Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 41
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.
L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constitue également une protection déterminante : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, […]
Lire la suite…Le niveau A2 pour la carte de résident : une condition légale au contrôle entier du juge L'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) subordonne la première délivrance de la carte de résident à « l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans cette évaluation. […] La cour administrative d'appel de Marseille a ainsi rappelé que « le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » [[CAA Marseille, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, […] Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, […]
[…] — la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-13, L. 423-22, L. 433-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; […] Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Ce refus était fondé sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte » vie privée et familiale « au mineur confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, sous réserve notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. […]
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