CAA de LYON, 1ère chambre, 6 mai 2025, 23LY02514, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 18 juillet 2019
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CAA Lyon
Annulation 29 septembre 2020
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TA Grenoble
Rejet 23 mai 2023
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CAA Lyon
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne nécessitait pas de tels raccordements et que les modalités de gestion des eaux pluviales étaient conformes à la réglementation.

  • Rejeté
    Inopérance des moyens tirés du règlement du PLU

    La cour a jugé que le projet ne constituait pas une construction nouvelle et que les moyens invoqués étaient donc inopérants.

  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a confirmé que le permis était conforme aux règles d'urbanisme applicables et que les arguments des requérants n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune de Marches et M. E… n'étaient pas parties perdantes, rendant inapplicable l'article L. 761-1 à leur encontre.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 6 mai 2025, n° 23LY02514
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02514
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2023, N° 1804064
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051591732

Sur les parties

Texte intégral

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