CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01218, Inédit au recueil Lebon

  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Libertés de circulation·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Règles applicables·
  • Union européenne·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 juillet 2022

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite Pour lire les tribunes antérieures cliquer patrickmichaud@orange.fr La discrimination à rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation intra-européenne qu'une situation française. Discrimination a rebours : le conseil constitutionnel inflechit sa jurisprudence pour preserver la souverainete fiscale francaise (3 avril 2020) par Olivier Fouquet La situation de fait D…, ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l'article 244 …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch., 30 juin 2020, n° 19MA01218
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01218
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 26 décembre 2018, N° 1602095
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042137491

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qu’il a acquitté sur la plus-value immobilière réalisée en 2012.

Par un jugement n° 1602095 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 60 219 euros prononcé le 23 mars 2017 (article 1er), a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de M. D… (article 3).

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2019 et le 4 juillet 2019, M. D…, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qu’il a acquitté sur la plus-value immobilière réalisée en 2012 et restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le maintien d’un prélèvement sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts au taux de 19 % au lieu de celui de 33,1/3 % méconnaît le principe constitutionnel de légalité de l’impôt et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B…, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. B…,

 – les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant M. D….

Considérant ce qui suit :

1. M. D…, ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts au taux de 33,1/3 % portant sur la plus-value immobilière qu’il a réalisée lors de la vente d’un immeuble à Nice le 20 mars 2012. Il a ensuite contesté cette imposition et l’administration a rejeté sa réclamation tendant à la restitution de ce prélèvement. Au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Nice, elle a cependant prononcé un dégrèvement d’un montant de 60 219 euros correspondant à la réduction de l’imposition dont le montant est déterminé par l’application du taux de 19 %, identique à celui prévu par cet article pour les résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Souhaitant obtenir la restitution de la totalité du prélèvement qu’il a acquitté, M. D… fait appel du jugement du 27 décembre 2018 en tant qu’après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.

2. D’une part, aux termes du I de l’article 244 bis A, applicable au présent litige : « 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du 1 de l’article 219 (…) / Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques (…) résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l’article 200 B (…). 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B (…) ». Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code, applicable au présent litige, dispose que : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 % ». Aux termes du premier alinéa de l’article 200 B du même code : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (…) ». L’article 64 du même traité dispose que : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation des services financiers ou l’admission de tiers sur les marchés de capitaux (…) ». Aux termes de l’article 65 du même traité : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : a) d’appliquer des dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 (…) ».

4. Pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué, le prélèvement au taux de 33,1/3 % prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, appliqué aux personnes qui ne sont résidentes ni d’un Etat membre de l’Union européenne ni d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il ressort également de ces motifs que ces stipulations font seulement obstacle à un prélèvement qui excède celui appliqué au taux de 19 % aux personnes qui sont résidentes de tels Etats. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des travaux parlementaires, qu’en l’absence de possibilité d’appliquer un taux de 33,1/3 %, les personnes concernées ne devraient être soumises à aucun prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières. Ainsi, les moyens selon lesquels le maintien d’un prélèvement au taux de 19 % méconnaît le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou les dispositions de la Constitution prévoyant, notamment, que la loi fixe les règles concernant le taux des impositions doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

— M. B…, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – Mme Carotenuto, premier conseiller,

 – Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA01218

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01218, Inédit au recueil Lebon