Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Le Conseil d'État précise que cette faculté de régularisation existe indépendamment de la mise en œuvre par le juge des mécanismes prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle n'est pas davantage subordonnée à une information préalable des parties sur une éventuelle intention du juge de surseoir à statuer. […] Cette décision confirme ainsi que l'achèvement de la construction ne prive pas le bénéficiaire d'un permis contesté de la possibilité de régulariser son autorisation au cours de l'instance, préservant ainsi l'efficacité des mécanismes de régularisation institués par le code de l'urbanisme. Conseil d'État, 5/6 CR, 11 juin 2026, n° 502265, publié au Recueil Lebon
Lire la suite…Le Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsqu'une évolution des règles d'urbanisme, intervenue en cours d'instance, rend le terrain d'assiette du projet inconstructible. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vesseaux, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. […] B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
[…] J et M me K L et M. A et M me D G ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Agde (Hérault) a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Agde Boulevard du Soleil en vue de la construction de 5 bâtiments, 70 logements et des commerces. Par un premier jugement n° 2204814 du 29 février 2024, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, […] 1°) d'annuler ce jugement ;
[…] 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la SCCV REVA Marseille représentée par M e Durand, conclut à tire principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
X. et autres d'autre part relèvent chacun appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024, la première en tant que, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a annulé cet arrêté dans la mesure où le projet méconnaît les dispositions des articles UG 2.1 et UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Clermont-Ferrand, et les seconds en ce qu'il n'a annulé que partiellement cet arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux. […] Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : « lorsqu'un permis modificatif, […]
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