Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2015, n° 12MA03155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 20 janv. 2015, n° 12MA03155
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA03155
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2012, N° 1004985

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA03155

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

__________

Mme Jorda-Lecroq AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Rapporteur

__________

M. Deliancourt La cour administrative d’appel de Marseille

Rapporteur public

__________ (7e chambre)

Audience du 19 décembre 2014

Lecture du 20 janvier 2015

__________

44-035-05

44-045-04

C

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, représentée par son maire, par la SELARL Huglo – Lepage & associés ;

La commune de Château-Arnoux Saint-Auban demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004985 du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil général des Alpes de Haute-Provence en date du 25 juin 2010 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes de Haute-Provence et du rapport environnemental correspondant ;

2°) d’annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du non respect de l’article R. 122-20-I-1° du code de l’environnement ;

— que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le contenu du rapport environnemental n’était pas conforme à l’article R. 122-20-I-1° du code de l’environnement ; qu’en effet, ledit rapport ne présente aucune articulation entre les plans des départements limitrophes et le projet de plan du département ; que les particularités afférentes à la gestion interdépartementale des déchets ne sont pas précisées ; que par ailleurs, contrairement à ce que prévoit l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le rapport environnemental ne fait pas allusion au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et aux schémas d’aménagement de gestion des eaux qui couvrent les Alpes de Haute-Provence ;

— que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution telle qu’imposée par l’article R. 122-20-I-2° du code de l’environnement ; qu’en effet, alors que le plan repose sur la création d’une unique installation de stockage de déchets non dangereux dans le département, installation dont la localisation sur son territoire est déjà déterminée, les caractéristiques dudit territoire n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique ;

— que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non respect de l’article R. 122-20-I-4° du code de l’environnement ; qu’en effet, l’exposé des motifs du choix du scénario retenu apparaît extrêmement laconique, incohérent et non justifié au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et des autres solutions envisagées ;

— que par ailleurs, si le rapport environnemental évoque la présence de zones Natura 2000, il ne comporte pas d’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de plan ;

— que le non respect des dispositions du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement a entraîné une information erronée des autorités dont l’avis est requis au titre de l’article R. 541-20 du code de l’environnement et du public, ce qui constitue un vice substantiel de la procédure d’adoption du plan ;

— que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la procédure d’enquête publique a été irrégulière ; qu’en effet, d’une part, les données ayant déterminé le choix de la solution retenue dans le projet de plan sont erronées, du fait de l’ancienneté des informations utilisées ; que par ailleurs, le projet de plan et son évaluation environnementale présentent des lacunes quant à l’exposé des raisons ayant entraîné le choix de la solution adoptée ; qu’ainsi, le public n’a pas reçu les informations exactes, précises et adéquates permettant la compréhension des documents soumis à l’enquête ; que, d’autre part, aucune publication de l’avis requis au titre de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation n’a été effectuée dans la commune de Vinon-sur-Verdon, laquelle est située dans le Var et délègue la gestion de ses déchets à une communauté de communes située dans le département des Alpes de Haute-Provence ; qu’enfin, les avis des conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan, de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, de la commission consultative chargée de l’élaboration et de l’application du ou des plans d’élimination des déchets industriels spéciaux et du préfet n’apparaissant pas comme ayant été joints au dossier d’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 541-22 du code de l’environnement ;

— que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance de la désignation des installations à créer en méconnaissance des dispositions de l’article R. 541-14 du code de l’environnement ; qu’en effet, l’installation de stockage de déchets non dangereux étant envisagée sur son territoire, sa localisation précise aurait dû être mentionnée par le plan ;

— que le plan est irrégulier dans la mesure où il exclut le recours à l’incinération, contrairement aux principes posés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et aux objectifs que doit remplir un plan, tels que déterminés par l’article R. 541-13 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour le département des Alpes de Haute-Provence par Me Beauvillard ; le département des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que l’évaluation environnementale est conforme aux dispositions du code de l’environnement ; qu’en effet, le principe de la prise en compte, au sens de l’article R. 122-20-I-1° du code de l’environnement, des plans et documents visés par l’article R. 122-17 du même code a été respecté ; que le projet est également articulé avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; que l’analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution est suffisante ; que le rapport environnemental présente l’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; que les dispositions de l’article R. 122-20 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable ne prévoient pas d’évaluation des incidences Natura 2000 ; que la zone « Natura 2000 » a toutefois été prise en compte ; que la réelle contestation du plan porte sur l’installation qui est en projet sur son territoire et dont lui-même n’est pas à l’origine ;

— que la procédure d’enquête publique respecte en tous points les obligations fixées par le code de l’environnement ; qu’en effet, le public a été suffisamment informé sur le plan envisagé et sur les raisons pour lesquelles le scénario choisi a été retenu ; que les dispositions de l’article R. 512-14 du code de l’environnement ont été respectées ; que les données communiquées ne sont pas contestables et assurent l’information du public ; que l’avis défavorable de la commission d’enquête ne préjuge en rien de l’illégalité du plan ; que l’information des communes concernées par le plan a été suffisante ;

— que les critères d’implantation sont spécifiquement visés par le plan ;

— que le choix de retenir un scénario sans incinération n’est pas un motif d’illégalité du plan ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre :

— qu’en ce qui concerne l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’évaluation environnementale n’aborde à aucun moment le risque sismique auquel est exposé le département ni l’impact potentiel de ce risque sur la ressource en eau, alors même qu’il prévoit la réalisation d’une installation de stockage de déchets non dangereux dans un zone à sismicité avérée ;

Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, qui conclut à titre principal aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande à la Cour, en outre, à titre subsidiaire, d’annuler la délibération litigieuse portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en tant que celui-ci prévoit la création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur son territoire ;

Elle soutient, en outre :

— que le plan est illégal en ce qu’il ne permet pas d’assurer, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, une gestion écologiquement rationnelle des déchets dans le département ; qu’en effet, il prévoit la création d’une installation de stockage de déchets non dangereux de 40 000 tonnes par an qui n’est pas nécessaire au regard des besoins du département et sans en justifier la capacité ;

Vu l’ordonnance de réouverture de l’instruction en date du 15 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour le département des Alpes de Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre :

— que l’argumentation de la requérante tendant à affirmer qu’une nouvelle installation est inutile est contraire aux chiffres exposés et au principe même de l’étude qui doit tenir compte de l’évolution démographique ;

— que la commune de Vinon-sur-Verdon est située hors du périmètre du plan ;

— que le moyen tendant à la prise en compte du risque sismique doit être écarté ; qu’en effet, aucune preuve de ce risque n’est apportée ; que le plan précise que la création de la nouvelle installation se fera dans le respect de la législation sur les installations classées ;

Vu l’ordonnance en date du 25 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 13 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour le département des Alpes de Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte de l’environnement ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

— et les observations de Me X représentant la commune de Château-Arnoux Saint-Auban et de Me Champeau représentant le département des Alpes de Haute-Provence ;

1. Considérant que la commune de Château-Arnoux Saint-Auban relève appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil général des Alpes de Haute-Provence en date du 25 juin 2010 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes de Haute-Provence et du rapport environnemental correspondant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article R.122-20 du code de l’environnement, aux termes duquel : « I. – Le rapport environnemental comprend : 1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec d’autres plans et documents visés à l’article R.122-17 et les documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. (…) », les premiers juges ont indiqué qu’en se bornant à évoquer les deux schémas d’aménagement et de gestion des eaux de Calavon-Coulon et de Verdon, sans justifier en quoi le plan litigieux devrait s’articuler ou bien être compatible avec d’autres plans, la commune de Château-Arnoux Saint-Auban n’établissait pas que les dispositions susvisées auraient été méconnues, tandis que le département se prévalait, quant à lui, de l’article 2-2 du rapport environnemental qui, tout en visant l’articulation avec les autres plans et documents de référence, envisageait l’articulation du plan litigieux avec, d’une part, le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des départements limitrophes et, d’autre part, les autres plans en vigueur ; qu’ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’évaluation environnementale :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-14 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (…) II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : (…) 2° Recense les documents d’orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 541-15 du même code : « L’élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l’autorité du président du conseil général (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-20 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le rapport environnemental comprend : 1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec d’autres plans et documents visés à l’article R. 122-17 et les documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet ; (…) 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées (…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, il résulte de l’instruction que le rapport environnemental comporte une présentation des objectifs et du contenu du plan, ainsi qu’une description des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés des départements limitrophes, du plan régional d’élimination des déchets industriels de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des schémas de gestion des déchets d’activités de soins et du plan départemental de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics et un tableau présentant les domaines de coordination entre les plans régionaux et départementaux, et relève que le plan s’inscrit, conformément au 2° de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, en cohérence et en complémentarité des différents documents d’orientation dans le secteur des déchets ; qu’il a, d’autre part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, pris en compte le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux couvrant le département des Alpes-de-Haute-Provence, auxquels il se réfère à de multiples reprises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du 2° du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement dans leur rédaction alors en vigueur, que le rapport environnemental a pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan, et non pas de chacun des projets qu’il encadre, sur l’environnement ; qu’il résulte de l’instruction que le rapport environnemental du plan litigieux consacre un chapitre 4 aux caractéristiques environnementales du territoire concerné, dont fait partie la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, et aux tendances évolutives, analysant le contexte géographique, la pollution et la qualité des milieux, les ressources naturelles, les nuisances et risques sanitaires et la dégradation des espaces naturels, sites et paysages, ainsi qu’un chapitre 7 au diagnostic environnemental ; que, si ledit rapport évoque l’hypothèse de la création d’une nouvelle installation de stockage des déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, cette circonstance n’impliquait toutefois pas qu’il contienne, en application des dispositions précitées du code de l’environnement, une étude correspondant à une étude d’impact, comprenant en particulier un volet tectonique, de la création éventuelle d’une telle installation ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution et de la méconnaissance des dispositions du 2° du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le rapport environnemental, en ses chapitres 8 et 9, envisage quatre scénarii et présente en détail les raisons justifiant le choix de scénario opéré au regard des autres solutions envisagées et des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; qu’ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le choix du scénario serait justifié de manière laconique en méconnaissance des dispositions du 4° du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si le département des Alpes de Haute-Provence, ainsi que le relève le rapport environnemental, comprend plusieurs territoires classés en zones Natura 2000, et si le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 susvisé a modifié les dispositions du 3° du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement en prévoyant la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000, le même décret indique également expressément en son article 3 que les documents de planification approuvés jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française restent soumis aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions du I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement aurait entraîné une information erronée des autorités dont l’avis est requis au titre de l’article R. 541-20 du code de l’environnement et du public ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :

9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet : (…) 4° D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. » : que la commune de Château-Arnoux Saint-Auban soutient que l’information du public n’a pas été correctement assurée ; qu’elle se fonde pour ce faire sur l’avis défavorable au plan émis le 5 janvier 2010 par la commission d’enquête, lequel met en particulier en exergue l’ancienneté des données chiffrées utilisées et l’existence d’un choix effectué a priori ; que, toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les données factuelles retenues, établies en 2006, auraient présenté, contrairement à ce que soutient la commune requérante, un caractère erroné ; que, d’autre part, le plan et son évaluation environnementale contiennent, ainsi que cela a été exposé précédemment au point n° 6, un exposé suffisant des différentes solutions envisagées et des raisons du choix de la solution de l’enfouissement retenue ; qu’enfin, la seule circonstance que la commune de Vinon-sur-Verdon, laquelle, si elle fait partie de la communauté de communes Luberon Durance Verdon, ne relève pas du périmètre du plan litigieux, a été toutefois mentionnée dans le rapport d’enquête publique, n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence d’une information insuffisante du public ; qu’ainsi les moyens tirés de l’insuffisante information du public en violation des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ainsi que de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 1er de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.11-14-7 alors applicable du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R.11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci (…) Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. » ; que l’article R. 11-14-8 alors applicable du même code précise que : « (…) Lorsque l’opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête » ; que, si le rapport d’enquête publique mentionne la commune de Vinon-sur-Verdon, située dans le département du Var, il résulte de l’instruction, ainsi que cela été mentionné précédemment au point n° 10, que ladite commune, si elle fait partie de la communauté de communes Luberon Durance Verdon, ne relève pas du périmètre du plan litigieux ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de publication de l’avis requis au titre de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation dans ladite commune et de l’absence de transmission à celle-ci du dossier d’enquête publique doit être écarté ; qu’en outre, la seule circonstance que cette commune a été toutefois mentionnée dans le rapport d’enquête publique ou dans un projet de plan n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’enquête publique ni ne constitue une modification substantielle du plan litigieux ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 541-22 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. – Le dossier d’enquête comprend : (…) 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21 » ; qu’il résulte de l’instruction que la délibération de la commune requérante du 28 juin 2010 comportait en annexe l’ensemble des avis qui lui avaient été communiqués, soit les avis des départements des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes-Drôme, Var et Vaucluse, l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, des risques sanitaires et technologiques, du préfet des Alpes de Haute-Provence et de la commission consultative compétente en matière d’élimination de déchets ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence desdits avis dans le dossier d’enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne le contenu du plan :

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-14 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent ° Les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; 3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu’ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d’une part, et à terme de dix ans, d’autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d’énergie, soit incinérés sans récupération d’énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; 4° L’énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l’élimination de déchets d’emballages et l’indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballages et le recyclage des matériaux d’emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 : a) La valorisation ou l’incinération dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d’emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d’emballages ; b) Le recyclage de : 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 50 % en poids pour les métaux ; 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ; 15 % en poids pour le bois ; 5° Le recensement des installations d’élimination des déchets d’ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d’autorisation d’exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 6° L’énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu’il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l’article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; 7° L’énumération des solutions retenues pour permettre d’atteindre l’objectif national de collecte sélective de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an » ;

13. Considérant, en premier lieu, que le plan litigieux, qui mentionne le projet de création d’une seconde installation de stockage de déchets non dangereux dans le département sur un site situé au lieu-dit Les Parrines sur le territoire de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban, et les critères retenus pour déterminer ladite localisation, à savoir une implantation en Moyenne Durance, à moins de dix kilomètres d’une voie routière autorisés pour les gabarits supérieurs à 19 tonnes et à proximité d’une zone à forte de densité de population comportant plus de 5 000 habitants, satisfait aux prescriptions du 6° de l’article R. 541-14 précité du code de l’environnement ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le plan a mentionné en son article 3.5.2 que l’élimination des déchets résiduels était actuellement le stockage et restait le mode de traitement choisi, la création d’un incinérateur ayant été rejetée sous l’empire du plan précédent au motif, notamment, qu’elle aurait créé de fait une situation de monopole et impliqué une augmentation des distances parcourues par les déchets et du coût de traitement ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’étude de l’incinération doit être écarté ;

15. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la capacité de 40 000 tonnes par an de l’installation de stockage à créer sur le département est expressément justifiée dans le plan litigieux par les besoins prévisibles de ce territoire à l’horizon 2020 et tient compte des capacités de traitement des départements contigus ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’absence de nécessité de la création d’une installation de stockage de déchets non dangereux et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-14 du code de l’environnement prévoyant une gestion écologiquement rationnelle des déchets dans le département et, en tout état de cause, de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement doivent être écartés ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Château-Arnoux Saint-Auban n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil général des Alpes de Haute-Provence en date du 25 juin 2010 et à demander l’annulation dudit jugement ainsi que celle, totale ou partielle, de ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

18 Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Château-Arnoux Saint-Auban au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d’autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes de Haute-Provence et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Château-Arnoux Saint-Auban est rejetée.

Article 2 : La commune de Château-Arnoux Saint-Auban versera au département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Château-Arnoux Saint-Auban et au département des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2014, où siégeaient :

— M. Bédier, président de chambre,

— Mme Paix, président assesseur,

— Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

Lu en audience publique, le 20 janvier 2015.

Le rapporteur, Le président,

K. JORDA-LECROQ J.-L. BEDIER

Le greffier,

B. BELVIRE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2015, n° 12MA03155