Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 466532
TA Lyon 29 octobre 2019
>
CAA Lyon
Rejet 9 juin 2022
>
CE
Rejet 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans l'évaluation de la valeur vénale

    La cour a jugé que l'administration avait correctement évalué la valeur vénale en se basant sur des transactions comparables et en appliquant des abattements appropriés.

  • Rejeté
    Absence d'intention libérale

    La cour a estimé que l'écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale, ainsi que la relation d'intérêts entre les parties, établissaient l'existence d'une libéralité.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le pourvoi de Monsieur A n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Lyon. M. A demandait la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de M. A et confirme la décision de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'État considère que la cour a correctement évalué la valeur vénale du bien immobilier en cause et a caractérisé l'existence d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices. Le Conseil d'État estime également que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas en l'espèce. Enfin, le Conseil d'État confirme la qualification de manquement délibéré de M. A et rejette ses demandes de décharge des pénalités.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 25 oct. 2023, n° 466532, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466532
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juin 2022, N° 19LY04758
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de sommes imposées sur le fondement du 2° de l'article 109 du CGI, CE, 20 février 1991, Amsellem, n° 59865, aux Tables sur un autre point.
A comparer :
, écartant – dans le cas où les parties ne sont pas liées par des relations d'intérêts – la présomption d'anormalité résultant d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale d'un élément de l'actif circulant, CE, 4 juin 2019, Société d'investissements maritimes et fonciers, n° 418357, T. p. 671....[RJ3]
Confère :
CE, Section, 28 février 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Thérond, n° 199295, p. 96....[RJ2]
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048263325
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:466532.20231025
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Sur les parties

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 466532