Rejet 5 juin 2023
Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 oct. 2024, n° 23MA01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2023, N° 1808728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050320567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l’indemniser des préjudices résultant du suivi de sa grossesse et de sa prise en charge médicale après son accouchement et d’ordonner une expertise médicale afin notamment de déterminer l’origine de ses préjudices et leur étendue.
Par un jugement n° 1808728 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a décidé de faire procéder à une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie-obstétrique et en chirurgie viscérale.
Le rapport d’expertise du docteur C et du docteur E, désignés par le tribunal, a été déposé au greffe le 18 juin 2021.
A la suite, Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 23 962 euros.
Par un jugement n° 1808728 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B épouse A, mis hors de cause l’AP-HM, déclaré son jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive de l’Etat – Trésor Public les frais de l’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 974,30 euros et de 2 056,20 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Tarasconi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 23 962 euros à lui verser en réparation des préjudices subis ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la solidarité nationale : d’une part, son accouchement par césarienne à l’hôpital Nord de Marseille le 6 décembre 2017 a entraîné une éventration six semaines plus tard et elle a, dès lors, subi des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; d’autre part, elle remplit l’un des critères de gravité prévus à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l’accident médical qu’elle a subi est à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;
— elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 962 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau agissant par Me Saidji, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que :
— les seuils de gravité nécessaires à son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
— à titre subsidiaire, la césarienne, à l’origine de l’éventration, n’a pas entraîné de conséquences anormales pour la requérante dès lors, d’une part, que cet acte n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, d’autre part, que la probabilité de subir une éventration ne peut être regardée comme faible au regard de l’état antérieur de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, l’AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que, comme l’a constaté le tribunal qui l’a mis hors de cause, la requérante avait abandonné les conclusions qu’elle avait initialement formulées à son encontre.
Mme B épouse A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2017 à l’hôpital Nord de Marseille, Mme B épouse A a, par césarienne, donné naissance à son quatrième enfant. Six semaines après, elle a présenté une éventration qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 28 août 2018. Estimant que des fautes ont été commises dans le suivi de sa grossesse et lors de sa prise en charge médicale, Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’AP-HM à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge et d’ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1808728 du 29 juin 2020, le tribunal a décidé de faire procéder à une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie-obstétrique et en chirurgie viscérale. Le rapport d’expertise du docteur C et du docteur E, désignés par le tribunal, a été déposé au greffe le 18 juin 2021. A la suite, Mme B épouse A a demandé au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 23 962 euros. Par un jugement n° 1808728 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, mis hors de cause l’AP-HM, déclaré son jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive de l’Etat – Trésor Public les frais de l’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 974,30 euros et de 2 056,20 euros. Mme B épouse A relève appel de ce jugement en ne dirigeant ses conclusions qu’à l’encontre de l’ONIAM. La procédure a été communiquée à l’AP-HM, qui conclut à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Sur les conclusions de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille tendant à sa mise hors de cause :
2. La demande indemnitaire de Mme B épouse A devant le tribunal administratif de Marseille, si elle était initialement dirigée à l’encontre de l’AP-HM, l’était, dans le dernier état des écritures de celle-ci et après le dépôt du rapport d’expertise, exclusivement à l’encontre de l’ONIAM. De plus, les conclusions d’appel formées par Mme B épouse A ne sont dirigées qu’à l’encontre de ce dernier. Il suit de là que l’AP-HM, à l’encontre de qui n’est formulée aucune conclusion, est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
4. Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
En ce qui concerne la condition d’anormalité :
6. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions citées aux points 3 et 4 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
7. Eu égard au fait que, selon le rapport d’expertise, « la réalisation d’une quatrième césarienne était impérative, aucun accouchement par voie basse ne pouvait raisonnablement s’envisager », ce que la requérante ne conteste pas, il ne résulte pas de l’instruction que la césarienne pratiquée le 6 décembre 2017 ait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée de manière suffisamment probable si ladite césarienne n’avait pas été réalisée. En outre, le risque de survenue d’une éventration ne présentait pas, s’agissant de Mme B épouse A qui avait auparavant subi trois césariennes, une probabilité faible puisque l’expert, non contredit, a estimé à 40 % le rôle joué par l’état antérieur de la patiente dans la survenue du dommage. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’espèce, la survenance de l’éventration subie par l’intéressée ne présentait pas un caractère d’anormalité.
Au surplus, en ce qui concerne la condition de gravité :
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’accident médical litigieux est à l’origine pour Mme B épouse A d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %, seuil inférieur à celui de 24 % fixé par les dispositions précitées au point 4. Si elle fait valoir qu’elle a été reconnue handicapée à 80 %, il résulte de l’instruction qu’elle l’était déjà depuis le 1er novembre 2016, soit antérieurement à la survenue de l’éventration qu’elle a subie, et ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que son taux d’invalidité serait supérieur à celui retenu par l’expert.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le dommage que la requérante a subi n’a pas non plus entraîné des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
10. En outre, et compte tenu notamment de ce que la requérante a été reconnue handicapée à 80 % depuis le 1er novembre 2016, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante, que celle-ci serait définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage en cause.
11. Enfin, alors que, comme il a été dit, la requérante était déjà reconnue handicapée à 80 % depuis le 1er novembre 2016, soit antérieurement à l’éventration qu’elle a subie, il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’aspect de ventre tombant dont elle se plaint résulterait de l’accident médical ou du seul acte chirurgical de reprise qui en a été consécutif. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’elle a déjà connu trois grossesses et pris du poids à leur suite, tandis que les gênes dans les actes de la vie quotidienne qu’elle évoque, si elles sont certaines, ne l’empêchent pas de réaliser lesdits actes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été contrainte de changer de profession du fait de l’accident médical en cause. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident serait à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 précité.
12. Il suit de là que, comme l’a jugé le tribunal, Mme B épouse A n’est pas fondée à obtenir réparation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et, par conséquent, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la charge des frais d’expertise :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 974,30 euros et de 2 056,20 euros par ordonnances du 23 juin 2021 du président de ce même tribunal, à la charge définitive de l’Etat – Trésor Public.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
14. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse A, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseur,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.
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