Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 oct. 2023, n° 22MA00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2021, N° 2000219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048256974 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme globale de 13 176 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une chute survenue à Marseille le 21 mars 2018.
Par un jugement n° 2000219 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, mis à sa charge les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros et déclaré son jugement commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la régie des transports métropolitains.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A, représenté par Me Kalifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 13 176 euros en réparation de ses préjudices subis et des frais d’expertise qu’il a exposés ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence est responsable de la chute dont il a été victime le 21 mars 2018 en descendant du bus n° 3, chemin Notre-Dame de la Consolation à Marseille, en raison d’une plaque d’égout descellée qui s’est soulevée à son passage ;
— il établit la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité entre cet accident et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé par la somme de 576 euros ;
— les souffrances qu’il a endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
— les atteintes à son intégrité physique et psychique doivent être indemnisées par la somme de 5 000 euros ;
— le préjudice esthétique sera indemnisé par la somme de 1 000 euros ;
— il a droit au remboursement des frais d’expertise et d’assistance à expertise pour des montants respectifs de 1 000 et 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de ramener l’indemnisation des préjudices de M. A à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits et le lien de causalité entre la défectuosité de l’ouvrage et la chute de M. A ne sont pas établis ;
— elle n’a commis aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la victime a commis une faute d’inattention, exonératoire de sa responsabilité ;
— l’indemnisation demandée doit être ramenée à de plus justes proportions.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 décembre 2022.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la régie des transports métropolitains qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 13 176 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une chute survenue à Marseille le 21 mars 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que si M. A soutient avoir été victime d’une chute le 21 mars 2018, après être descendu du bus n° 3, chemin Notre-Dame de la Consolation à Marseille, en raison d’une plaque d’égout descellée qui s’est soulevée à son passage, les deux témoignages des collègues qui l’accompagnaient ce jour-là ne mentionnent pas l’endroit où l’accident serait survenu. Comme le relève la défense, le requérant ne produit pas non plus la preuve de l’intervention des marins-pompiers qui seraient, selon ses écritures, venus lui porter secours. Les certificats médicaux et la déclaration d’accident qu’il a faite à son employeur faisant état de son récit ne sont pas non plus de nature à établir le lieu de l’accident. Les photographies produites pour la première fois en appel ne suffisent par ailleurs pas à démontrer la localisation exacte de la plaque d’égout identifiée par le requérant comme se situant sur le chemin suivant la descente de bus n°3 sur le 52 chemin Notre-Dame de la consolation. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre l’état de l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée à son égard en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage à l’origine de son accident.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
5. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la régie des transports métropolitains, mises en cause, n’ont pas produit d’observations en appel. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun la présente décision.
Sur les dépens :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de laisser, dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la régie des transports métropolitains.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la régie des transports métropolitains.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
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