Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2015, n° 13LY03103

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 30 avr. 2015, n° 13LY03103
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY03103
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2013, N° 1105107

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 13LY03103


M. C X

___________

M. Pruvost

Président

___________

Mme Mear

Rapporteur

_____________

Mme Chevalier-Aubert

Rapporteur public

_____________

Audience du 9 avril 2015

Lecture du 30 avril 2015

_____________

19-04-02-03-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C X, domiciliée chez Mme Y X, XXX à XXX, par Me Mouronvalle, avocat de la SCP Lachat et Mouronvalle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 1105107 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

Il soutient que :

— il n’a eu communication de la proposition de rectification du 25 septembre 2009 que le 17 février 2011, soit après l’émission d’un commandement de payer ;

— il n’a pas perçu les dividendes distribués par la société Global Logistic Services et n’a pas été en mesure de disposer des sommes portées sur son compte courant ; il a engagé une instance contre son associé pour détournement de fonds et une autre instance devant le Tribunal de grande instance de Lyon à fin d’obtenir communication des documents comptables de cette société mais il a été débouté de cette dernière instance ; à défaut de ces documents il ne peut apporter la preuve de la non-perception de ces dividendes ;

— il ne pourra recouvrer les dividendes mis en distribution et inscrits au compte courant ouvert à son nom dans les écritures comptables de la société Global Logistic Services dès lors que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;

— les rectifications en cause ont pour effet de l’imposer doublement en ce qui concerne les contributions sociales car il justifie par les pièces produites au dossier que la société Global Logistic Services a imputé sur son compte courant les cotisations sociales inhérentes aux dividendes mentionnés sur ce compte courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour M. X qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu’il a sollicité une copie du journal des opérations diverses des exercices de la société Global Logistic Services clos les 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 auprès de son mandataire liquidateur et des relevés bancaires de cette société au titre des mêmes années auprès de l’agence bancaire détenant ses comptes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut, en premier lieu, à ce que la requête soit déclarée sans objet à concurrence de, respectivement, 2 618 euros et 5 274 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes établies au titre des années 2007 et 2008 et à concurrence de 2 618 euros en ce qui concerne les compléments de contributions sociales établis au titre de l’année 2007 et les pénalités correspondantes, en deuxième lieu, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, en troisième lieu, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 1105107 du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 susvisé et au rétablissement de M. X aux rôle supplémentaire des contributions sociales pour l’année 2007 à concurrence de 1 753 euros en droits, de 105 euros en intérêts de retard et de 701 euros en majorations pour manquement délibéré ;

Le ministre soutient que :

— la charge de la preuve incombe au requérant en application de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce dernier s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai légal ;

— le requérant n’établit pas ne pas avoir eu la disposition des sommes inscrites sur son compte courant au cours des années de leur mise à sa disposition ; il ne peut ainsi se prévaloir du litige l’opposant depuis août 2010 à la SARL Global Logistic Services ni de sa liquidation judiciaire dès lors que les opérations de cette liquidation n’ont débuté qu’en 2010 ; aucun élément en vient établir que la situation de trésorerie était telle qu’elle aurait empêché tout prélèvement financier ;

— c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration prévue à l’article 158 7-2° du code général des impôts dès lors que celle-ci n’est applicable qu’aux revenus distribués résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— le requérant n’établit pas par les pièces produites en appel l’existence d’une double imposition en matière de contributions sociales au titre de l’année 2007 qui résulterait d’une imputation sur son compte courant du montant desdites contributions par la société Global Logistic Services ;

— l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° du code général des impôts en matière d’impôt sur le revenu n’est pas applicable aux contributions sociales et aux pénalités y afférentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet à concurrence d’une somme supplémentaire de 959 euros en ce qui concerne les compléments de contributions sociales établis au titre de l’année 2007 et les pénalités correspondantes et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Il fait valoir qu’après rectification d’une erreur de calcul, les dégrèvements s’élèvent à la somme totale de 8 851 euros ;

Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour M. X ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre :

— qu’il n’a jamais été en mesure de disposer des sommes mises en distribution par les assemblées générales de la société Global Logistic Services des 29 juin 2007 et 29 mai 2008 car il n’exerçait plus aucune activité dans cette société depuis son licenciement, qu’il n’en était pas le gérant, et n’a jamais été convoqué aux assemblées générales de la société après ce licenciement ; que la trésorerie de la société ne permettait pas de régler le montant de son compte courant ainsi que cela ressort des bilans des exercices clos en 2007 et 2008 ;

— il demande à l’administration de justifier de la réception des paiements au Trésor public mentionnés sur son compte courant des années 2008 et 2009 dès lors que lui-même ne peut obtenir aucun renseignement de la part de la banque et du mandataire judiciaire de la société Global Logistic Services ;

— subsidiairement, il y a lieu d’appliquer la convention conclue entre la République française et la République d’Indonésie le 14 septembre 1979 de sorte que les dividendes éventuellement imposables au titre des années 2008 et suivantes doivent être imposés en Indonésie conformément aux stipulations de l’article 10, paragraphe 1, de cette convention ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la proposition de rectification adressée XXX est régulière car réputée avoir été normalement effectuée même si elle a été retournée à l’expéditeur ; la proposition de rectification adressée chez Mme Y X, XXX à XXX doit également être regardée comme régulière ; ce n’est que par un courrier du 24 février 2011 que M. X a revendiqué pour la première fois une adresse en Indonésie ;

Vu l’ordonnance en date du 3 juin 2014 reportant la clôture d’instruction du 30 mai 2014 au 20 juin 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2015 :

— le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

— et les observations de Maître Mouronvalle, avocat de M. X ;

1. Considérant que la société Global Logistic Service, dont M. X était associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle il a été constaté que cette société avait procédé à des distributions à des dividendes à ses associés par inscription en compte-courant au cours des exercices 2007 et 2008 ; qu’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôt sur le revenu de M. et Mme X a établi que les dividendes attribués à M. X, n’avaient pas été déclarés ; que l’administration a imposé ces dividendes à l’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions des articles 109-1 1° et 109-1 2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants de 39 840 euros et de 49 800 euros respectivement au titre des années 2007 et 2008 ; qu’elle a fait application de la majoration de 1,25 applicable, conformément à l’article 158-7. 2° du code général des impôts, aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 qui résultent d’une rectification des résultats de la société distributrice ; que, par suite, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises à la charge du foyer fiscal de M. X au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des compléments de contributions sociales au titre de l’année 2007 ; que ces impositions supplémentaires, établies selon la procédure de contradictoire, ont été assorties d’intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré ; que, par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon, estimant que M. X pouvait prétendre à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158-3 2° du code général des impôts tant pour l’impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 que pour les contributions sociales de l’année 2007 a partiellement déchargé M. X de ces impositions, des contributions sociales et des majorations correspondantes ; que celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de décharge totale ; que, par la voie de l’appel incident, le ministre de l’économie et des finances demande le rétablissement des contributions sociales de l’année 2007 et des pénalités y afférentes ;

Sur l’étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 25 mars 2014, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques de la direction du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d’un montant de 2 618 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2007, de 5 274 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2008 et de 959 euros au titre des contributions sociales de 2007, soit d’un montant total de 8 851 euros ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l’appel principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) » ; que la proposition de rectification doit être envoyée à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une proposition de rectification a été adressée le 25 septembre 2009 à M. et Mme X au XXX à XXX et a été retournée à l’administration fiscale avec la mention « boite non identifiable » ; que cette adresse correspond à celle mentionnée sur les avis d’imposition de l’impôt sur le revenu de 2007 adressés aux intéressés et sur la déclaration d’impôt sur le revenu de 2007 que M. et Mme X ont déposée le 10 mai 2008 ainsi que sur l’avis d’imposition sur le revenu de 2009 mis en recouvrement le 31 juillet 2009 ; que la notification de cette proposition de rectification à l’adresse mentionnée par les requérants sur leur déclaration d’impôt sur le revenu doit être regardée comme régulière dès lors qu’il n’est ni établi ni même n’allègué qu’ils auraient informé l’administration d’un changement d’adresse ; que, par suite, les moyens de M. et Mme X tirés de ce que cette proposition de rectification a été à tort adressée au domicile du gérant de la société Global Logistic Services contre lequel ils ont porté plainte et de ce qu’elle ne leur est parvenue qu’en février 2011, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, Il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) » ; que M. et Mme X s’étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours fixé par la proposition de rectification du 25 septembre 2009, il leur incombe d’établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

7. Considérant que l’administration soutient, sans être contredite, qu’à la suite des assemblées générales de la société Global Logistic Services du 29 juin 2007 et du 29 mai 2008 décidant la distribution des résultats, des dividendes ont été inscrits sur le compte courant d’associé détenu par M. X dans cette société, pour des montants de 39 840 euros en 2007 et de 49 800 euros en 2008 ; que, si M. X fait valoir qu’il n’a pas été informé de ces distributions faute d’avoir été convoqué aux assemblées générales et qu’il a été licencié de son emploi en 2006, il ne l’établit pas par les pièces jointes au dossier ; que, s’il soutient avoir eu des difficultés pour obtenir des pièces comptables de la société, avoir porté plainte à l’encontre de son associé, également gérant de la société, et fait observer que la société a été placée en redressement judiciaire en 2010, il n’établit pas que ces faits, postérieurs à la mise à sa disposition desdites sommes, l’ont empêché de prélever ces sommes au cours des années de leurs distributions ; que, par ailleurs, il ne résulte pas du bilan de la société Global Logistic Services de 2008 produit par M. X, que cette dernière n’aurait pas eu les moyens financiers de lui régler les distributions en cause ; que la circonstance que cette société a fait objet d’une liquidation judiciaire en 2012 et qu’ainsi M. X ne pourrait recouvrer la créance qu’il n’aurait pas perçue est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige ; que, dès lors, M. X n’établit pas, ainsi que cela lui incombe, avoir été, en droit ou en fait, dans l’impossibilité de prélever les dividendes mentionnés sur son compte courant en 2007 et 2008 ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à contester son imposition sur le montant de ces dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que la société Global Logistic Services a déduit de son compte courant en 2008 le montant des contributions sociales auxquelles il a été imposé au titre de 2007, il ne l’établit pas par les pièces du dossier alors que lesdites contributions n’ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 2009 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen invoqué, à titre subsidiaire, par M. X tiré de ce qu’il serait imposable en 2008 en Indonésie ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’établit pas être un résident fiscal de ce pays en 2008 au sens de l’article 4 de la convention signée entre la République française et la République d’Indonésie ;

Sur l’appel incident :

10. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 158 du code général des impôts dans sa version alors applicable : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. / (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’ impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. (…) » ;

11. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) : (…) c) des revenus de capitaux mobiliers ;. f) Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés (…) et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts : « Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article L.245-14 du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l’article L.136-6 (…) » ; qu’aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « I. Les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du même code. / (…) Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés (…) aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 (…) » ; qu’aux termes de l’article 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : (…) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (…). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (…) » ;

12. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles précités que l’abattement prévu par l’article 158-3. 2° du code général des impôts n’est pas applicable pour la détermination des bases imposables de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement ;

13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d’instance, que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a réduit la base des contributions sociales de l’année 2007 d’un montant de 40 % et a déchargé M. X, en conséquence, des sommes correspondant à cette réduction de base ; que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 2 618 (deux mille six cent dix-huit) euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu de l’année 2007, de 5 274 (cinq mille deux cent soixante-quatorze) euros en ce qui concerne l’impôt sur le revenu de l’année 2008 et de 959 (neuf cent cinquante-neuf) euros en ce qui concerne les contributions sociales de l’année 2007, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle des contributions sociales de l’année 2007, à concurrence de 1 753 (mille sept cent cinquante-trois) euros en droits, de 105 (cent cinq) euros en intérêts de retard et de 701 (sept cent un) euros en majoration pour manquement délibéré.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1105107 du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C X et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

J. MEAR D. PRUVOST

Le greffier,

F. B

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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