COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13LY02006, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 12 mai 2015, n° 13LY02006
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY02006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2013, N° 1007978
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030624900

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’organisme gestionnaire de l’école catholique (OGEC) Ecole Immaculée Conception a demandé au tribunal administratif de Lyon :

 – d’annuler la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le maire de Villeurbanne a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours administratif en date du 31 juillet 2008 ;

 – de condamner à titre principal la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 887 307,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2007 et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête et à chaque fin d’année civile ;

 – à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer le montant du forfait communal qu’elle aurait dû percevoir au titre des années scolaires 2003-2004 à 2006-2007, après intégration des dépenses que le Tribunal aura regardées comme étant des dépenses de fonctionnement entrant dans la composition du montant du forfait communal au titre de ces années.

Par un jugement n° 1007978 du 16 mai 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté l’ensemble de ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 2013 et 13 décembre 2013, l’organisme gestionnaire de l’école catholique (OGEC) Ecole Immaculée Conception, représenté par la SCP B… et associés demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1007978 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d’annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 887 307,79 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2007 et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête et à chaque fin d’année civile ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne les entiers dépens dont le frais d’expertise ;

5°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation et désigner un expert ayant pour mission de déterminer le montant du forfait communal qu’elle aurait dû percevoir au titre des années scolaires 2003-2004 à 2006-2007, après intégration des dépenses que la Cour aura jugées comme étant des dépenses de fonctionnement entrant dans la composition du montant du forfait communal au titre de ces années ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne les frais de l’expertise dont le rapport a été déposé le 29 mars 2010 ainsi que de l’expertise qui est sollicitée ;

7°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeurbanne et de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier en ce que le rapporteur public a méconnu l’article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas précisé lequel des motifs d’irrecevabilité lui paraissait fonder, à titre principal, la solution ;

 – le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en retenant l’incompétence du préfet alors que ce moyen n’avait pas été soulevé ;

 – le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il n’a pas répondu au moyen soulevé et développé par le rapporteur public tiré de ce que le contentieux était indemnitaire ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l’éducation que le préfet était compétent, même de manière facultative, pour connaître des litiges relatifs aux conditions de prise en charge par les collectivités des dépenses de fonctionnement des classes au contrat simple ou d’association avec l’Etat ; il existe donc une décision implicite de rejet ;

 – sa requête était recevable dès lors que le préfet étant compétent au 31 juillet 2008 pour statuer sur son recours hiérarchique même dans le cadre d’un recours facultatif ; il a satisfait à l’obligation de recours hiérarchique posé par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ;

 – à titre subsidiaire, sa demande étant indemnitaire, l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ne pouvait s’appliquer ;

 – la responsabilité de la commune de Villeurbanne ne peut qu’être engagée dès lors qu’elle n’a pas intégré les dépenses de fonctionnement nouvellement listées par la circulaire de 2005 ;

 – le montant de la contribution obligatoire ne peut être contractualisé ; le protocole de 2002 est inopposable dès lors qu’il est contraire à la loi ;

 – les illégalités commises par la commune sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

 – la commune engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle a versé une contribution insuffisante ; elle n’a pas tenu compte des dépenses figurant dans la circulaire de 2005 ;

 – suite à la faute commise par la commune et l’Etat, il a subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant du forfait qui lui a été alloué et celui qu’il aurait dû percevoir, multiplié par le nombre d’élèves scolarisés au sein de l’établissement pour les années 2003 à 2007 pour une somme de 887 307,79 euros ;

 – pour évaluer son préjudice, il est fondé à se prévaloir de la circulaire n° 2007-1423 du 27 août 2007 pour dresser la liste des dépenses de fonctionnement qui doivent être retenues ainsi que celles déterminées par la jurisprudence ;

 – l’évaluation initiale du préjudice doit être actualisée suite à l’expertise qui a été pratiquée ; le calcul du forfait communal par la commune est contestable, concernant la prise en compte de la masse salariale ; elle précise son exposé méthodologique pour calculer le coût par éléve ;

 – l’évaluation des charges de personnel du service éducation est contestable, notamment en ce qui concerne les ratios appliqués par la commune ; la masse salariale de la sous-fonction 21 aurait dû être prise en compte ;

 – les charges de personnel « éducateurs sportifs » auraient dû être intégrées, au vu du livret de rentrée scolaire 2006/2007, le temps de mise à disposition de la quinzaine d’éducateurs sportifs pour les classes sportives autre que celui consacré à l’accueil dans les piscines municipales, doit être intégré dans le calcul de la contribution communale, soit la somme de 262 500 euros ;

 – de même doivent être prises en compte les charges de personnel « médecine scolaire », en prenant en compte l’emploi du temps « médecins infirmiers » pour l’année scolaire 2008-2009 il existe un déséquilibre entre les visites de la médecine scolaire dans les écoles publiques et privées ; les ETP correspondant aux visites surnuméraires de médecine scolaire au profit des écoles publiques doivent être prise en compte dans le calcul ;

 – elle demande la prise en compte de la subvention « caisse des écoles » qui est en réalité attribuée pour des dépenses de fonctionnement ;

 – au vu du livret de rentrée scolaire 2006/2007, doit être pris en compte l’équivalent en fonctionnement de quatre classes correspondant à l’effectif accueilli à Chamagnieu en permanence ;

 – les ETP relatifs aux élus locaux doivent être intégrés dans le forfait communal après application d’un ratio de 7,2 % comme préconisé par l’expert ;

 – le mobilier doit être intégralement pris en compte dans le calcul de la contribution communale ;

 – diverses dépenses relatives à l’entretien locatif doivent être classés en dépenses de fonctionnement ;

 – le coût des fluides doit être pris en compte dans le calcul ;

 – des corrections sont à faire concernant les modalités générales de détermination de la dépense moyenne par élève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

 – le jugement n’est pas irrégulier, le sens des conclusions du rapporteur public qui a été communiqué étant conforme aux exigences de l’article R. 771-3 du code de justice administrative ;

 – la requête de première instance était irrecevable pour défaut d’exercice du recours préalable auprès du préfet du département prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; la saisine du préfet du 31 juillet 2008 sur le fondement de l’article R. 442-73 du même code ne lui a pas conféré de compétence pour trancher un litige lié au montant du forfait communal ;

 – en vertu du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, l’OGEC était tenu d’exercer un recours préalable devant le préfet au plus tôt le 30 octobre 2009 ;

 – le jugement a répondu au moyen tiré du caractère indemnitaire de la demande ; le préfet doit être saisi en cas de litige ;

 – la demande indemnitaire n’était pas suffisamment précise pour obtenir une réponse favorable ; la circulaire de 2005, annulée par le Conseil d’Etat, ne pouvait donc être prise en compte ; elle s’est fondée sur le protocole du 19 juin 2002 qui a légalement contractualisé le montant de la contribution obligatoire et qui n’a pas été dénoncé par l’OGEC ;

 – les communes ne sont pas soumises à l’obligation de tenue d’une comptabilité analytique ;

 – le montant du forfait communal n’est pas sous-évalué ;

 – le recours contentieux étant introduit le 24 décembre 2010, les sommes dues au titre des années 2003-2004 et 2004-2005 sont couvertes par la prescription quadriennale ;

 – la contribution versée n’est pas insuffisante dès lors qu’elle s’est fondée sur le protocole du 19 juin 2002 qui a respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et son montant est conforme au principe de parité ;

 – concernant les charges de personnel, le nombre d’ETP à prendre en compte est de 52.25 ;

 – l’estimation financière du coût moyen de la masse salariale des éducateurs sportifs est hypothétique ; il n’existe aucune méconnaissance du principe de parité concernant l’accès aux installations sportives ;

 – l’établissement scolaire ne démontre pas qu’il serait victime d’un traitement différencié dans le cadre de la médecine scolaire de nature à s’opposer au principe de parité ; la commune ne peut interférer dans l’action de la médecine scolaire qui est indépendante ;

 – pour les dépenses relatives à l’entretien locatif, les dépenses de fonctionnement sont régulièrement comptabilisées ; contrairement aux affirmations du requérant, elle n’a pas volontairement procédé à une dissimulation de certaines dépenses relatives à l’entretien des bâtiments affectés à l’enseignement élémentaire public afin de réduire la part de dépenses de fonctionnement à intégrer au calcul du forfait communal ;

 – elle n’a jamais contesté la prise en compte des fluides pour déterminer le montant du forfait communal ; elle a appliqué un coefficient de 40 % concernant la répartition du temps d’utilisation des locaux entre les activités d’enseignement et les autres activités ;

 – il est exclu d’intégrer la quantité d’heures potentielles consacrées par les élus aux écoles élémentaires ;

 – la subvention accordée à la caisse des écoles ne peut être prise en compte en raison de leur statut et de leurs activités essentiellement facultatives ;

 – le décalage constaté par l’expert démontre qu’aucun préjudice n’est porté au requérant ;

 – en l’absence de faute commise, l’OGEC ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice inexistant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – le jugement n’a pas été rendu au terme d’une procédure irrégulière, l’article R. 711-3 du code de justice administrative n’ayant pas été méconnu ;

 – la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure administrative préalable prévue par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; le recours de l’OGEC fondé sur l’article R. 442-73 est un recours indépendant qui ne peut tenir lieu de recours préalable obligatoire au sens de l’article L. 442-5-2 ;

 – à titre subsidiaire, le refus du maire de la commune de Villeurbanne de faire droit à la demande de réévaluation du forfait communal n’est pas illégal ;

 – la décision implicite du préfet du Rhône s’abstenant de déférer le refus de la commune de Villeurbanne n’est pas illégale ; la responsabilité de l’Etat n’est engagée à ce titre qu’en cas de faute lourde qui n’est pas caractérisée en l’espèce.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la procédure du recours préalable obligatoire, prévue par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 publiée au Journal officiel du 29 octobre 2009, n’est, en l’espèce, pas applicable à un litige antérieur à son entrée en vigueur.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, l’organisme gestionnaire de l’école catholique (OGEC) Ecole Immaculée Conception a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

 – la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;

 – le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Courret, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant l’OGEC Ecole Immaculée Conception et de Me C…, représentant la commune de Villeurbanne.

1. Considérant que l’organisme de gestion de l’école catholique (OGEC) Ecole Immaculée Conception, laquelle est sous contrat d’association avec l’Etat, a demandé à la commune de Villeurbanne, par lettre datée du 4 juillet 2007, de lui verser une somme de 377 315 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, de l’insuffisance de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement des classes de son établissement pour les années scolaires 2003-2004 à 2006-2007 ; que cette demande a été rejetée par la commune de Villeurbanne le 30 juillet 2007 ; que, par un courrier du 31 juillet 2008 l’établissement scolaire a saisi le préfet du Rhône de ce litige, sur le fondement des dispositions de l’article R. 442-73 du code de l’éducation ; que la commission de concertation, saisie par le préfet a émis un avis lors de sa séance du 5 décembre 2008 ; que, par une ordonnance du 13 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. A… en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 31 mars 2010 ; que, par un jugement du 16 mai 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 30 juillet 2007 du maire de Villeurbanne ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours administratif, d’autre part, à titre principal, à la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 887 307,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2007 et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête et à chaque fin d’année civile, et enfin, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le montant du forfait communal qu’elle aurait dû percevoir au titre des années scolaires 2003-2004 à 2006-2007, après intégration des dépenses que le Tribunal aura regardées comme étant des dépenses de fonctionnement entrant dans la composition du montant du forfait communal au titre de ces années ; que l’OGEC Ecole Immaculée Conception relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. (…). » ; que s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir, la communication de ces informations n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a mis les parties en mesure de connaître avant l’audience le sens de ses conclusions ; qu’en l’espèce, le rapporteur public a, sur l’application « Sagace » précisé qu’il concluait au rejet pour irrecevabilité ; qu’ainsi, alors même qu’il n’a pas été informé des motifs qui l’ont conduit à proposer le rejet de sa demande pour irrecevabilité, l’OGEC Ecole Immaculée Conception n’est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant que dans ses mémoires en défense devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône avait soulevé son incompétence pour se prononcer sur la demande de l’OGEC Immaculée Conception ; que dans ces conditions, l’OGEC n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en retenant le moyen d’incompétence du préfet qui n’aurait pas été invoqué dans les écritures en défense ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; que le jugement attaqué, qui n’avait pas à répondre, selon les allégations de l’OGEC requérant, à un moyen soulevé et développé par le rapporteur public tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation à une demande indemnitaire, est suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-11 du code de l’éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L.-44210, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. » ; qu’aux termes de l’article R. 442-73 dudit code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les commissions de concertation qu’elles prévoient ne doivent être obligatoirement saisies, préalablement à un recours contentieux, que des litiges relatifs à l’instruction, à la passation et à l’exécution de contrats simples ou d’association entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats ; que, si elles peuvent être saisies des contestations nées entre les établissements d’enseignement privés et les collectivités territoriales, et notamment de celles qui portent sur les conditions de prise en charge par ces collectivités des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple ou d’association, cette saisine n’est pas, s’agissant de telles contestations, un préalable obligatoire à l’introduction d’un recours contentieux ; qu’ainsi, le préfet saisi sur le fondement de l’article R. 442-73 du code de l’éducation d’une contestation sur le montant de la contribution due par une collectivité, ne pouvait saisir qu’à titre facultatif la commission de concertation ;

7. Considérant que par un courrier du 31 juillet 2008, l’OGEC Ecole Immaculée Conception avait saisi le préfet du Rhône du présent litige sur le fondement de l’article R. 442-73 du code de l’éducation ; qu’à la diligence du préfet, la commission de concertation, lors de sa séance du 5 décembre 2008, a émis l’avis que les parties en cause devaient, en se référant à un protocole signé en 2002 et à une circulaire du 27 août 2007, tenter de trouver un accord à leur différend ; que comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Rhône n’était pas habilité, à la date à laquelle il a été saisi du litige par l’OGEC Ecole Immaculée Conception, à fixer lui-même la contribution qui lui était due au titre des années scolaires litigieuses ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du préfet du Rhône, qui ne pouvait se prononcer sur le présent litige, ne peuvent qu’être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 442-5 du même code dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, publiée au journal officiel du 29 octobre 2009 : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » ; que cet article organise la fixation de la contribution obligatoire par le préfet en cas de litige, dans le cas où la commune refuserait de verser la contribution mais également dans celui où un différend existe sur le montant de cette contribution ;

9. Considérant que le tribunal administratif s’est fondé sur le défaut d’exercice du recours obligatoire préalable prévu par ces dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation pour rejeter les conclusions dirigées contre la commune de Villeurbanne ; que, toutefois, par un courrier du 30 juillet 2007, la commune de Villeurbanne a rejeté la demande de l’OGEC Ecole Immaculée Conception, de lui verser une somme de 377 315 euros en réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement des classes de son établissement pour les années scolaires 2003-2004 à 2006-2007 ; qu’en tout état de cause, et alors même que la contestation se serait prolongée entre la promulgation de ce nouvel article et l’enregistrement de la demande de première instance, le Tribunal ne pouvait, sans compromettre la poursuite de la contestation indemnitaire née le 30 juillet 2007, rejeter la demande de l’OGEC pour irrecevabilité faute de saisine préalable du préfet du Rhône ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement du 16 mai 2013 doit, dès lors, être annulé ;

10. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’OGEC Ecole Immaculée Conception devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Villeurbanne :

11. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…). » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ;

12. Considérant que la réclamation datée du 4 juillet 2007 adressée par l’OGEC Ecole Immaculée Conception à la commune de Villeurbanne a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale s’agissant des créances afférentes aux années 2003 et suivantes ; qu’ainsi, pour les années scolaires de 2003-2004 à 2006-2007, la demande formulée par l’OGEC requérant a interrompu le délai de prescription ; que, par suite, la commune de Villeurbanne n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut l’OGEC Ecole Immaculée Conception ;

Sur la responsabilité :

13. Considérant que l’OGEC requérant soutient que la commune de Villeurbanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fixant de manière insuffisante sa contribution au financement des dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…). » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 22 avril 1960 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises en substance au premier alinéa de l’article R. 442-44 du code de l’éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association ; que le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles ; qu’il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution ; que la sous-évaluation, par la commune, du montant de sa contribution, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ce cas, le préjudice dont l’établissement d’enseignement privé est en droit d’obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu’elle lui a effectivement versées au titre de la même période ;

15. Considérant, que si une commune et un organisme responsable de la gestion d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association peuvent organiser par voie de convention leurs relations financières, notamment en ce qui concerne le versement par la commune de la contribution qu’elle doit au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution ; que, par suite, la seule circonstance que la commune et l’organisme gestionnaire de l’établissement seraient engagés dans des relations contractuelles ayant pour objet ou pour effet de fixer ce coût moyen ou le montant de cette contribution ne saurait faire obstacle à leur détermination conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, la commune de Villeurbanne n’est pas fondée à soutenir que l’OGEC requérant, qui a signé une convention le 19 juin 2002 et s’est abstenu de la dénoncer, ne peut rechercher sa responsabilité dans le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité commise dans la détermination du coût moyen d’un élève scolarisé dans les classes élémentaires de l’enseignement public de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l’éducation ;

En ce qui concerne l’existence d’un préjudice pour l’OGEC Ecole Immaculée Conception :

16. Considérant que l’OGEC Immaculée Conception, qui a procédé à ses propres calculs, remet en cause le montant du forfait communal calculé par la commune de Villeurbanne ; que l’OGEC requérant conteste la modification du taux retenu par la commune pour calculer le montant de la masse salariale affectée à l’enseignement qui de 17 % a été fixé à 14 % pour l’année 2006 et 13 % pour l’année 2007 ce qui, pour lui, atteste de l’absence de prise en charge de dépenses salariales spécifiquement affectées à l’enseignement du premier degré ; que de même, l’organisme conteste les ratios appliqués par la commune pour déterminer le nombre d’ETP de la fonction enseignement concernant l’école élémentaire, ainsi que le montant déterminé dans le calcul du forfait afférent aux dépenses relatives à l’entretien locatif au motif que des frais ont été comptabilisés en travaux d’entretien alors qu’ils auraient dû être classés en dépense de fonctionnement ; que 1'établissement scolaire demande la prise en compte dans le calcul du forfait, des charges de personnel relatives aux éducateurs sportifs, aux médecins scolaires, la prise en compte des dépenses relatives au mobilier et aux coût des fluides ainsi que les frais afférents aux classes de découvertes et aux subventions versées par la commune à la caisse des écoles dont certains éléments pourraient, selon lui, être regardés comme des dépenses de fonctionnement du service de l’enseignement ; que la commune de Villeurbanne fait valoir que seules les dépenses qu’elle a prises en compte sont éligibles au forfait ; que, toutefois, si l’expert chargé de déterminer le calcul du forfait communal a analysé l’ensemble de ces postes de dépenses, il n’a apporté aucun chiffrage précis permettant de les retenir éventuellement dans le calcul du forfait communal dû par la commune de Villeurbanne pour les années scolaires concernées ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur le montant du préjudice éventuel de l’OGEC Ecole Immaculée Conception lié au calcul du forfait communal, d’ordonner une nouvelle expertise sur ces points ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’OGEC Ecole Immaculée Conception, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d’appel, à une expertise avec mission de :

1° – de se faire communiquer par la commune de Villeurbanne l’ensemble des documents budgétaires et comptables des années 2003 à 2007, ainsi que toutes pièces justificatives relatives aux dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques de la commune ;

2° – de déterminer les modalités de calcul par la commune de Villeurbanne du coût par élève scolarisé dans une école primaire publique de la commune pour chacune des années 2003 à 2007 ;

3° – de procéder à l’évaluation de la part propre des emplois affectés au service des écoles élémentaires hors emplois d’enseignement pris en charge par l’Etat, de la part des services communs d’administration générale et des charges indirectes liées au service éducation pour la part relative aux écoles publiques relevant de la compétence de la commune, des dépenses de fonctionnement afférentes au remplacement du mobilier et à l’entretien des bâtiments et équipements, déduction faite de toute plus value apportée au bien, des dépenses engagées par la commune de Villeurbanne pour l’enseignement public affectées à la section de l’investissement susceptibles de constituer des dépenses de fonctionnement ;

4° – de déterminer, en s’appuyant sur les documents budgétaires et comptables susmentionnés et en précisant la méthode de calcul employée, les dépenses de fonctionnement exposées annuellement par la commune de Villeurbanne pour chaque élève scolarisé dans une école primaire publique de la commune au cours de chacune des années 2003 à 2007 ;

5° – si faire se peut, de concilier les parties.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour administrative d’appel. L’expert déposera son rapport au greffe de la cour administrative d’appel en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour administrative d’appel dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’organisme gestionnaire de l’école catholique (OGEC) Ecole Immaculée Conception, à la commune de Villeurbanne et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2015.

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N° 13LY02006

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13LY02006, Inédit au recueil Lebon