Annulation 4 juillet 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 2205085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de La Ravoire a délivré un permis de construire à la SCCV In’City pour la construction de deux bâtiments de trente-six logements collectifs et d’une micro-crèche, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2205085 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur leur demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement imparti à la SCCV In’City pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 17, 26, 33, 41, 45 et 48 de ce jugement.
Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis de construire de régularisation.
Par un jugement n° 2205085 du 4 juillet 2024, mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 14 février 2022 et 6 novembre 2023.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SCCV In’City, représentée par la SELAS LEGA-CITE, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation du permis de construire du 14 février 2022 et du permis de construire de régularisation du 6 novembre 2023 au besoin en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a prononcé une annulation totale des arrêtés des 14 février 2022 et 6 novembre 2023 dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office au regard des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; une annulation seulement partielle des deux permis aurait dû être prononcée en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à l’application, par un second jugement, de l’article L. 600-5 du même code ; les vices retenus n’affectent qu’une partie identifiable du projet et peuvent être régularisés par un permis modificatif, qui n’impliquerait pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ; le vice affectant la façade nord du bâtiment A n’affecte qu’une partie identifiable du projet en litige et les vices propres affectant le permis de régularisation sont mineurs ;
— le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire de régularisation concernant le respect du 3 de l’article UG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Grand Chambéry dès lors que dans le cadre du permis de construire de régularisation du 6 novembre 2023 une césure a été créée sur toute la hauteur de la façade nord ; le projet propose un jeu de couleurs, de relief et de profondeur qui permet d’éviter tout effet de masse ; le permis de régularisation emporte deux volumes de part et d’autre de cette césure ; en tout état de cause, si l’appréciation des premiers juges n’était pas censurée, il y a lieu de mettre en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que le vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et qu’il peut être régularisé par un permis de régularisation ;
— le permis de régularisation n’est pas entaché de vices propres ; les dispositions du 6 de l’article UG9 du règlement du PLUi-HD contiennent uniquement des prescriptions sur la gestion des ordures ménagères des projets comprenant plus de deux ou cinq logements ; ces dispositions ne renvoient pas au règlement de collecte des déchets du Grand Chambéry pour la gestion des déchets des entreprises commerciales et ce règlement est inopposable au « volet crèche » de son projet ; en tout état de cause, dans la mesure où l’aménagement intérieur de la crèche n’est pas connu, ce moyen devait être écarté ; les prescriptions dont a été assorti le permis de régularisation ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions du règlement de collecte des déchets sur la distance d’implantation par rapport aux bâtiments ; en tout état de cause, elle demande la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que le vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et qu’il peut être régularisé par un permis de régularisation ;
— le permis de régularisation ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire initial accordé le 14 février 2022 prévoyait que la cellule affectée à la micro-crèche sera livrée brut et que le permis de régularisation n’a pas modifié le projet initial sur ce point ; ce moyen aurait ainsi dû être soulevé à l’encontre de l’arrêté du 14 février 2022 ; si l’appréciation des premiers juges n’était pas censurée, il y a lieu de mettre en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que le vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et qu’il peut être régularisé par un permis de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Lavisse, concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la SCCV In’City, à titre subsidiaire, à l’annulation des jugements du 11 juillet 2023 et 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble et, à l’annulation des arrêtés de permis de construire des 14 février 2022 et 6 novembre 2023 dans leur ensemble et à ce que soit mis à la charge de la SCCV In’City le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés en ce que la mise en œuvre des pouvoirs d’annulation partielle par le juge administratif n’est qu’une faculté ;
— les vices retenus par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Grenoble n’ont pas été régularisés par le permis de régularisation délivré le 6 novembre 2023 ; les modifications réalisées concernant la façade nord du bâtiment A ne permettent pas de régulariser le permis de construire en litige et accentue son effet de masse eu égard à l’insuffisance de fractionnement opérée ; la modification n° 2 du PLUi-HD du Grand Chambéry approuvé en novembre 2022 et classant le secteur en zone UGi1 limite la hauteur totale des nouvelles constructions à onze mètres maximum et l’emprise au sol des constructions à 25 % dans ce secteur ; l’emprise au sol des constructions a été modifiée dans le cadre du permis de construire de régularisation délivré le 6 novembre 2023 et elle dépasse désormais l’emprise maximale autorisée par les nouvelles prescriptions en vigueur ; si le projet devait être régularisé sur ce point, sa nature même en serait bouleversée dès lors qu’un fractionnement en façade obligerait à revoir l’intégralité du projet ; c’est également le cas du vice résultant de l’absence de lieu de stockage des déchets pour la micro-crèche et d’implantation des conteneurs semi-enterrés ; le cumul des vices affectant le permis de construire en litige, dont certains ont été écartés à tort par les premiers juges, fait obstacle à sa régularisation tant les modifications du projet qui en résulteraient aboutiraient à en bouleverser la nature ;
— les autres vices retenus par le jugement avant dire droit du 11 juillet 2023 n’ont pas été régularisés en ce qui concerne la place de stationnement PMR et son dimensionnement, en outre le revêtement de surface des voies internes au projet n’est pas conforme aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aurait dû faire l’objet d’un refus d’autorisation ; compte tenu de l’absence de précision concernant la nature des plantations mises en œuvre dans le cadre du projet, le service instructeur ne peut toujours pas s’assurer du respect des dispositions du 2 de l’article UG6 du règlement du PLUi-HD qui sont donc méconnues ;
— dans le cadre de l’effet dévolutif, la cour examinera les vices non retenus par le tribunal et s’agissant notamment des vices affectant le permis de construire de régularisation, tirés du non-respect des prescriptions en matière de déchets, en ce que le projet autorise l’aménagement et la création d’un établissement recevant du public (ERP) en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, du nombre insuffisant de places de stationnement par suite de la modification de la surface du bâtiment B, de ce que le projet est irrégulier concernant son emprise au sol qui a été modifiée dans le cadre du permis de construire de régularisation délivré le 6 novembre 2023 s’agissant de la césure de la façade nord du bâtiment A qui a entraîné une réduction de la projection verticale du bâtiment (les débords de toit et balcons étant expressément exclus du calcul de l’emprise au sol), de ce que le nouveau document graphique du projet de permis de construire de régularisation est erroné et ne reflète pas la réalité du projet modifié concernant les dimensions des conteneurs semi-enterrés et leur incidence sur la sécurité publique compte tenu de l’étroitesse de la voie publique, de la suppression de l’arbre de haute tige qui devait être remplacé, et de ce que le plan de masse du projet ne comprend pas de dispositif de gestion des pluies courantes en méconnaissance des dispositions du 3 de l’article UG9 du PLUi-HD ;
— s’agissant des permis contestés dans leur ensemble, compte tenu des nombreuses irrégularités, ceux-ci ne peuvent être régularisés sans bouleverser la nature du projet.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la commune de La Ravoire, représentée par la SELARL CDMF -Avocats Affaires Publiques, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2024 et au rejet de la demande de M. et Mme C présentée devant le tribunal administratif de Grenoble en tant que besoin, en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lecture comparée des plans du bâtiment A du permis de construire initial et du permis de construire de régularisation permet de constater qu’il a été répondu à la méconnaissance des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi-HD avec un fractionnement du bâtiment en plusieurs volumes distincts ; la césure a été réalisée en façade nord en intégrant une hauteur de balcon rentrant du R+1 au R+4 ; ces balcons rentrants sont marqués par l’utilisation d’un matériau différent avec une teinte différente du reste de la façade, ce qui accentue une variation du rythme de la façade et marque la césure ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire de régularisation était entaché de vices propres dès lors que le nombre de conteneurs est respecté et que si leur implantation est réalisée à une distance de neuf mètres et non de dix mètres du bâtiment, le service déchets a émis un avis favorable compte tenu de la configuration des lieux ; en tout état de cause, ce point peut être régularisé par un permis de construire modificatif ; le projet respecte les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et le permis de construire initial prévoit que la cellule affectée à la micro-crèche sera livrée brut ; en tout état de cause, ce point peut être régularisé par un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Lavisse pour M. et Mme C et D substituant Me Fiat pour la commune de La Ravoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de La Ravoire a délivré à la SCCV In’City un permis tendant à la démolition des deux maisons existantes et de leurs annexes et à la construction de deux bâtiments de trente-six logements collectifs et d’une micro-crèche pour une surface de plancher créée de 2 531,47 m² sur un terrain situé rue Richelieu, constitué des parcelles cadastrées section . Par un jugement avant dire droit n° 2205085 du 11 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur leur demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) du Grand Chambéry, des dispositions du 1 de l’article UG4 s’agissant du bâtiment B, des dispositions du 3 de l’article UG5 s’agissant du bâtiment A, du 2 de l’article UG6 et du 1 de l’article UG 8 du règlement du PLUi-HD du Grand Chambéry et de la notice du zonage pluvial. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de la commune de La Ravoire le 6 novembre 2023. La SCCV In’City relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire initial délivré le 14 février 2022 et le permis de construire de régularisation du 6 novembre 2023 en considérant que ce dernier n’avait pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance du 3 de l’article UG5 du règlement du PLUi-HD et que le permis de construire de régularisation méconnaissait les dispositions de l’article UG9 du règlement du PLUi-HD relatif aux conditions de dessertes des terrains par les réseaux publics ainsi que les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes du 3 de l’article UG5 du règlement du PLUi-HD relatif à l’aspect des constructions : « () Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes. / Façades / () Les façades présentant une longueur supérieure à 15 m devront être travaillées sur le plan architectural pour assurer son insertion qualitative dans le site et éviter l’effet de masse du bâti () / Matériaux et couleurs / Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural de la zone. Les teintes trop vives sont à éviter. Les éléments brillants et/ou réfléchissants devront être évités () ».
3. Par le jugement avant dire droit précité, les premiers juges ont considéré que si la façade nord du bâtiment A ne présente pas un effet de masse significatif, en l’absence de véritable décroché marqué de cette façade, ce bâtiment ne pouvait être regardé comme fractionné en plusieurs volumes comme l’exige l’article UG5 précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction de deux bâtiments de type R+4 de forme rectangulaire, un bâtiment A d’une emprise au sol de 481,30 m² et un bâtiment B d’une emprise au sol de 238, 30 m². L’implantation du bâtiment A est prévue le long de la rue Kléber, avec un recul de plus de trois mètres entre la limite du domaine public et sa façade nord dont la longueur est supérieure à trente mètres. Si la société pétitionnaire, dans le cadre de sa demande de permis de régularisation, a modifié la façade nord de ce bâtiment, en mettant en place, selon la notice du dossier de demande de permis de régularisation " une césure verticale [] réalisée en saillie par la présence des balcons « , ces modifications apportées au projet sont mineures et se bornent à réduire d’environ un quart la largeur des balcons situés en saillie sur les trois premiers niveaux de la façade nord et à les prolonger au quatrième niveau en mettant en place des » balcons rentrants ". De telles modifications, qui n’impactent pas le volume du bâtiment projeté ni son aspect visuel, n’emportent aucun fractionnement de cette façade, mais tendent à en maintenir son unité. Dans ces conditions, l’illégalité relevée par le jugement avant dire droit précité n’a pas été régularisée.
5. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
6. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 et que la mesure de régularisation qui lui a été notifiée après sa décision de sursis à statuer ne permet pas la régularisation du ou des vices précédemment retenus, il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou en recourant à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour impartir un délai de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l’article UG5 du règlement du PLUi-HD relatif à l’aspect des constructions n’a pas été régularisé à la suite de la mise en œuvre par les premiers juges des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que la société SCCV In’City n’est pas fondée à demander la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV In’City n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 14 février 2022 et 6 novembre 2023 et n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCCV In’City à l’encontre de M. et Mme C qui ne sont pas partie perdante. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de La Ravoire présentée sur le même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV In’City le versement à M. et Mme C d’une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV In’City est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ravoire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCCV In’City versera à M. et Mme C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SCCV In’City, à la commune de La Ravoire et à Mme A C et M. B C.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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