CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 24 avril 2025, 24MA00921, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 11 mars 2024
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CAA Marseille
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur B… n'a pas prouvé qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ce qui est requis pour bénéficier d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, car Monsieur B… n'a pas établi sa contribution à leur éducation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur B… en raison de son incapacité à prouver sa contribution à l'éducation de ses enfants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que l'arrêté était justifié, car Monsieur B… n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 24 avr. 2025, n° 24MA00921
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00921
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2024, N° 2400005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051567089

Sur les parties

Texte intégral

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