Rejet 27 mai 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883015 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand SAVOURE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de la Drôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2401683 du 27 mai 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Letellier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et l’arrêté du 24 juillet 2023 la concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision ainsi que l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 24 juillet 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Mme C, entrée en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, a ensuite bénéficié de titres de séjours renouvelés jusqu’au 25 mars 2023. Après avoir échoué en première année de médecine au cours de l’année 2019-2020, elle s’est inscrite en première année de licence Physique-Chimie, où elle a échoué à trois reprises aux examens, en étant déclarée défaillante au cours de l’année 2021-2022. Alors qu’elle n’apporte aucune justification à son absence de progression, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire sans enfant, qui est entré en France à l’âge de dix-neuf ans, n’y est présente que depuis quatre ans à la date de l’arrêté litigieux sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. ALe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02777
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