CAA de MARSEILLE, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA05589, Inédit au recueil Lebon

  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Examen de la situation fiscale personnelle·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Vérification de comptabilité·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch., 20 avr. 2021, n° 19MA05589
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA05589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2019, N° 1702445
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043664405

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2014, et des pénalités correspondantes et de condamner l’Etat à rembourser la somme de 23 215,72 euros prélevée en exécution d’un avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1702445 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme B…, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l’Etat à rembourser la somme de 23 215,72 euros prélevée en exécution d’un avis à tiers détenteur.

Elle soutient que :

— les avis de vérification de comptabilité et d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne lui ont pas été régulièrement notifiés, l’administration fiscale les ayant envoyés à son domicile alors qu’elle était informée de sa détention ;

 – la doctrine enregistrée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30 en date du 12 septembre 2012 prévoit que l’administration doit apporter la preuve du caractère régulier de l’envoi du courrier recommandé contenant l’avis de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;

 – l’administration a surestimé les revenus issus de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 21 janvier 2021 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité d’escort-girl et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A la suite de ces procédures, elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2014 portant sur les bénéfices non-commerciaux de toutes ces années et, s’agissant de l’année 2013, portant également sur des revenus non dénommés correspondant à des sommes dont l’origine n’a pu être identifiée portées en crédit sur son compte bancaire. Elle a également été assujettie à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l’année 2013 portant sur ces revenus non dénommés. Elle fait appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes, notamment la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts s’agissant des revenus non dénommés et de celle de 80 % prévue au c du 1 de ce même article s’agissant des bénéfices non commerciaux.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (…) ». Il résulte de l’instruction que les avis de vérification de comptabilité et d’examen contradictoire de la situation fiscale ont été envoyés, au mois de mars 2016, à l’adresse où résidait Mme B… avant d’être incarcérée et ont été retournés au service après l’expiration du délai d’instance, Mme B… alors en détention ne les ayant pas retirés. Il est constant que l’intéressée n’a pas demandé à l’administration fiscale, en raison du changement de domicile résultant de cette incarcération, à ce que les courriers la concernant soient envoyés à l’adresse de l’établissement où elle était détenue. Par suite, nonobstant la circonstance que l’administration était informée de cette situation, la notification envoyée à l’adresse où résidait Mme B… est régulière. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition aurait méconnu les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales.

3. En deuxième lieu, les énonciations de la doctrine portant la référence BOI-CF-IOR-10-30 en date du 12 septembre 2012 sont relatives à la procédure d’imposition. Elles ne constituent donc pas une interprétation d’un texte fiscal dont Mme B… pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En l’absence de déclaration, les bénéfices non commerciaux résultant de l’activité d’escort-girl ont fait l’objet d’une évaluation d’office en application du 2° de l’article L. 73 du même livre. Ainsi, Mme B… supporte la charge de prouver l’exagération des bases imposables retenues par l’administration.

5. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les revenus tirés de l’activité professionnelle occulte ainsi exercée, l’administration s’est fondée sur l’exploitation du carnet de comptes saisi lors d’une perquisition effectuée au domicile de Mme B…, celle-ci ayant reconnu, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 7 octobre 2015 pendant la garde à vue, qu’il recense les recettes quotidiennes tirées de son activité pendant la période d’avril 2013 à décembre 2014. Les revenus retenus par l’administration pour l’année 2014, qui s’élèvent à la somme de 64 410 euros, correspondent à ceux mentionnés sur ce carnet de comptes. S’agissant de l’année 2013, le vérificateur a estimé que la somme de 43 440 euros résultant de l’exploitation du carnet pour la période de neuf mois courant à compter du mois d’avril devait être extrapolée à l’ensemble de cette année, les revenus s’établissant alors à la somme de 57 920 euros. Pour déterminer les revenus des années 2007 à 2012, l’administration a retenu la moyenne des années 2013 et 2014, soit la somme de 61 165 euros par an. Ces montants sont, en outre, cohérents avec les déclarations de Mme B…, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 5 octobre 2015, selon lesquelles elle exerçait cette activité depuis une dizaine d’années et en retirait un revenu mensuel compris entre 4 000 et 8 000 euros. Mme B…, qui se borne à indiquer brièvement que les sommes retenues par l’administration sont surestimées, n’établit pas le caractère exagéré des impositions qu’elle conteste.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

— M. Antonetti, président,

 – M. A…, président assesseur,

 – Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

4

N° 19MA05589

nc

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA05589, Inédit au recueil Lebon