Rejet 6 octobre 2023
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 23LY03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051514165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, et de prononcer à son encontre une injonction.
Par un jugement n° 2201102 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023, 3 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué et 14 mars 2025, M. B, représenté par Me Toupin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d’un mois ou de procéder à un examen de sa situation et dans l’attente de lui accorder un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— par un arrêté du 5 mars 2025 le préfet de l’Allier a retiré son arrêté du 11 mars 2022 et décidé de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
— son appel est recevable ;
— le jugement est irrégulier ; le tribunal a commis des erreurs de droit et manifeste d’appréciation s’agissant de l’absence de justification de l’état civil ;
— l’ensemble des conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies ; les documents qu’il a présentés, contrairement à ce qu’a estimé la direction interdépartementale de la police aux frontières, avaient force probante ; il a justifié de son état civil et de sa minorité sans que la présomption dont il bénéficie à cet égard soit renversée et puisse être remise en cause, compte tenu notamment de décisions de justice passées en force de chose jugée ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il suivait une formation, les difficultés qu’il a connues en 2020 étant dues au confinement, et il a poursuivi ; il a rompu tout lien dans son pays d’origine et a noué de nombreuses attaches en France où il est intégré ;
— il y a violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fait preuve d’une réelle volonté d’intégration ;
— il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le principe de l’égal accès à l’instruction a été méconnu ; il s’est inscrit, à la rentrée 2023 en CAP Métiers de l’agriculture (horticulture) et souhaiterait aujourd’hui poursuivre les enseignements débutés et occuper un emploi dans un métier en tension sur le bassin montluçonnais.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant guinéen qui déclare être né le 7 juillet 2002 à Conakry et entré sur le territoire français le 10 août 2018, relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 11 mars 2022 qui a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de la « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2.Par un arrêté du 5 mars 2025 le préfet de l’Allier a retiré son arrêté du 11 mars 2022 et décidé de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressé. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.En l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions à fin de condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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