départementale de l’équipement de la Savoie, selon laquelle la parcelle A 2031, dépourvue de valeur agricole, pourrait être classée en zone constructible, le maire de Presle, qui n’était pas lié par cette prise de position au demeurant très ancienne, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;

6. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé et qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des correspondances du syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau de La Rochette et de la régie électrique de Presle, consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme de M. B…, que le terrain litigieux n’est pas desservi par les réseaux qu’exploitent ces services, et que son alimentation en eau et en électricité nécessite l’extension desdits réseaux sur une distance d’environ 150 mètres, le long de la voie communale n° 5 puis du chemin rural « de Pierre Grosse à Preslette » ; que si le requérant argue de la possibilité de réaliser un branchement traversant l’une des parcelles qui sépare son terrain de la voie communale n° 5 et limitant ainsi l’importance de ces travaux d’extension, il n’en justifie que par une attestation du propriétaire de ce fonds en tout état de cause insuffisante pour établir qu’à la date de la mesure contestée, ce voisin lui avait consenti ou s’était contractuellement engagé à lui consentir une servitude de passage ; que M. B…, par ailleurs, pas plus qu’en première instance, ne conteste l’impossibilité d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension des réseaux pourraient être réalisés non plus que l’accomplissement, par le maire de Presle, des diligences requises pour se procurer l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme a été à bon droit écarté par les premiers juges ;

8. Considérant en dernier lieu qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie » ; qu’il est constant que le terrain litigieux, qui, ainsi qu’il a été dit, ne jouit d’aucun accès direct sur la voie communale n° 5, n’est accessible qu’en empruntant sur une cinquantaine de mètres le chemin rural dit « de Pierre Grosse à Preslette » ; que M. B…, sans contester que ce chemin, en l’état, interdit toute circulation automobile, se borne à invoquer l’engagement d’un propriétaire riverain à autoriser son élargissement ; qu’un tel engagement, qui n’a d’ailleurs été formalisé que par des attestations délivrées par l’intéressé au requérant et ne définit aucune des modalités des travaux ainsi envisagés, ne saurait faire regarder l’amélioration de cette desserte comme suffisamment certaine pour que le maire de Presle ait dû en tenir compte dans son appréciation ; qu’ainsi, comme l’a jugé le tribunal, le certificat d’urbanisme contesté, qui oppose les difficultés d’accès à la propriété du requérant, ne procède pas d’une inexacte application de l’article R. 111-5 précité du code de l’urbanisme ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Presle, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

10. Considérant enfin que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Presle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B… la somme qu’il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le paiement à la commune de Presle d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : M. B… versera à la commune de Presle une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Presle.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00794

vv

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00794, Inédit au recueil Lebon