CAA de LYON, 2ème chambre, 2 juillet 2025, 24LY02543, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2024
>
CAA Lyon
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que l'argument était inopérant car le regroupement familial n'avait pas été demandé par son époux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Conditions de régularisation selon la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ces orientations, n'ayant aucun droit à la régularisation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que l'argument était inopérant car le regroupement familial n'avait pas été demandé par son époux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Conditions de régularisation selon la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ces orientations, n'ayant aucun droit à la régularisation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que l'argument était inopérant car le regroupement familial n'avait pas été demandé par son époux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Conditions de régularisation selon la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ces orientations, n'ayant aucun droit à la régularisation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que l'argument était inopérant car le regroupement familial n'avait pas été demandé par son époux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'appelante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Conditions de régularisation selon la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ces orientations, n'ayant aucun droit à la régularisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY02543
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02543
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2403507
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051882994

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 2ème chambre, 2 juillet 2025, 24LY02543, Inédit au recueil Lebon