CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21MA00318, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 23 novembre 2020
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CAA Marseille
Rejet 30 juin 2022
>
CAA Marseille
Rejet 10 février 2023
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CAA Marseille
Annulation 31 mars 2023
>
CE
Rejet 28 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'activité commerciale

    La cour a estimé que la SCI ne pouvait pas être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, et qu'elle n'était donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés pour les exercices concernés.

  • Accepté
    Requalification erronée de la cession

    La cour a jugé que l'administration avait à tort requalifié la cession, ce qui justifie la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser à la SCI pour couvrir les frais liés à l'instance, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et a déchargé la SCI La ferme du cheval noir des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie pour les exercices clos en 2008 et 2009. La question juridique était de savoir si la société devait être soumise à l'impôt sur les sociétés en raison de l'activité de location de la maison à usage d'habitation dont elle était propriétaire. L'administration fiscale avait estimé que la société exerçait une activité commerciale en louant régulièrement des locaux garnis de meubles. Cependant, la cour d'appel a considéré que la société ne pouvait pas être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de la loi, car elle n'avait pas procédé aux actes de publicité ni perçu les sommes issues de la location. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal administratif et a déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 31 mars 2023, n° 21MA00318
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA00318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2020
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047388409

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D,

— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

— et les observations de Me Jonquet, représentant la SCI La ferme du cheval noir.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La ferme du cheval noir a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 15 septembre 2011, a, d’une part, considéré que les recettes retirées de la location de la maison à usage d’habitation lui appartenant devaient être soumises à l’impôt sur les sociétés, compte tenu du caractère habituel de l’exploitation commerciale de ce bien, et, d’autre part, requalifié la cession faite le 10 juin 2008 d’un de ses biens immobiliers de plus-de-value de cession d’éléments d’actifs immobilisés. A l’issue de la procédure contradictoire, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009, par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2014. Le 13 octobre 2014, la SCI a présenté une réclamation préalable, rejetée par l’administration le 17 août 2018. Cette société relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu’il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes du 2 de l’article 206 du même code, relatif à l’impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ».

3. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l’activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises.

4. Pour assujettir la SCI La ferme du cheval noir à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a estimé que cette société a loué, en meublé, la maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire à Cavalaire-sur-Mer, au cours des années 2007, 2008 et 2009, chaque fois pour une durée d’un mois, par le biais d’annonces parues sur un site internet de locations immobilières.

5. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la SCI La ferme du cheval noir aurait elle-même procédé aux actes de publicité ni même perçu les sommes issues de la location de l’immeuble en 2007, 2008 et 2009, l’administration se bornant à soutenir le contraire en formulant de simples assertions non étayées. En revanche, il résulte de l’instruction que cette société a loué son bien à M. A C et Mme B C, associés minoritaires de la SCI, par des baux allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 dont il résulte des termes que cet immeuble a été donné à l’état nu. Il est par ailleurs constant que ce sont les locataires qui ont garni le bien de meubles et qu’ils ont immédiatement déclaré les revenus tirés de ces locations comme des revenus passibles de l’impôt sur le revenu. A cet égard, la circonstance invoquée par l’administration selon laquelle la sous-location n’était pas prévue au bail, si elle a une incidence sur les relations entre la société propriétaire et ses locataires, est néanmoins sans influence sur la détermination de la personne ayant encaissé les sommes issues des locations de l’immeuble. Enfin, l’administration ne peut utilement faire valoir que la société requérante déposerait depuis plusieurs années des déclarations de revenus mentionnant des recettes locatives encaissées à son nom, alors qu’il s’agit soit de celles issues de la location du bien, nu, aux intéressés, soit de recettes locatives sans lien avec cette dernière. Dans ces conditions, la SCI La ferme du cheval noir est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, qu’elle n’était pas redevable de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison des loyers procurés par la location de cet immeuble.

6. Par suite de ce qui vient d’être dit, c’est également à tort que l’administration a requalifié la cession du terrain réalisée, le 10 juin 2008, de plus-de-value de cession d’éléments d’actifs immobilisés et mis à sa charge des impositions sur les sociétés à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La ferme du cheval noir est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCI La ferme du cheval noir, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La SCI La ferme du cheval est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2008 et 2009.

Article 3 : L’État versera à la SCI La ferme du cheval noir une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La SCI La ferme du cheval noir et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l’audience du 16 mars 2023 où siégeaient :

— Mme Fedi, présidente de chambre,

— M. Mahmouti, premier conseiller,

— M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

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