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Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 mars 2024, N° 2001311 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par une ordonnance n° 2001311 du 28 mars 2024 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 27 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Tailfer, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités à concurrence des sommes qui n’ont pas été considérées par le juge judiciaire comme constitutives de détournements de fonds ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la demande dès lors qu’il existe une différence de cause juridique ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 4 juillet 2019 est une décision définitive dont l’autorité de chose jugée s’impose en matière fiscale ;
— cet arrêt constitue un élément nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation devant l’administration ;
— la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 4 juillet 2019, n’a pas retenu la qualification de détournements de fonds pour certains chefs si bien qu’il y a lieu de prononcer le dégrèvement des impositions correspondant aux sommes qui ne sont pas constitutives de détournements de fonds ou d’abus de confiance ;
— les prélèvements sociaux ne sauraient être mis à sa charge à raison de son activité illicite.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable eu égard à l’autorité de juge jugée, le Conseil d’Etat s’étant prononcé définitivement sur les impositions en cause ;
— l’émission d’un nouvel avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2020 en exécution de la décision juridictionnelle irrévocable n’a pas pour effet d’offrir au contribuable un nouveau délai de réclamation permettant au contribuable de contester l’assiette des cotisations ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 9 septembre 2024.
Vu :
— l’arrêt n° 15LY02420 du 24 avril 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président assesseur,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, qui exerçait jusqu’au 12 février 2010, date de son licenciement, les fonctions de directeur général des associations d’enseignement libre Godefroy de Bouillon et Résidence de la Salle, ensemble scolaire situé à Clermont-Ferrand, a fait l’objet, en 2010, d’une vérification de comptabilité au titre d’une activité de détournement de fonds. Par des propositions de rectification du 22 décembre 2010 et du 3 mars 2011, l’administration fiscale a notifié à l’intéressé, selon la procédure d’évaluation d’office, des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de cette activité. Par un jugement n°1200704 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. et Mme C la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été, en conséquence, assujettis au titre de ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 15LY02420 du 25 avril 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé l’article 1er de ce jugement et remis à la charge des intéressés les impositions supplémentaires et les pénalités dont ils avaient obtenu la décharge. Par une décision n° 411864 du 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. et Mme C contre cet arrêt. Le 16 septembre 2019, M. et Mme C ont formé une nouvelle réclamation à l’encontre des impositions litigieuses en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 4 juillet 2019, qui n’a pas retenu pour partie les détournements de fonds reprochés à M. C. Par la présente requête, M. et Mme C relèvent appel de l’ordonnance du 28 mars 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande aux fins de de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Pour considérer que la demande des requérants était manifestement irrecevable, l’ordonnance en litige a relevé, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018 s’opposait à ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se prononce à nouveau sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d’imposition en litige, qui ont le même objet, concernent le même contribuable et s’appuient sur des moyens qui se rattachent aux trois causes juridiques déjà présentées dans l’instance précédente.
4. Toutefois, l’exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé. Dès lors, et contrairement à ce que soutient en défense le ministre intimé, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait pas se fonder sur l’exception de chose jugée pour rejeter comme étant manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. et Mme C devant ce tribunal. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif.
Sur la demande aux fins de décharge :
6. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
7. Eu égard à l’identité des parties, de l’objet de la demande de la partie requérante et des motifs de l’arrêt susvisé de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 avril 2017, confirmé en cassation par une décision irrévocable du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018, l’autorité de chose jugée attachée aux motifs de cet arrêt devenu définitif fait obstacle à ce que M. et Mme C soulèvent, à nouveau, une contestation relative au bien-fondé des impositions supplémentaires et aux pénalités dont celles-ci avaient été assorties relatives aux mêmes périodes d’imposition qui, bien que fondée sur l’arrêt du 4 juillet 2019 par lequel la Cour d’appel de Riom statuant en matière correctionnelle a renvoyé des fins de poursuite le contribuable du chef d’abus de confiance pour une partie des détournements de fonds et sur la circonstance que les prélèvements sociaux ne sauraient être mis à leur charge à raison de leur activité illicite, se rattache à la même cause juridique que celle soulevée dans l’instance précédente. Par suite, l’arrêt du 25 avril 2017 par lequel la présente cour a épuisé sa compétence et qui a été définitivement confirmée par la décision susmentionnée du Conseil d’Etat fait obstacle à ce que la cour de céans statue à nouveau sur cette demande.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2001311 du 28 mars 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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