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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procédure collective (suivi), 11 juin 2018, n° 2018L00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2018L00646 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY N° Rôle : 2018100646 Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 28/05/2018 par le tribunal de commerce de Chambéry modifiant le plan de redressement arrêté par ledit iribunal le 05/03/2018 (numéro de rôle 2018L00517),
Vu la requête du 11/06/2018 présentée par la SELARL ETUDE BOUVET et X, commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. L G H, en rectification du jugement enrôlée sous le numéro 2018L00517,
Le tribunal,
Relève l’existence de deux erreurs matérielles dans le jugement du 28/05/2018 enrôlé sous le numéro, 2018100517,
Constate en effet qu’il est mentionné à tort que les murs commerciaux sont vendus au prix de 100 000 euros et le fonds de commerce au prix de 120 000 euros, alors qu’il résulte du compromis de vente en date du 27/04/2018 et du projet d’acte de cession de fonds de commerce que c’est le fonds de commerce qui est vendu ou prix de 100 000 euros et les murs commerciaux au prix de 120 000 euros.
Consitate également qu’il est mentionné à tort «Christine » comme prénom de l’un des acquéreurs, Mademoiselle Y.
EN CONSEQUENCE, Ordonne la rectification de l’erreur ci-dessus.
Dit qu’il y a lieu de rectifier la page 1 du jugement en date du 28/05/2018 {lier attendu), en indiquant que le fonds de commerce ei les locaux dans lesquels il est exploité sont vendus moyennant le prix de 220 000 euros {120 000 euros pour les murs commerciaux et 100 000 euros pour le fonds de commerce).
Dit qu’il y a également lieu de modifier la page ? dudit jjgement en indiquant qu’il y a lieu de modifier le plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal du 05/03/2018 en levant la clause d’indliénabilité prévue sur le fonds de commerce de M. L G H et en autorisant celui-ci à céder son fonds de commerce situé […], résidence les 5 Lacs, […], sous l’enseigne L’ALTA ROCCA, ainsi que les murs commerciaux dans lesquels sont exploités ledit fonds de commerce au profit de Mademoiselle B Y et Monsieur C D pour les sommes respectives de 100 000 euros et de 120 000 euros.
Dit qu’il y également lieu de modifier la page 2 dudit jugement en indiquant le prénom B aux lieu et place du prénom de Christine.
Dif que le greffier procèdera à la rectification du jugement du 28/05/2018 par une simple mention rectificative.
Le présent jugement a été rendu le lundi 11/06/2018 par Messieurs Gil SONZOGNI, président, Christian PERROLAZ et ZJacques LEVASSEUR, juges.
(fi à
Le jugement a été signé par M. Gil SONZOGNI, président, et Melle E F, commis- greffière.
REMARQUE : À Ia copie de la présente décision seront jointes celles des décisions rendues par ce tribunal le 05/03/2018, ayant homologué le plan de redressement, et le 28/05/2018, ayant modifié ledit plan de redressement.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 5 Mars 2018 Références : […]
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 14 février 2017 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. L G H 40 Av Du […], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 524002102, et nommé :
M. Pierre FOLLIET, Juge Commissaire, la SELARL Etude BOUVET & X / Me JF X, mandataire judiclatre,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par M. L G H sf déposé au greffe le 20/12/2017.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2017 où il a été entendu: |
— Me JF X, représentant la SELARL ETUDE BOUVET et X, ès qualité, – M. L G H, accompagné de M. Camille MAT, expert-compiable.
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL Etude BOUVET & X / Me JF X, 16 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
f
9 créanciers ont accepté expressément,
3 créanciers ont des créances inférieures ou égales à 500 euros 3 créanciers ont des dispositions particulières,
| créanciers a refusé,
%
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans;
Que les propositions de remboursement du passif de M. L G H sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir;
QU’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres Il et Ill du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
[…]
Arrête le plan de redressement de M, L G H .
Dit que le projet de plan sera annexé à la présente décision Pour être exécuté suivant sa forme et sa teneur.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de M. L G H ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose au créancier de M. L G H ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances SUperprivilégiées seront réglées immédiatement. Dit que les frais de justice seront réglés dans le mois du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% dU passif estimé, les créances les plus faibles, sans que Chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce,
DIt que les créances bancaires seront remboursés selon les modalités prévues à compter du 05/04/2018, avec report des échéances impayées pendant la période d’observation en fin d’échéancier sans intérèt Sur cette période.
Déciare inaliénabie tous les éléments d’actifs Ÿ Compris les parts socllaes de M. L G H pendant toute la durée du plan, sauf autorisation expresse du tribunal, en application de l’article L.626-14 du code de commerce.
Ordonne à Mr L G H de transmettre ses bilans et liasses fiscales Chaque année, pendant toute la durée du plan, au commissaire à l’exécution du plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la lèvée de plein droit de toute interdiction
d’émettre des Chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.T du Code de Commerce.
Maintient la SELARL Etude BOUVET & X / Me JF X en sa qualité de
mandataire judiciaire Pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jJUgement nonobstant foute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 Décembre 2017, M. ZMichel P, Président de l’audience, M. I J et Mme
Claudine BROSSE, Juges, assistés de Me Sophie MEY, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
h hi
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 5
Mars 2018 par M, ZMichel P, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Sophie MEY.
Remarque : À la Copie de la présente décision sera jointe obligatoirement celle de la décision rendue par ce tribunal le 28/05/2018 Sous le n° 2018L00517
Remarque : A la copie de la présente décision sera également jointe celle de la décision (rectification erreur matérielle) rendue par ce tribunal le 11/06/2018 sous le N° 2018L00646
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Audience publique du 28/05/2018 N° 2018100517 / Dossier : 2017J00065
Jugement modifiant le plan de redressement de M. L G H exerçant une activité de restaurant corse, pizzéria à […], résidence les […].
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
VU le jugement de redressement judiciaire de M. L G H rendu le 14/02/2017 par le tribunal de commerce de CHAMBERY : ce jugement désignait M. Pierre FOLLIET et la SELARL ETUDE BOUVET et X, en qualité respective de juge commissaire et de mandataire judiciaire,
VU le jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 05/03/2018 qui a arrêté le plan de redressement de M. L G H et désigné la SELARL ETUDE BOUVET et X en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
VU la requête de la SELARL ETUDE BOUVFT et X, ès-qualités, déposée au greffe le 07/05/2018 afin que le tribunal autorise la levée de la clause d’inaliénabilité sur le fonds de Commerce ef les murs commerciaux de M. L G H, en vue de leurs cessions,
VU la communication de la cause au ministère public,
VU la convocation des parties à l’audience de la chambre du conseil du 28/05/2018 où il a été entendu : 2 moindre Tien NUE
nr M. L G H, […] – Me Thierry BOUVET représentant la SELARL ETUDE BOUVET et X, ès qualité, Je jee
Aftendu que M. L G H a la possibilité de vendre son fonds de commerce ainsi Due RU que les locaux dans lesquels il est exploité moyennant le prix de 220 000 euros {H6-888-euros €: ART pour les murs commerciaux et 128-988 euros pour le fonds de commerce) ; 6 ce
60 0 Que le passif de M. L G H s’élève à la somme de 355 788,68 euros étant précisé
qu’il comprend deux prêts destinés à l’achat de la résidence principale de M. L G H concernant lesquels ce dernier s’est engagé à poursuivre le remboursement selon les échéanciers conventionnels :
QU’ainsi, en dehors des créances déclarées au titre des deux prêts destinés à l’achat de la résidence principale de M. L G H, la vente du fonds commerce permet de solder l’intégralité du passif de ce dernier :
Que le tribunal décide, en conséquence, de faire droit à la requête susvisée en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré.
ca hi
ee Re
LE C+ Prend acte de l’engagement de M. L G H de poursuivre le remboursement des deux prêts destinés à l’achat de sa résidence principale selon leurs échéanciers conventionnels.
À Du sl Moaifi aus . .
odifie le plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal du 05/03/2018 en levant la clause d’inaliénabilité prévue sur le fonds de commerce de M. G L G H et en
A ve «en autorisant celui-ci à céder son fonds de commerce situé […], résidence les 5
go Lacs,[…], sous l’enseigne L’ALTA ROCCA, ainsi que les murs Commerciaux dans lesquels sont exploités ledit fonds de commerce au profit de Raure Mademoiselle K Y et Monsieur C D pour les sommes respectives de H28-086-euros et de +66-689 euros. 9 poor? A Oo 20 000 & Q J Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant co toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement
A nemÉ? judiciaire.
ON + Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 Mai la 'Æ 2018, M. ZMichel P, président de l’audience, M. Christian PERROLAZ et M. N-
Jacques LEVASSEUR, juges, assistés de Melle E F, greffier, lesdits juges consulaires «ayani délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de CHAMBERY du 28 mai 2018, par M. ZMichel P, président, qui a signé ains que Melle E F.
PS : A la copie de la présente décision sera jointe celle de la décision rendue por ce tribunal le 05/03/2018 ayant homologué le plan de redressement
[…]
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION MonsieurMohssin G H
Restaurant corse, […]
[…]
: , 04. date de publication au Redressement Judiciaire : 14/02/2017 BODACC
TRIBUNAL DE COMMERCE CHAMBERY Juge-Commissaire : PlerreFOLLIET Réf, Greffe : 2017J00065
Mandataire judiciaire : ETUDE BOUVET et A, Représentée par ETUDE BOUVET et X Réf, Etude : 7366 -011/12-JFG/JFG/CN
: 24/02/2017
1. PROCEDURE
1.1 -Saisine et décision du tribunal, Décision du tribunal,
Sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerces deChambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire en date du 14/02/2017.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31/01/2017. Publication au BODACC du jugement d’ouverture : 24/02/2017.
Voles de recours : Aucune vole de recours n’a été exercée.
1.2 Organes da la procédure. PlerreFOLLIET a été désigné aux fonctions. de Juge-Commissaire,
La SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNETa été désignée aux fonctions de Mandataire Judiciaire.
2. SITUATION PASSIVE Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances a expiré le 24/04/2017.
L’état du passif provisoire a été déposé au greffe duTribunai de Commerce de CHAMBERY.
Le passif se ventile ainsi :
INature lEchu [Aëchoir [Total défniur [Non définitif fTotai
[…] (Privilège de prêteur de deniers 115 820,11 1261 585.05 [ – 277 405.16 | (277 405.16 du Trésor |11 730.00 | 0.00! 11730.00| 0.00 | 11 730,00 IPrivilège du bailleur d’immeuble | […] du fonds de commerce [19 522.59[ 22 979.55 [ 42 502.14 | | 42 502.14 [Sécurité sociale | 3.481.60 | | 348160] | 3481.60 IChirographaire [13 363,25 4221.45[ 17 584.70 | 1465.31[ 1905001 ITOTAL 166 796,58 (288 786,05 355 562.63 | 1465.31 /357 047.94
Le passif bancaire à échoir Comprend cinq créances relatives à
Contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT IMMOBILIER,
des contrats de crédit,
Banque Objet Garantie Créance
Un prêt de 50 000 € au taux de 3.60 % sur 84 mols, pour financer l’achat : du fonds de commerce. Rp sur 42 502.14 € Mensualités de 896.35 € commerce ° 19 522.59 €échu ; 22 979.55 € à échoir (33 échéances). Un prêt de 15 000 €, au taux de 3.99 % sur 60 mois, pour financer l’achat du matériel,
D’EPARGNE | Mensualtés de 261,43 € ! 10 585 € 6 321.58 €échu ; 4 221.45 € à échoir. (15 échéances). Un prêt de 117 000 € au taux de 4.60 % sur 180 mois, pour financer l’achat des murs commerciaux. PPD + Mensualités de 930.28 €. Hypothèque 136 858.23 € 15 820.11 €échu;, . 7: | conventionnelle 121 038.12 € à. -échoir (129 échéances) | Un prêt de 130 657 € au taux révisable de 3.80 % sur 396_mois | Privilège de Progressifs, pour financer l’achat de | prêteur de 117 723.49 € son appartement. © : | deniers
CREDIT Des mensualités variables.
IMMOBILIER Un prêt de 26 800 € à taux zéro, sur 336 mois pour financer l’achat de son appartement. LOUE Il 22 623.44 € Le différé d’amortissement est de 276 | mois, |
[…]
Les actifs hors exploitation :
$ Un appartement (résidence principale) acheté 160 000 €
$ Des murs commerciaux achetés 110 000 €.
Les actifs d’exploitation ont été inventoriés par le commissairs-priseur Me LOISEAU le 13/03/2017 et évalués aux sommes suivantes :
| | Valeur de réalisation en Postes Valeur d’exploitation ventes aux enchères | publiques Matériel d’exploitation 12010€ 5 540 € Matériel roulant 1000 € 600 € TOTAUX 13010 € 6 140€
[…]
7 J’me Liens [osent Chiffres d’affaires HT | 73603 € 23400€ | s7147€ | 136686€ EBE :. . | 12126 2558€ | 17 883 € Réeultats d’exploita 6564€ | 11 637 € Résultats nets 54e | «65e |
C’est ainsi que pour l’année 2018, je prévois de réaliser un chiffre d’affaires de 110 000 €.
110 000 € 31 500 € 30 500 € 29 728€ 30 728€
ta
5. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le passif produit entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à la somme de 357 047.94€.
+ Les créances superprivilégiées, à rembourser directement à l’AGS,
° Les créances < 500 €, à régler obligatoirement entre les mains du commissaire à
l’exécution du plan,
+ Les frais de justice,
B- Les autres créances sont les suivantes : -
1/ les créances bancaires relatives à des contrats de prêts :
Le passif bancaire à échoir comprend cinq créances relatives à des contrats de crédit,
contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT IMMOBILIER.
Hot Créance Banque Objet 'Garantie : Echue A échoir Un prêt de 50 000 € au taux | de 3.80 % sur 84 mois, pour | Nantissement sur 22 979.85 € financer l’achat du fonds de | le fonds de 19 522,59 € 33 échéances commerce. commerce Mensualités de 696.35 € Un prêt de 15 000 €, au taux de 3.99 % sur 60 mois, pour 4 221.45 € financer l’achat du matériel, ! 6321.58€ 15 échéances Mensualités de 281.43 € Un prêt de 117 000 € au taux de 4,60 % sur 180 PPD + mols, pour financer l’achat 121 038.12 € des murs commerciaux. cponaque e 15 820.11 € 129 échéances Mensualités de 930.28 €. Un prêt de 130 657 €, au fl 0, taux revisable de es sur Privilège de financer l’achat de son préteur de 0€ 117 728.49 € appartement. denlers CREDIT Des mensualités variables. IMMOBILIER Un prêt de 26 800 € à taux zéro, sur 338 mois pour financer l’achat de son Hypothèque appartement. conventionnelle 0€ 22 823.44 € Le différé d’amortissement est de 276 mois.
Il est proposé de rembourser ces créances, relatives des contrats de prêts d’après l’échéancier Conventionnellement prévu avec la banque lors de la signature des contrats.
À savoir, le versement, directement par la comptabilité de laMonsieurMohssin G H, des échéances prévues au contrat, la première intervenant un mol l’adoption du plan.
Il ne sera réclamé aucun intérêt au titre de la suspension des paiements durant la période d’observation.
Les échéances échues avant l’ouverture de la procédure de redressement judicialre ou échues durant la période d’observation et non réglées, se reporteront en fin d’échéancier. 21 Remboursement des autres créances :
Il est proposé aux autres créanciers de les rembourser, sans_intérêt, en 10 annuités progressives, dont la première sera payée un an après l’adoption de ce plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire. |
Dates de paiement des dividendes Valeurs des dividendes 1°" anniversaire du jugement de plan |': 3% 2"anniversaire du jugement de plan 4% 3'anniversaire du jugement de plan 6% anniversaire du jugement de plan 7% S’anniversaire du jugement de plan 10 % 6*anniversaire du jugement de plan | 10% du jugement de plan 45% 8*anniversaire du jugement de plan | 15% 9'anniversaire du jugement de plan 15% 10° anniversaire du jugement de plan 15% TOTAL 100%
7
Autres dispositions ;
1. Pour le cas où ls montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés :
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place MonsieurEL H MOHSSINau profit du commissaire à l’exécution du plan, sur Un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en
vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
3. Tous les éléments d’actif y compris les parts sociales, ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal, aux dispositions de l’article L. 626- 14 et L. 631-19 du Code de Commerce
4. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances d’un montant inférieur à 600 € seront remboursées sans déiai,
dès l’adoption du plan en commençant par les plus falbles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
$. En application de l’article L. 6268-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraine la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financler, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un Chèque émis avant ie jugement d’ouverture de la procédure :
6. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant je temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce :
7. En application des articies L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera Un commissaire à l’exécution du plan qui sera Chargé de veiller à l’exécution du plan ; co
8. Je m’engage à remettre Chaque année, au commissaire à l’exécution du plan, les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice,
9. J’autorise expressément tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans, à première demande de ce dernier,
MonsieurMohssin G H Le 07/12/201
er
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