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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2403507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403507 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C A épouse B E, représentée par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans le délai de deux jours à compter de l’arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle remplit les conditions de régularisation prévues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
La préfète de l’Isère, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante algérienne, née le 2 février 1961, entrée sur le territoire français le 10 octobre 2013, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour Schengen, s’est mariée, le 3 septembre 2022, avec un compatriote. Elle a demandé, le 11 octobre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B E relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B E reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant l’arrêté attaqué qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B E avant d’édicter cet arrêté.
4. En troisième lieu, Mme B E ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de l’Isère se serait estimé à tort en situation de compétence liée par sa présence sur le territoire français, alors qu’un regroupement familial sur place est possible, dès lors que son époux n’a pas déposé de demande de regroupement familial à son bénéfice, et qu’au demeurant, l’arrêté a été pris au motif qu’elle entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 4 de cet accord : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien () ».
6. Mme B E, qui est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial au sens des stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, alors même que son époux ne remplirait pas la condition de ressources pour qu’il puisse bénéficier effectivement de cette procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B E séjourne sur le territoire français depuis neuf ans et demi, alors qu’elle a vécu cinquante-deux ans en Algérie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si elle s’est mariée le 3 septembre 2022 avec un ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour, ce mariage est récent. S’il ressort du certificat de vie commune de la ville de Grenoble que le concubinage entre la requérante et son époux aurait débuté le 1er octobre 2016, Mme B E ne démontre pas la stabilité de ce concubinage, alors qu’il ressort de sa propre attestation que la vie commune aurait débuté le 31 mars 2017, de sa déclaration de revenus devant être souscrite au plus tard en mai 2017 qu’elle ne vivait pas avec son futur époux et d’une facture du 1er septembre 2017 qu’elle n’habitait pas à l’adresse de son futur époux. Mme B E ne démontre pas que sa présence est indispensable aux côtés de son époux en raison de l’état de santé de celui-ci alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux bénéficie des services de deux infirmiers et d’une infirmière et que la requérante précise que sa famille est en France. Si Mme B E produit des documents médicaux la concernant, elle n’apporte aucune précision sur son état de santé, ni sur la poursuite du traitement médicamenteux au jour de l’arrêté en litige, ni, au demeurant, sur l’indisponibilité en Algérie dudit traitement. Mme B E ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, en se bornant à démontrer maîtriser la langue française, et entretenir des relations amicales avec deux personnes de nationalité française. Il ressort de la propre attestation de Mme B E qu’elle a des frères et sœurs dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B E au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B E n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième et dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme B E ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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