Rejet 28 avril 2023
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 3 oct. 2024, n° 23LY02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2023, N° 2002994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050328895 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Les Dauphins a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 48 924 euros constaté au titre du mois de février 2020.
Par un jugement n° 2002994 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 14 mars 2024, la SARL Les Dauphins, représentée par Me Charpentier-Stoloff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnité de résiliation qui lui a été versée n’est pas taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle a pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du bail et qu’elle ne correspond pas à la contrepartie d’une prestation de service de libération des locaux ;
— elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 310 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-10-50 ;
— elle était en droit de déduire une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 45 846 euros au titre du mois de février 2020.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Dauphins, qui exploitait un hôtel-restaurant sous l’enseigne Hôtel Bristol à Aix-les-Bains dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la société Concorde Investissements, a présenté, le 16 mars 2020, au titre du mois de février 2020, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 48 924 euros. L’administration a refusé de faire droit à cette demande, au motif que la société, qui a perçu, en février 2020, une indemnité de résiliation de bail d’un montant de 1 150 000 euros qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ne disposait d’aucun crédit remboursable, la taxe collectée afférente à cette opération excédant le montant de taxe déductible dont elle disposait au titre du mois de février 2020. La SARL Les Dauphins relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.
3. Il résulte de l’instruction que, par un contrat du 19 mars 1998, la société Concorde Investissements a conclu, avec la SARL Les Dauphins, un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur un ensemble immobilier à usage d’hôtel-restaurant situé à Aix-les-Bains (Savoie) exploité par la SARL Les Dauphins sous l’enseigne Le Bristol, bail renouvelé ensuite par tacite reconduction. Par une convention du 29 janvier 2020, révoquant toutes dispositions contractuelles antérieures, la société Concorde Investissements et la SARL Les Dauphins ont décidé, à l’initiative de la société Concorde Investissements, de procéder à la résiliation amiable du bail en cours, moyennant le versement d’une indemnité au preneur d’un montant de 1 500 000 euros représentant « la contrepartie de la valeur du droit au bail du preneur ». Il ressort des termes de cette convention que cette résiliation est intervenue pour permettre à la société Concorde Investissements de disposer, à effet immédiat, de l’ensemble immobilier Le Bristol sur lequel la SARL Les Dauphins bénéficiait d’un droit au bail en cours, afin de pouvoir le vendre à la société Nacarat, avec laquelle elle avait conclu un compromis de vente à cette fin, au prix de 5 200 000 euros, dès le 28 juillet 2017. Dans ces conditions, la libération des locaux consécutive à la résiliation amiable du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité, qui a ainsi été offerte à la société Concorde Investissements, de céder l’ensemble immobilier libre de tout occupant. Il suit de là que l’indemnité de résiliation du bail payée à la SARL Les Dauphins, qui a d’ailleurs établi à l’intention de la société Concorde Investissements, une facture datée du 3 mai 2021, mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 230 000 euros et une indemnité toutes taxes comprises à percevoir de 1 380 000 euros, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Si la SARL Le Dauphin fait valoir qu’elle justifie d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de février 2020 d’un montant de 45 648 euros tel que mentionné dans sa déclaration CA3, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur le refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui n’est pas fondé sur la remise en cause, par le service, du montant de taxe déductible déclaré par la société, mais sur le constat de l’absence de crédit remboursable, à raison de l’insuffisance de taxe collectée résultant de l’absence de soumission à cette taxe de l’indemnité de résiliation de 1 500 000 euros versée par la société Concorde Investissements.
5. Le rejet par l’administration d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la SARL Les Dauphins ne peut se prévaloir des énonciations du paragraphe 310 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 28 décembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Dauphins n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Dauphins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Dauphins et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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