Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Les bénéficiaires ont demandé la régularisation de ces vices conformément à l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, qui permet au juge, après constatation de vices régularisables, de surseoir à statuer afin que les bénéficiaires puissent corriger les irrégularités dans un délai fixé par le juge. […] Mme, n° 436073). […] Notons néanmoins, comme cela a déjà été précisé supra, que le nouvel article L. 431-6 du code de l'urbanisme résout le problème de l'évolution de la règle de droit pour les projet autorisés depuis le 28 novembre 2025.
Lire la suite…En matière d'urbanisme, c'est l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme qui organise cette procédure. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vesseaux, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. […] B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
[…] J et M me K L et M. A et M me D G ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Agde (Hérault) a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Agde Boulevard du Soleil en vue de la construction de 5 bâtiments, 70 logements et des commerces. Par un premier jugement n° 2204814 du 29 février 2024, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, […] 1°) d'annuler ce jugement ;
[…] 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la SCCV REVA Marseille représentée par M e Durand, conclut à tire principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
À ce titre, l'article L. 321-9 du code de l'environnement consacre ce qui constitue, en droit français, l'un des grands principes du littoral : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. […] Le tribunal ne juge pas que tout rechargement de plage soit illégal. […] Ensuite — et c'est le motif le plus instructif pour notre sujet — le projet ne pouvait être régularisé au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, car l'accès à l'établissement aurait nécessité une voie franchissant le cordon dunaire. […]
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