CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23MA00933, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 26 mars 2024, n° 23MA00933
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA00933
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 15 février 2023, N° 2100053
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049345229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de travaux de sécurisation de la traverse du centre-bourg de la commune de Giuncheto, soit une partie de la parcelle cadastrée section B no 111 et la totalité de celle cadastrée section B n° 112, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100053 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande et mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Giuncheto.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Finalteri, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 février 2023 ;

2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 5 novembre 2020 et de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais liés au litige de première instance, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du même code ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Giuncheto, au titre des frais liés au litige d’appel, la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

Sur les conditions de recevabilité :

— leur demande de première instance n’était pas tardive ;

— ils justifient d’un intérêt personnel et direct à agir contre l’arrêté contesté ;

Sur la légalité de l’arrêté contesté :

— en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment celles contenues à son article 24, et de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979, cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;

— cet arrêté est également entaché d’un vice de procédure :

. ils n’ont pas eu accès au dossier et n’ont pas été consultés durant la procédure ;

. la procédure applicable à un projet d’intérêt général (PIG) n’a pas été respectée ;

— la commune de Giuncheto ne justifie pas l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU), au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis ;

— l’évaluation faite par le service des domaines aboutissant à un prix de 39 euros le mètre carré pour la parcelle cadastrées section B no 111 et 19 euros, pour la parcelle cadastrée section B n° 112 préjudicie à leurs droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il affirme reprendre à son compte les écritures produites en première instance par le préfet de la Corse-du-Sud, en y apportant des précisions s’agissant du caractère d’utilité publique revêtu par l’opération en cause afin que le moyen tiré de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique soit écarté, tout comme les autres moyens de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Giuncheto, représentée par Me Celli, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à ce que M. et Mme B soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et dilatoire des procédures qu’ils ont engagées à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge de ces derniers.

Elle fait valoir que :

— l’action de M. et Mme B est irrecevable dès lors qu’ils n’apportent aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de leurs prétentions comme le requièrent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

— en tout état de cause, le jugement attaqué devra être confirmé et l’ensemble des moyens invoqués par M. et Mme B devront être écartés ;

— l’appel formé par M. et Mme B revêt un caractère abusif et dilatoire : elle est donc fondée à demander à la Cour de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif qu’elle subit.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024, à 12 heures.

Par des lettres du 6 mars 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Giuncheto tendant à la condamnation de M. et de Mme B à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ne peuvent, sauf texte particulier, être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir.

Par des observations en réponse, enregistrées le 8 mars 2024, la commune de Giuncheto, représentée par Me Celli, indique qu’elle se considère recevable et fondée à demander à la Cour de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et dilatoire des procédures engagées contre la procédure d’expropriation en litige.

Par des observations en réponse, enregistrées le 11 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Finalteri, indiquent que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Giuncheto sont irrecevables et, subsidiairement, que cette dernière allègue du caractère dilatoire de leur requête, sans motif valable alors qu’ils ne font qu’exercer leur droit d’interjeter appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Lombart,

— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant principalement à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré cessibles une partie de la parcelle cadastrée section B no 111 et la totalité de celle cadastrée section B n° 112.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 5 novembre 2020 :

2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’exige qu’un arrêté de cessibilité soit motivé et un tel arrêté n’est pas davantage au nombre des décisions qui doivent l’être par application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, M. et Mme B reprennent en appel, en des termes similaires à leur argumentation de première instance et sans aucune critique du jugement attaqué, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses trois branches tenant à ce que M. et Mme B n’auraient pas eu accès au dossier et n’auraient pas été consultés durant la procédure et de ce que la procédure applicable à un projet d’intérêt général (PIG) n’aurait pas été respectée. Il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges aux points 2 à 4 de ce jugement.

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 5 novembre 2020 :

S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2020 :

4. A l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité du

5 novembre 2020, M. et Mme B doivent être regardés comme excipant de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2020 portant déclaration d’utilité publique.

5. En premier lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente de l’Etat aurait qualifié le projet porté par la commune de Giuncheto de projet d’intérêt général au sens et pour l’application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont applicables lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, le territoire de la commune de Giuncheto étant couvert par une carte communale dont il n’est au surplus ni établi, ni même allégué qu’elle serait incompatible avec le projet porté par la commune de Giuncheto.

6. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.

7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée a, d’abord, pour objet, de créer une voie de contournement de la route départementale (RD) n° 165 qui traverse le centre-bourg ancien de la commune de Giuncheto, sur une emprise de 1 000 m2 prise sur la parcelle cadastrée section B n° 111, afin de fluidifier et de sécuriser la circulation à l’entrée de ce centre-bourg qui se caractérise par des rues étroites et sinueuses, en permettant de passer en sens unique dans la portion étroite de cette route départementale et d’aménager un trottoir d’une largeur de deux mètres en bordure de la voie, tout en améliorant la connexion entre la partie basse du village, sa partie haute et la desserte de la partie septentrionale du territoire communal où se développe l’urbanisation. Cette opération vise ensuite à la réalisation d’un parking d’une dizaine de places situé en amont du centre-bourg ancien, sur la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section B n° 112, avec un escalier de liaison entre le parking et la place publique, afin de limiter le stationnement irrégulier de véhicules sur la chaussée. Il s’ensuit que cette opération répond à une finalité d’intérêt général.

8. D’autre part, si M. et Mme B soutiennent qu’une déviation en dehors du village pouvait être réalisée sur des terrains agricoles, voire, d’après une « étude » réalisée il y a une vingtaine d’années sur un terrain non constructible, dès lors moins onéreux et appartenant à une famille du village de Giuncheto, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité du tracé retenu. En outre, par une telle argumentation, les appelants ne démontrent pas que ce projet pouvait être réalisé sans recourir à l’expropriation sur des terrains dont la commune de Giuncheto était déjà propriétaire.

9. Enfin, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Bastia, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que comportent la réalisation d’une déviation dans le cœur du village et la création d’une aire de stationnement en amont, ou le coût de l’opération, seraient excessifs eu égard à l’intérêt public que présente l’amélioration des conditions de circulation dans le centre ancien de la commune et de stationnement à proximité de ce centre.

10. Il suit de là que le projet litigieux, qui répond à une finalité d’intérêt général et ne présente pas d’inconvénients excessifs, présente un caractère d’utilité publique. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2020 doit dès lors être écarté.

S’agissant du moyen relatif à la valeur pécuniaire des parcelles en cause :

11. Si M. et Mme B persistent à soutenir devant la Cour que la valeur des

deux parcelles en cause aurait été sous-estimée, un tel moyen est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige dont l’unique objet est de déclarer cessibles ces parcelles, ainsi que l’a jugé le tribunal. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

S’agissant du moyen tiré du détournement de procédure :

12. Dans les circonstances de l’espèce, le détournement de procédure, à le supposer invoqué, n’est pas établi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de

non-recevoir opposée par le préfet de la Corse-du-Sud à la demande de première instance et reprise en cause d’appel par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ni celle opposée à la requête d’appel par la commune de Giuncheto, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Giuncheto tendant à la condamnation de M. et Mme B au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

14. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées, sauf texte particulier, dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Giuncheto tendant à ce que des dommages et intérêts lui soit accordés à raison du caractère prétendument abusif de la procédure engagée par M. et Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les dépens :

15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »

16. La présente instance d’appel, pas davantage que la première instance engagée devant le tribunal administratif de Bastia, n’a donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B et par la commune de Giuncheto ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

18. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Giuncheto, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

19. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Giuncheto au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Giuncheto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles à fin d’indemnisation présentées par la commune de Giuncheto ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à la commune de Giuncheto.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, où siégeaient :

— M. Revert, président,

— M. Martin, premier conseiller,

— M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

No 23MA00933

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