CAA de LYON, 4ème chambre, 3 juillet 2025, 24LY02777, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 27 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'administration avait correctement apprécié la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'appelante, qui n'a pas justifié d'une progression dans son cursus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'appelante

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02777
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02777
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051883015

Sur les parties

Texte intégral

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