CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 19MA01946, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 19MA01946
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01946
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 13 février 2019, N° 1602724
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043038148

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Safe a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune de Le Val lui a refusé la délivrance d’un permis de construire valant autorisation de division pour deux villas individuelles sur une parcelle cadastrée section E n° 1902, située Serre de Laval, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1602724 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, la SAS Safe, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2016 du maire de la commune de Le Val ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Val une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 –  la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

 – la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dans la mesure où son projet relève du permis de construire valant division et non du domaine des lotissements car elle souhaite diviser en propriété le terrain avant l’achèvement de l’ensemble du projet ;

 – la SAS Safe bénéficie d’une permission de voirie devenue définitive ;

 – l’accès permet aux résidents un accès sécurisé sur la voie publique, et il ne s’agit pas de la création d’un accès mais d’un simple déplacement de l’accès au sud du terrain avec suppression de l’ancien accès et des améliorations notables ;

 – la demande de subsitution de motifs tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondée ;

 – la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

 – le tribunal ne pouvait soulever d’office que la demande ne mentionne pas que la parcelle E 1902 est issue d’une division ce qui interdirait de se prévaloir des dispositions de l’article R. 442-2 code de l’urbanisme et a ainsi entaché son jugement d’irrégularité ;

 –  la division dont est issue la parcelle cadastrée section E 1902 apparaît dans le dossier de demande de permis de construire.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2019, la commune de Le Val, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me A…, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Safe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 – les moyens de la requête en sont pas fondés ;

 – la commune est fondée à demander une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 –  le rapport de M. D…,

 – les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

 –  et les observations de Me E… de la SELARL LLC et associés, représentant la commune de Le Val.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Safe a déposé le 7 octobre 2015 une déclaration de division, en un lot à bâtir de 2308 m² et un lot déjà bâti, de la parcelle cadastrée section E n° 1725, d’environ 2900 m², située à Le Val, lieu-dit Serre de Laval. Le maire de la commune de Le Val s’est opposé à cette division par un arrêté du 5 novembre 2015, au motif que cette division devait faire l’objet d’un permis d’aménager. Cette parcelle cadastrée section E n° 1725, propriété de Mme C…, a fait l’objet d’une nouvelle numérotation, en deux parcelles cadastrées section E n° 1901, correspondant à la partie du terrain supportant une construction, et section E n° 1902. Le 29 mars 2016, Mme C… a vendu la parcelle E 1901 déjà bâtie. Le 20 juin 2016, la SAS Safe, avec l’accord de Mme C…, a déposé une demande de permis de construire valant division en deux lots à bâtir pour deux villas individuelles sur la parcelle cadastrée section E 1902. Par un arrêté du 12 août 2016, le maire de la commune de Le Val a refusé le permis de construire valant division. La SAS Safe relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en précisant dans son jugement que le maire de la commune de Le Val était tenu de refuser le permis de construire au motif qu’il n’avait pas été précédé d’un permis d’aménager et que « par suite, les autres moyens soulevés par la société requérante sont inopérants », le jugement a répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué en indiquant qu’il était inopérant.

3. En deuxième lieu, l’article R. 442-2 dispose : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division. ». Si la requérante soutient que le tribunal aurait relevé d’office que la demande de permis de construire valant division ne mentionne pas que la parcelle cadastrée E 1902 est issue d’une division, il s’est borné à vérifier si les conditions fixées par l’article R. 442-2 pour que la demande de permis de construire tienne lieu de déclaration préalable de lotissement étaient remplies, et n’a pas méconnu son office.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En application de ces dispositions, la vente de la parcelle cadastrée section E n° 1901, issue du tènement foncier constitué par l’ancienne parcelle cadastrée section E n° 1725, et qui a entraîné la division de celle-ci, est constitutive d’un lotissement puisque l’intention de l’opérateur, au demeurant non contestée, était de bâtir sur le lot restant. La SAS Safe a d’ailleurs déposé le 20 juin 2016 une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section E n° 1902, également issue de l’ancienne parcelle cadastrée section E n° 1725 .

5. D’autre part, l’article R. 421-19 du même code dispose : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements :… -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan joint à la demande d’autorisation de voirie déposée par la SAS Safe auprès du département du Var, lequel lui a accordé cette autorisation le 11 septembre 2015, que cette division impliquait le déplacement de la desserte existante de l’ancienne parcelle cadastrée section E n° 1725 et l’aménagement d’une desserte commune, depuis la RD 534, de trois lots, le lot bâti existant et deux lots à bâtir. La division constitutive d’un lotissement prévoyait ainsi l’aménagement d’une voie commune à plusieurs lots destinés à être bâtis, et devait être précédée dès lors d’un permis d’aménager.

6. Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme: « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Au nombre des dispositions, dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.

7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la parcelle d’assiette du projet de permis de construire valant division en litige, cadastrée section E n° 1902, est comprise dans un lotissement devant faire l’objet d’un permis d’aménager. En l’absence d’un permis d’aménager, le permis de construire ne pouvait pas être légalement délivré et le maire de la commune de Le Val était tenu de le refuser.

8. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour refuser le permis de construire valant division demandé, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que les motifs de l’arrêté tirés de l’incohérence des plans joints à la demande de permis de construire seraient entachés d’erreur de fait et de ce que le permis de construire n’entraînerait pas de création d’un nouvel accès sur la RD 554 sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Safe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Val, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SAS Safe sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Safe la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Le Val et non compris dans les dépens.


D É C I D E


Article 1er : La requête de la SAS Safe est rejetée.

Article 2 : La SAS Safe versera la somme de 2 000 euros à la commune de Le Val en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Safe et à la commune de Le Val.

Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, où siégeaient :

— M. Poujade, président,

 – M. D…, président assesseur,

 – Mme Gougot, premier conseiller;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021

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N°19MA01946

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