Rejet 5 juillet 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2024, n° 23LY02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2023, N° 2301775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050268476 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2301775 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A, représenté par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pour l’application de ces dispositions, le préfet a pris en compte des éléments non légalement prévus ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pu dès lors faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 2005, déclare être entré en France le 17 septembre 2020, à l’âge de 15 ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain, à la suite d’une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 octobre 2020. Le 4 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 7 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. M. A réitère en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit faute pour la préfète de l’Ain d’avoir procédé à un examen global et sérieux de sa situation particulière, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il y a également lieu d’adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un éloignement sur la situation personnelle du requérant.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’oblige pas, en elle-même, le requérant à rejoindre son pays d’origine. Il doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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