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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mai 2022 et 21 mai 2024, Mme K J et M. H J, représentés par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold a délivré un permis de construire à l’EARL Ecurie Active Bellevue en vue de la construction d’une écurie active, sur un terrain sis 11 impasse Bellevue à Longeville-Les-Saint-Avold, ensemble la décision du 9 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis conforme du préfet a été émis par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article A.424-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
— il méconnait les articles 153.4, 154, 153.3, et 155 du règlement sanitaire départemental de la Moselle ;
— il méconnait les articles L.111-11, R.111-8, R.111-10, R.111-2, R.111-13, R.111-17 et R.111-25 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 26 juin 2024, l’EARL Ecurie Active Bellevue, représentés par Me Cheminet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 153.3 du règlement sanitaire départemental de la Moselle est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de R.111-17 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme J ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 1er juillet 2024, la commune de Longeville-Les-Saint-Avold, représentée par la SELÀRL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme J la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 153.3 du règlement sanitaire départemental de la Moselle est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de R.111-17 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme J ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle a présenté des observations.
Par un courrier en date du 20 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, à défaut de preuve de l’affichage de la délégation de signature du maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold à M. C.
Des observations en réponse, présentées pour la commune de Longeville-Les-Saint-Avold, ont été enregistrées le 22 novembre 2024, et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bizzarri, avocat de M. et Mme J ;
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold, et avocat substituant Me Cheminet, avocat de l’EARL Ecurie Active Bellevue.
Une note en délibéré présentée par la commune de Longeville-Les-Saint-Avold a été enregistrée le 28 novembre 2024 à 15h38.
Considérant ce qui suit :
1. En date du 10 juin 2021, l’EARL Ecurie Active Bellevue, représentée par M. M I, a déposé une demande de permis de construire, en vue de la réalisation d’une écurie active composée d’abris à chevaux et de distributeurs de foin couverts, sur un terrain sis 11 impasse Bellevue à Longeville-Les-Saint-Avold sur les parcelles cadastrées section 7 n°182,184, 185, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214 et 215. Le permis sollicité a été accordé par un arrêté du 30 novembre 2021, dont M. et Mme J, propriétaires riverains du projet, demandent l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longeville-Les-Saint-Avold et l’EARL Ecurie Active Bellevue :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ». L’article
A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Les défenderesses font valoir que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 2 décembre 2021, alors que le recours gracieux de M. et Mme J n’a été adressé à la commune de Longeville-Les-Saint-Avold que le 16 février 2022, en méconnaissance du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Si la société pétitionnaire produit trois attestations mentionnant la présence d’un affichage du permis de construire en litige à l’entrée de la propriété, sur la porte, à compter du 2 décembre 2021, les requérants produisent des attestations contraires mentionnant l’absence de panneaux d’affichage les 17, 18 et 21 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la société elle-même, que ce panneau était partiellement masqué par de la végétation, de sorte qu’il n’est pas établi que l’affichage était visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, le caractère continu de l’affichage durant le délai mentionné aux dispositions précitées ne saurait être regardé comme établi. Dès lors, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. En l’espèce, M. et Mme J justifient être propriétaires d’un bien situé au numéro 8, impasse de Bellevue à Longeville-Les-Saint-Avold sur les parcelles n° 220 et 221, qui jouxtent le terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier que ce projet consiste à transformer un élevage comptant cinq chevaux en une écurie active, à savoir un mode d’hébergement des chevaux sans boxes et dans lequel les animaux se trouvent en groupe et en liberté en continu, susceptible d’en accueillir quarante. Dans ces conditions, les requérants justifient ainsi, en leur qualité de voisins immédiats du projet, d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige et la fin de non-recevoir invoquée à cet égard par le pétitionnaire et la commune de Longeville-Les-Saint-Avold doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose en outre que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été pris l’arrêté de délégation : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que la commune de Longeville-lès-Saint-Avold est soumise au règlement national d’urbanisme depuis l’abrogation, le 27 mars 2017, du plan d’occupation des sols dont elle s’était dotée. Il résulte néanmoins des dispositions précitées que le transfert de compétence intervenu au bénéfice de la commune lorsqu’elle s’est dotée d’un plan d’occupation des sols présente un caractère définitif. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, le 30 novembre 2021, le maire de Longeville-Les-Saint-Avold était compétent, au nom de la commune, pour statuer sur la déclaration préalable litigieuse en application des dispositions du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité et publié le 9 juillet 2020, le maire de Longeville-Les-Saint-Avold a donné délégation à M. F C à l’effet de signer, notamment, les autorisations liées au droit des sols dont les permis de construire. Toutefois, et alors que le caractère exécutoire de l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 est contesté, la commune n’apporte aucun élément permettant de certifier une date d’affichage ou de publication de l’arrêté de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
10. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B G, directeur départemental des territoires de la Moselle, à l’effet de signer l’ensemble des actes et décisions relevant des attributions relatives à l’application du droit des sols, notamment les avis conformes du préfet. Par un arrêté du 9 août 2021 portant subdélégation de signature pour le fonctionnement général de la direction départementale des territoires, M. B G a subdélégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D A, chef du service Aménagement Biodiversité Eau, à Mme L E pour la délivrance de l’avis du préfet en cas de plan d’occupation des sols caducs, ce qui est le cas de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme E ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence régulière pour signer l’avis du 21 septembre 2021 visant le projet contesté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire en litige au regard des dispositions du code de l’urbanisme :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, () ». Selon l’article A. 424-9 du même code : « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée () ».
13. Les requérants soutiennent que, contrairement aux termes du dossier de demande du permis de construire en litige qui précise que le projet ne crée pas de surface de plancher, les abris à foin prévus génèrent de telles surfaces, lesquelles n’ont pas été prises en compte en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort toutefois des planches produites audit dossier que les distributeurs à foin en cause, présentés aux planches ABD23 et ABD26, disposent de trois façades dotées d’ouvertures permanentes qui permettent aux chevaux d’accéder au foin. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces distributeurs sont des espaces clos au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
16. Il ressort du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire, que l’EARL Ecurie Active Bellevue a fourni lors du dépôt de sa demande de permis de construire, que, M. I, a attesté de la qualité de celle-ci pour présenter cette demande. La parcelle cadastrée section 7, N° 213, incluse dans l’assiette du projet, a toutefois été omise de la liste des références cadastrales figurant sur le formulaire Cerfa. Cependant, au regard de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du plan de masse, cette omission n’est pas de nature à démontrer que l’autorité saisie de la demande n’aurait pu apprécier la conformité du projet au regard de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors, en tout état de cause, que M. I établit sa qualité de propriétaire sur la parcelle précitée, et en l’absence de toute fraude, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / d) La nature des travaux ; () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;(). ".
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que le projet litigieux concerne la construction d’une écurie active composée de bâtiments dont la fonction est d’abriter les chevaux, que seront ajoutés des distributeurs à foin et qu’il est également prévu de couvrir la fumière existante. Si deux bâtiments existants situés sur les parcelles 208 et 210 sont décrits comme étant en état moyen et à rénover, cette mention est donnée à titre informatif sur l’état actuel de l’existant, le projet en litige n’incluant pas leur rénovation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la nature du projet est décrite de manière insuffisante ni, ainsi qu’il a été dit au point 13, que ce projet entraîne une création de surface de plancher supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que les photographies qui y figurent sont suffisantes pour apprécier l’état initial du terrain, ses abords ainsi que l’insertion du projet dans son environnement. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas en quoi ces documents n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ».
22. D’une part, il n’est pas contesté que le plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire n’est pas coté dans les trois dimensions. Il n’est toutefois ni établi ni même allégué que cette insuffisance aurait faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors notamment que les plans des façades permettent de connaître la hauteur des différentes constructions. D’autre part, il ressort d’une note technique produite le 8 octobre 2021 sur demande du service instructeur que le projet ne nécessite pas de raccordement à l’eau potable de réseau, les animaux étant abreuvés par des tonnes à eau. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
24. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comprend pas de plan des façades latérales des distributeurs à foins et des dortoirs des chevaux, ni de plan de la toiture ajoutée à la fumière existante, que les plans produits ne font pas apparaitre l’état initial et l’état futur de la fumière, qu’aucun plan des constructions modifiées sur les parcelles 208 et 210 n’apparaît, que sont manquants un plan de façade du dortoir de type 2 et les plans de coupe des constructions autres que les dortoirs de type 1 et enfin que la photographie après travaux jointe au dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ni le traitement des accès.
25. Il est constant que ne figurent pas au dossier de demande de plan des façades latérales des distributeurs à foins et des dortoirs des chevaux, de plan de la toiture ajoutée à la fumière, de plan du dortoir de type 2 ni de plans de coupe des constructions autres que les dortoirs de type 1. Toutefois, dès lors que les façades des abris à foin et des dortoirs seront traitées de manière symétrique, et qu’ainsi la façade nord sera identique à la façade sud, et la façade ouest identique à la façade est, les plans des façades fournis sont suffisants. En outre, les plans produits font apparaitre l’état initial et l’état futur, avec ajout d’une toiture, de la fumière. De même, le dortoir de type 2, qui présente des caractéristiques similaires aux dortoirs de type 1, est matérialisé sur le plan de masse ainsi que ses dimensions, de sorte que le service instructeur a pu apprécier son emplacement. Par ailleurs, les distributeurs à foin et dortoirs type 2 ne nécessitaient pas d’inclure des plans de coupe dès lors que leur implantation ne requiert pas de modification du profil du terrain. Eu égard à ce qui a été dit au point 18, en l’absence de rénovation des constructions situées sur les parcelles 208 et 210, aucun document les concernant n’était requis. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 20, les photographies produites sont suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, eu égard à l’ensemble des pièces produites au dossier de demande du permis de construire en litige, il n’est pas établi que les insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige au regard des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Moselle :
26. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être conforme tant aux dispositions du PLU de la commune qu’à celles du règlement sanitaire départemental qui portent sur les projets de construction.
27. En l’espèce, s’il est constant que le projet en litige tend à la seule prise en pension de chevaux à l’exclusion de toute activité de reproduction ou de vente des équidés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les dortoirs pour chevaux sont destinés à renfermer des animaux qui ne sont pas exclusivement réservés à l’agrément du gérant de l’EARL Ecurie Active Bellevue. Dès lors ces dortoirs doivent être regardés comme des bâtiments d’élevage renfermant des animaux, au sens et pour l’application des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Moselle opposables au permis de construire en litige.
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». Par ailleurs, aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Moselle : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () – les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme. () ».
29. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées à l’implantation d’un bâtiment agricole, notamment en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, sont également applicables, par réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour accorder le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
30. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées au motif que le dortoir de type 2 situé au sud-est du terrain se situe à moins de 50 mètres de la parcelle n° 99 où est implantée une aire de jeux ouverte au public.
31. D’une part, l’aire de jeux située sur la parcelle n° 99 doit être regardée comme une zone de loisirs au sens et pour l’application des dispositions de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des mesures effectuées à l’aide des outils mis à disposition par l’application « Géoportail de l’urbanisme » librement accessibles, que la partie rectangulaire aménagée au sud de l’aire de jeux se situe à une distance de 51,7 mètres du dortoir n° 2 pour chevaux. Dès lors, l’exigence d’une distance de 50 mètres entre toute zone de loisirs et les bâtiments d’élevage doit être regardée comme satisfaite en l’espèce. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article 154 du règlement sanitaire départemental de la Moselle : « 154.1. Construction et aménagement des logements d’animaux/ Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. () / En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides vers un système d’évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d’évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire. / () / 154.3. Stabulation libre / Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins. / Les courettes ou aires d’exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées. () / Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d’exercice extérieures pourront ne pas être collectées vers l’ouvrage de stockage si le réseau d’évacuation est muni d’un regard séparateur permettant leur détournement, en période de fortes pluies. () ».
33. Les requérants soutiennent d’une part que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas si le sol des dortoirs est imperméable, qu’aucun plan de coupe ne permet de s’assurer qu’une pente est prévue pour l’implantation du dortoir de type 2 et que n’y est pas mentionné de système d’évacuation étanche des liquides ni de raccordement à une fosse étanche ou à un dispositif d’évacuation. Toutefois, il n’est pas contesté que les dortoirs pour chevaux seront dotés de litières, de sorte que les exigences prévues aux dispositions précitées du règlement sanitaire départemental en ce qui concerne l’imperméabilisation des sols, leur pente, et le raccordement à un dispositif d’évacuation ne sont pas applicables en l’espèce.
34. Les requérants soutiennent d’autre part que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas si les aires d’exercice sont stabilisées ou imperméabilisées, ni que les déjections et eaux de lavage des locaux seront collectées et qu’aucun dispositif n’est prévu pour que les eaux pluviales ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice dédiées aux chevaux. Toutefois, il ressort de la notice descriptive que les eaux pluviales des toitures seront infiltrées dans le terrain naturel. En outre, il est constant que le projet n’autorise pas la création d’aires d’exercice dont la réalisation n’est pas prévue par le projet. En outre, le projet comporte la couverture d’une fumière étanche, dont il est indiqué qu’elle a vocation à recueillir déjections ramassées quotidiennement via un robot brosse.
35. Enfin, les requérants se prévalent de la circonstance que le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont a émis un avis négatif concernant le projet litigieux en date du 13 juillet 2021, au motif qu’aucun réseau d’eau potable n’est présent au droit des parcelles et que la ressource en eau du projet doit être recherchée indépendamment de son réseau d’eau potable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui cite expressément la note technique du 8 octobre 2021 évoquée au point 22, que les chevaux seront abreuvés par des tonnes à eau, lesquelles ne nécessitent aucun raccordement en eau potable.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme J n’établissent pas que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 154 du règlement sanitaire départemental de la Moselle. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté
37. En troisième lieu, aux termes de l’article 155 du règlement sanitaire départemental de la Moselle : « Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides : / Les litières provenant des logements d’animaux sont évacuées aussi souvent qu’il est nécessaire. / Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau. / () / 155.2. Aménagement / Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d’un point bas, où sont collectés les liquides d’égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées, à l’aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l’élevage () ».
38. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
39. M. et Mme J soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne fait état, concernant la fumière, d’aucun système de collecte des liquides d’égouttage et des eaux pluviales ni d’installations de stockage étanches ou de traitement, en méconnaissance du point 2 de l’article 155 du règlement sanitaire départemental de la Moselle.
40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fumière existante serait raccordée à un système de collecte des liquides d’égouttage et les eaux pluviales dirigées, à l’aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l’élevage. Toutefois, le projet en litige prévoit d’ajouter une toiture à la fumière, de sorte que les eaux pluviales s’écouleront depuis cette toiture vers la gouttière et non plus directement dans la fumière, rendant ainsi cette installation plus conforme aux dispositions méconnues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 155 du règlement sanitaire départemental de la Moselle doit être écarté.
41. En quatrième lieu, aux termes du point 3 de l’article 153 du règlement sanitaire départemental de la Moselle : « Protection du voisinage / La conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage. / Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d’élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu’à toutes les réglementations en vigueur s’y rapportant. ».
42. En se bornant à soutenir que le projet litigieux permettra d’accueillir jusqu’à 40 chevaux en pension et que le permis de construire a été accordé en méconnaissance de plusieurs prescriptions du règlement sanitaire départemental, les requérants n’établissent pas que ce projet aura pour effet d’engendrer une nuisance excessive et permanente pour le voisinage. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige au regard des dispositions du règlement national d’urbanisme :
43. La commune de Longeville-Les-Saint-Avold n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme à la date de la décision en litige, le règlement national d’urbanisme est applicable sur le territoire communal.
44. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
45. Les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
46. Ainsi qu’il a été dit au point 22, le projet en litige ne nécessite aucun raccordement au réseau d’eau potable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Longeville-Les-Saint-Avold était tenu de refuser le permis de construire contesté du fait de l’absence d’extension du réseau d’eau potable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
47. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 111-10 du code de l’urbanisme : « En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assurée par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau. / () » .
48. Les requérants se prévalent de l’absence de raccordement au réseau d’eau, de l’absence de dispositif pour que les eaux pluviales ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice des chevaux et de l’absence de système de collecte des eaux pluviales pour la fumière. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 22 et 40, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
49. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
50. Pour les mêmes motifs qu’énoncés des points 26 à 42, en l’absence de méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Moselle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
51. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
52. Il n’est pas contesté que, concernant le réseau d’électricité, l’EARL Ecurie Active Bellevue a accepté de prendre en charge le financement de l’extension de 40 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, selon les conditions définies par Enedis dans son avis du 20 septembre 2021. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme.
53. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
54. Il ressort des pièces du dossier et des mesures effectuées à l’aide des outils mis à disposition par l’application « Géoportail de l’urbanisme », librement accessibles, que la distance séparant le dortoir de type 2 de la limite parcellaire la plus proche, à savoir la parcelle 99, est d’au moins 40 mètres. Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que la hauteur de ce dortoir dépasserait 20 mètres, nonobstant la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les cotes de hauteur de ce bâtiment, et alors que le permis de construire litigieux n’autorise pas de travaux sur les bâtiments préexistants situés sur les parcelles 208 et 210, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 ne peut qu’être écarté.
55. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat () ».
56. Si les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées en ce qu’il va générer des difficultés de stationnement, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les capacités de stationnement public ou le terrain d’assiette du projet, au regard de sa superficie totale, ne permettraient pas d’accueillir les véhicules appelés à stationner dans le cadre de l’activité de l’écurie active. Dès lors, le moyen tiré des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
57. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
58. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
59. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à l’EARL Ecurie Active Bellevue et au maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme J jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, imparti l’EARL Ecurie Active Bellevue et au maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme J, à l’EARL Ecurie Active Bellevue et à la commune de Longeville-Les-Saint-Avold. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle et, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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