Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2427630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427630 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1980, est entré en France le 14 septembre 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2023 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 avril 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B C, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. M. A, pour démontrer que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, fait uniquement valoir dans ses écritures que « ses ennemis ont attaqué son domicile familiale en juin dernier », « agressé sa famille » et « volé des objets précieux ». Néanmoins, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de tels risques que l’OFPRA comme la CNDA n’ont pas davantage reconnue. Le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la même convention, qui n’est l’objet que d’une seule mention sans être accompagnée du moindre développement, à le supposer soulevé, n’est lui-même manifestement pas assorti des précisions qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A, Me Ahmad au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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