Rejet 27 septembre 2024
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2025, n° 24DA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2024, N° 2209515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921239 |
Sur les parties
| Président : | Mme Viard |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre Viard |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2209515 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C, représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier au Système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du respect du contradictoire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le Préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viard présidente de chambre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1985 à Dakhaliya en Egypte, affirme sans en apporter la preuve être entré sur le territoire le 30 janvier 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Nord le 9 décembre 2021. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurants dans l’arrêté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, sa situation personnelle et familiale, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens qui l’unissent à la France, et la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a réalisé un examen approfondi de la situation professionnelle de M. C et des circonstances relatives à la scolarité de ses enfants. Si M. C soutient que le préfet aurait dû tenir compte de l’état de santé de deux de ses enfants, il n’a pas déposé de titre de séjour sur ce fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait porté à la connaissance du préfet des informations suffisamment précises et circonstanciées sur l’état de santé de ses enfants pour que celui-ci envisage d’étudier la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur ce fondement. De plus, le préfet mentionne la demande de titre de séjour de sa conjointe effectuée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis attestant de la disponibilité des traitements pour sa fille B en Egypte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est invité à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour, et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
Concernant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, qui a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné tous les éléments de fait et de droit qui motive ses décisions. Si cet arrêté mentionne à tort que M. C a quitté le territoire en 2016 pour se marier en Egypte, cette seule erreur est sans incidence sur le sens de la décision prise dès lors qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait état de ce motif.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressée, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 29 ans à son arrivée en France, est entré irrégulièrement en France en 2014. Il réside avec sa femme, de même nationalité, qui a fait elle aussi l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 22 novembre 2022, ainsi qu’avec leurs trois enfants mineurs nés sur le sol français. La durée de son séjour, même ininterrompue par l’intervention de son mariage avec son épouse en 2016, ne saurait constituer une circonstance humanitaire en elle-même, de même que la scolarisation de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Egypte. Par ailleurs, si M. C se prévaut de leur état de santé comme d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article précité, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un avis confirmant la disponibilité des traitements pour sa fille B en Egypte. De plus, et alors que l’OFII n’a pas été saisi d’une demande fondée sur l’état de santé de son fils D, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement médical adapté serait indisponible dans son pays d’origine. En outre, son épouse étant visée elle aussi par une obligation de quitter le territoire, la famille a vocation à se reconstituer en Égypte. L’appelant ne se prévaut, en outre, d’aucun lien personnel ou amical sur le territoire, et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il verse au dossier un contrat d’embauche à durée indéterminée en qualité de peintre et qu’il démontre avoir exercé cette activité depuis 2019, il n’établit pas disposer de compétences particulières, et rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive cette activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C affirme sans en apporter la preuve être entré en France en 2014. S’il se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, celle-ci résulte de son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé met en avant la présence de sa femme et de ses enfants sur le territoire français, tous de nationalité égyptienne, il ressort des pièces du dossier que son épouse a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 novembre 2022 et que, par conséquent, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Egypte, où le requérant n’établit pas être isolé et où il a vécu jusqu’à l’âge
de vingt-neuf ans. En outre, si M. C indique que le centre des intérêts de ses enfants se situe en France, où ils sont tous nés et scolarisés, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Egypte. S’il se prévaut de l’état de santé de deux de ses enfants, qui bénéficient d’un suivi médical en France, il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, la demande de son épouse effectuée sur le fondement de l’état de santé de sa fille B a été rejetée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis confirmant la disponibilité des traitements en Egypte pour sa pathologie. Si le requérant évoque également la situation médicale de son fils D, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical dont cet enfant fait l’objet ne pourrait être poursuivi en Egypte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est légale. Par suite, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
Concernant la décision fixant le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il indique, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de le séparer de sa famille, qui a vocation à le suivre en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Viard, présidente de chambre,
— M. Guérin-Lebacq président-assesseur,
— Mme Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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