Annulation 5 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 25LY00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500200 du 5 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l’arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la première juge s’est fondée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire, et qui ne sont pas corroborés par des éléments matériels ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il a méconnu son droit d’être entendu ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 5 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (). ». Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le préfet de l’Yonne n’a versé au dossier ni la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B en 2016, ni les éléments matériels relatifs aux faits de conduite sous stupéfiants et d’usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la première juge aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas ces pièces. S’il lui reproche par ailleurs de s’être fondée sur des éléments qui ne sont pas corroborés par des éléments matériels, un tel grief se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l’arrêté du 10 janvier 2025 contesté relève que M. B a été interpellé le 10 décembre 2024 pour conduite sous stupéfiants et usage de faux documents administratifs, qu’il est entré en France irrégulièrement en 2014, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2016 qu’il n’a pas exécutée et qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2024. Il fait également état de sa situation familiale. Par suite, et alors même que le préfet n’a pas mentionné l’expérience et la qualification professionnelles de l’intéressé, ni les dates de son mariage et de naissance de son enfant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait des décisions contestées doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet de l’Yonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En deuxième lieu, si M. B ne partage pas l’appréciation que le préfet a porté sur sa situation, il n’en résulte pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens des décisions contestées, alors que dans la perspective de son éloignement, il a rempli, le 10 janvier 2025, un formulaire de renseignement administratif sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B se prévaut de ce qu’il est présent en France depuis 2014, de son mariage en 2022 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu un enfant né la même année et de son insertion professionnelle. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France, n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2016 et n’a sollicité la régularisation de son séjour que le 13 septembre 2024. Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignement administratif établie le 13 janvier 2025 par un officier de police judiciaire, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été placé en garde à vue, le 10 janvier 2025, pour des faits de conduite sous stupéfiants, conduite sans permis de conduire et usage ou détention de faux documents, qui ne témoignent pas d’une intégration réussie au sein de la société française. Par ailleurs, il ne fait pas état d’obstacle à ce que sa cellule familiale soit reconstituée en Egypte, où il a passé la majeure partie de son existence et a nécessairement conservé des liens, ou au Maroc, alors même que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 novembre 2026. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées. Il n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller.
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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